La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2020 | FRANCE | N°16/00723H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 23 novembre 2020, 16/00723H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/00723 - No Portalis 35L7-V-B7A-B2BNX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.



Vu le recours formé par :

Maître Françoise PENTIER
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Dema...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/00723 - No Portalis 35L7-V-B7A-B2BNX

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Françoise PENTIER
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur K... Q... S...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après réception d'une télécopie de la partie demanderesse le 20 octobre 2020 annonçant son désistement d'instance et d'action et l'acceptation de ce désistement par la partie défenderesse à notre audience du 21 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Monsieur K... Q... S... a exercé la fonction d'adjoint de direction chez la SAS HOTEL MONTEROSA dans le IX ème arrondissement de Paris, et percevait un salaire mensuel brut de 2.500 €. Il a été victime d'un accident de travail le 3 février 2011. Par jugement du 20 février 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré son employeur coupable de diverses infractions à son égard, et l'a condamné à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

En septembre 2013, il a confié la défense de ses intérêts à Maître I... M... d'abord pour un litige l'opposant à la CPAM, puis pour un litige l'opposant à son ex-employeur.

Par courrier RAR du 23 juin 2016, Monsieur S... a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires de Maître M... d'un montant total de 2.200 € TTC, sans TVA, versés à titre de provisions et dont il demande la restitution.

Par décision réputée contradictoire du 18 octobre 2016, la déléguée du Bâtonnier :
- s'est déclarée incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître M...,
- a fixé à la somme de 1800 € TTC, sans TVA, le montant des honoraires dus à Maître M... par Monsieur S...,
- donné acte à Monsieur S... de son règlement des provisions de 2200 TTC, sans TVA,
- dit en conséquence que Maître M... doit restituer à Monsieur S... la somme de 400 € TTC, sans TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016,
- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais d'huissier de justice seront à la charge de Maître M...,
- débouté les parties de toutes autres demandes.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 21 octobre 2016.
Monsieur S... a signé l'AR le 22 octobre, et Maître M... le 24 octobre 2016.

Par lettre RAR du 18 novembre 2016, Maître M... a fait un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées par lettres RAR du 2 avril 2019.
Maître PENTIER a signé l'AR le 19 avril. Il est indiqué sur l'AR de Monsieur S... que le 3 avril 2019, il a été avisé mais n'a pas réclamé l'AR.

Monsieur S... a écrit le 31 octobre 2019 (courrier reçu le 4 novembre 2019) en joignant 38 pièces.

A l'audience du 5 novembre 2019, l'affaire a été renvoyée à celle du 21 octobre 2020 par lettres RAR du 11 juin et du 27 août 2020 dont Monsieur S... a signé l'AR le 16 juin et Maître M... le 1 septembre 2020.

Par courrier (télécopie) du 20 octobre 2020, Maître M... a indiqué se désister d'instance et d'action « de l'appel interjeté à l'encontre de la décisin du 20 octobre 2016 ».

A l'audience du 20 octobre 2020, à laquelle Maître M... était ni présente ni représentée, Monsieur S... a déclaré accepté le désistement de celle-ci.

SUR CE

Il convient de donner acte à Maître M... de son désistement d'instance et d'action, et de l'acceptation de celui-ci par Monsieur S... dans les termes du dispositif. Il est parfait.

Eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens de cette instance à la charge de Maître M..., sauf accord contraire des parties

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance REPUTEE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et par mise à disposition,

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399,

Constatons le désistement d'instance et d'action de Maître I... M... et lui en donnons en acte,

Donnons acte à Monsieur K... Q... S... de son acceptation du désistement de Maître Françoise PENTIER,

Déclarons parfait ce désistement,

Disons qu'il emporte acquiescement de la décision du bâtonnier du 18 octobre 2016, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel,

Condamnons Maître I... M... aux dépens, sauf accord contraire des parties,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 16/00723H
Date de la décision : 23/11/2020
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-23;16.00723h ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award