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20/11/2020 | FRANCE | N°18/00102H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 20 novembre 2020, 18/00102H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00102 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5DAJ

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffièr elors d ela mise à disposition de l'ordonnance.
>Vu le recours formé par :

Monsieur Y... G... W...
[...]
[...]
Représenté par Me Jean-philippe TUENI, avoca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00102 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5DAJ

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffièr elors d ela mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Y... G... W...
[...]
[...]
Représenté par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARLU [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Dominique DUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0791

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020 puis prorogée au 10 novembre 2020 et au 20 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour formé par M. Y... W..., par lettre recommandée enregistrée au greffe le 22 février 2018, à l'encontre de la décision rendue le 29 janvier 2018 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par la SELARLU DUMAS STRUCTURE, avocat, a :
- fixé à la somme de 940 € HT, soit 1.128 € TTC le montant des honoraires dus à la SELARLU DUMAS STRUCTURE, avocat, par M. Y... W...,
- dit en conséquence, que M. Y... W... devra verser à la SELARLU [...] la somme de 940 € HT, à titre d'honoraires, soit 1.097,64 € TTC, avec intérêts au taux de 6% à compter de l'émission de la facture et les frais et débours justifiés pour la somme de 1.097, 64 € et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, outre la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991.

Lors de l'audience, M. Y... W..., représenté par son conseil, expose que la mission qu'il a confié à la SELARLU [...] a été définie à l'article 1er des conventions d'honoraires établies les 21 juillet 2015 et 21 janvier 2016 et que le 18 janvier 2017, le Cabinet X... a sollicité, par courriel, le règlement d'une somme de 21.939, 51 € correspondant à plus de la moitié des dividendes qu'il a perçus, à savoir la somme de 42.750,50 €, honoraires qui devaient être prélevés directement sur les dividendes.

Il précise que le courriel précisait que le montant « soldera toutes les factures émises à ce jour » mais que le 3 avril 2017 l'avocat a sollicité le règlement d'une somme additionnelle de 940 € HT pour des prestations antérieures au 18 janvier 2017, outre la somme de 1.097,64 € correspondant aux honoraires de Me S... T... , directement facturés au cabinet T... dès le 18 octobre 2016.

M. Y... W... soutient que les conventions d'honoraires sont nulles en présence d'un pacte de quota litis déguisé, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard aux modalités de règlement mises en place.

Il considère que le montant des honoraires n'a pas été fixé sur la base des critères fixés par l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat puisque la SELARLU [...] n'a pas pris en considération de situation de fortune puisqu'il n'aurait pas pu régler le montant des honoraires, ce qui a conduit l'avocat, après avoir établi une convention d'honoraires « classique », à en rédiger une seconde aux termes de laquelle la rémunération de l'avocat était dépendante du succès de sa mission puisqu'il avait expressément accepté de ne pas percevoir d'honoraires avant d'avoir réalisé la mission pour laquelle il avait été mandaté, ce qui correspond peu ou prou à un honoraire de résultat de 7% prévu dans la convention et auquel le Cabinet X... prétend avoir généreusement renoncé, ce qui conforte le caractère déguisé du pacte de quota litis.

M. W... conteste que cette demande de nullité des conventions constitue une demande nouvelle et considère qu'il est dans la compétence de la cour de prononcer cette nullité et d'ordonner la restitution des honoraires versés.

En tout état de cause, le demandeur au recours fait remarquer que la note d'honoraires adressée le 18 janvier 2017 soldait toutes le factures émises à ce jour et que la facture émise ultérieurement et la demande de frais au titre de la facture de Me T... ne contiennent aucune prestation postérieure au 18 janvier 2017 et considère que la demande globale correspondant à 2.220 € TTC doit être rejetée.

En conclusion, M. Y... W... demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris,
Statuant à nouveau,
- de débouter le Cabinet X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- de dire et juger que les conventions d'honoraires des 21 juillet 2015 et 21 janvier 2016 sont nulles et de nul effet,
- d'ordonner au Cabinet X... de lui restituer l'ensemble des honoraires perçus, soit la somme de 21.939,51 € TTC, déduction faite de la somme de 5.000 €TTC,
En tout état de cause,
- de dire et juger que la somme de 2.200 € TTC réclamée par le Cabinet X... dans sa note d'honoraires du 3 avril 2017 n'est pas due par M. W...,
- condamner le Cabinet X... à régler à M. W... une somme de 2.000 € aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa défense, la SELARLU [...] sollicite le rejet des demandes de nullité des conventions telles que formées par M. W... au motif que les conventions des 21 juillet 2015 et le 21 janvier 2016 ne portent pas mention d'honoraires exclusivement basées sur un honoraire de résultat puisqu'elles prévoient un honoraire au temps passé avec décalage des encaissements en fonction des rentrées d'argent du client et un honoraire de résultat de 7% sur les encaissements de 50.000 à 1.500.000 € puis 2% au-delà.

S'agissant de la demande de révision des honoraires, la SELARLU [...] soutient qu'elle est irrecevable faute pour M. W... de l'avoir formé devant le Bâtonnier.

Pour ce qui est de sa demande de paiement de la facture du 3 avril 2017, le cabinet d'avocats considère qu'elle est bien fondée et qu'à aucun moment il n'a sollicité le paiement de prestations déjà facturées.

En conclusion, la SELARLU [...] demande :
- de rejeter l'ensemble des prétentions de M. Y... W...,
- confirmer la décision du Bâtonnier en ces dispositions,
- condamner M. Y... W... au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner à exécuter les termes de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de ladite décision.

SUR QUOI LA COUR,

Il résulte des pièces de la procédure que M. Y... W... a saisi la SELARLU [...] aux fins de l'assister et défendre ses intérêts dans le litige l'opposant à son père puis, après le décès de celui-ci , pour défendre ses intérêts dans le cadre de la succession.

Sur la demande de nullité des conventions d'honoraires :

En l'espèce, les parties ont signé trois conventions d'honoraires que M. W... considère comme nulles au motif qu'il s'agit, en fait, de pactes de quota litis déguisés, pactes que la loi interdit.

Etant rappelé que le pacte de quota lits est la convention par laquelle la fixation des honoraires d'un avocat est déterminée uniquement en fonction du résultat judiciaire, et que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite et que la convention d'honoraires n'obéit à aucun formalisme particulier, il s'avère que, s'agissant de la convention d'honoraires signée le 24 juin 2015, il est indiqué que les parties ont opté pour des honoraires au temps passé sur la base d'un taux horaire de 280 € HT pour un associé et 180 € HT pour un collaborateur, les frais et honoraires étant payables à la réception des factures ce dont il résulte que le demandeur est d'autant moins fondé à soutenir qu'il s'agit d'un pacte de quota litis déguisé qu'aucun honoraire de résultat n'y est mentionné.

Pour ce qui est de la convention d'honoraires du 21 juillet 2015 elle prévoit, outre un honoraire au temps passé, un honoraire de résultat.

S'agissant de l'honoraire au temps passé, il est fixé selon les modalités décrites ci-dessus et si le cabinet d'avocats a indiqué les modalités selon lesquelles les sommes dues seront payés par le client qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ce faire au fur et à mesure, cela ne saurait remettre en cause la régularité des modalités choisies.

De même, s'agissant de l'honoraire de résultat, les modalités de fixation du pourcentage dû en fonction des sommes perçues par M. W... au titre de la succession de son père qui comprend de nombreux actifs doivent être considérées comme régulières en l'absence de tout élément probant remettant en cause leur légalité, étant rappelé que le fait de prévoir les modalités de paiement des honoraires dus à l'avocat ne peut remettre en cause la régularité de la convention d'honoraire proprement dite dès lors que les honoraires sont fixés sur la base du temps passé et compte-tenu du résultat.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la convention d'honoraires signée entre les parties le 21 janvier 2016 est aussi considérée comme régulière, étant précisé qu'il ne relève pas de la compétence du juge du contentieux des honoraires de se prononcer sur la régularité des autres actes contractuels signés entre M. W... et la SELARLU [...] .

En conséquence, la demande de nullité des conventions d'honoraires est rejetée.

Sur la demande de restitution d'honoraires déjà perçus :

En l'absence de contestation des honoraires déjà versés devant le Bâtonnier, M. W... est irrecevable devant le magistrat délégataire du Premier président à remettre en cause pour le première fois lors de la procédure de recours leur bien fondé et le présent litige ne peut porter que sur l'appréciation du bien fondé de la facture émise le 3 avril 2017. La fin de non recevoir soulevée par la SELARLU [...] est donc retenue.

Sur la facture émise le 3 avril 2017 :

Ainsi que l'a exposé à juste titre la délégataire du Bâtonnier, la facture émise le 3 avril 2017 pour les prestations accomplies durant la période du 19 octobre 2016 au 31 mars 2017 est fondée sur le taux horaire contractuellement convenu entre les parties et qui n'est pas utilement contesté. Les diligences sont dûment justifiées et, en l'absence de remise en cause utile de leur bien fondé par M. W..., il convient de confirmer la décision querellée en ce que les honoraires dus ont été fixés à la somme de 940 € HT, soit 1.128 € TTC.

Pour ce qui est des frais réclamés pour un montant de 1.092 € TTC, au titre de la note d'honoraires de Me T... pour la période du 28 avril 2016 au 18 octobre 2016, payée par l'avocat pour le compte de son client, M. W... n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été réglée antérieurement eu égard à la période couverte par les prestations et la date d'émission de la facture par Mme T.... En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a dit que le client était redevable de la somme de 1.097,64 € au titre des frais, la somme de 5,64 € TTC correspondant à la « facture porteur pour Mme E....

Eu égard aux termes de la convention d'honoraires du 21 janvier 2016, la décision est aussi confirmée en ce qu'elle a dit que la somme due au titre des honoraires porterait intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de l'émission de la facture, soit le 3 avril 2017 et en ce qu'elle a condamné M. W... à payer à la SELARLU [...] la somme de 300 € sur le fondement de l ‘article 700 du Code de procédure civile.

Il convient, toutefois, de préciser, que, par suite d'une erreur matérielle, il a été indiqué dans le dispositif de la décision querellée que M. W... devra payer à titre d'honoraires la somme de 940 € HT, soit 1.097,64 € au lieu et place de 1.128 € TTC ainsi qu'il est dûment indiqué au titre de la fixation des honoraires.

Les dépens sont mis à la charge de M. Y... W....

Pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, la SELARLU [...] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, M. Y... W... est condamnée à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déboutons M. Y... W... de sa demande de nullité des conventions d'honoraires signées avec la SELARLU [...] ,

Déclarons M. Y... W... irrecevable en sa contestation des honoraires versés à la SELARLU [...] antérieurement à la facture émise le 3 avril 2017,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris le 29 janvier 2018 dans le litige opposant M. Y... W... à la SELARLU [...] sauf en ce qu'elle a dit que la somme que M. W... devra verser au titre des honoraires était de 940 € HT, soit 1.097,64 € TTC,

Disons que la somme que M. Y... W... devra verser au titre des honoraires est de 940 € HT, soit 1.128 € TTC,

Disons que M. Y... W... supportera la charge des dépens,

Condamnons, au titre de la procédure de recours, M. Y... W... à payer à la SELARLU [...] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00102H
Date de la décision : 20/11/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-20;18.00102h ?
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