La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2020 | FRANCE | N°18/00047H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 20 novembre 2020, 18/00047H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00047 - No Portalis 35L7-V-B7C-B45DT

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

V

u le recours formé par :

Monsieur R... G...
(domicile élu au cabinet de Me F...)
[...]
[...]

et

Société ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00047 - No Portalis 35L7-V-B7C-B45DT

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur R... G...
(domicile élu au cabinet de Me F...)
[...]
[...]

et

Société ALMAR LIMITED
(domicile élu au cabinet de Me F...)
[...]
[...]

Représentés par Me E... F..., avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître C... V...
[...]
[...]
Représenté par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2020 puis prorogée au 20 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour formé par M. R... G... et la société ALMAR Limited par lettre recommandée en date du 25 janvier 2018 à l'encontre de la décision rendue le 3 janvier 2018 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par les demandeurs au recours dans le litige l'opposant à M. S... V..., avocat, a :
- fixé à la somme de 30.000 € HT, les honoraires dus conjointement par M. R... G... et la société ALMAR Ltd,
- constaté l'entier versement de la somme,
- dit qu'il appartient aux parties, sous leur seule responsabilité, de déterminer l'application de l'exonération de TVA,
- rejeté la demande principale et les demandes reconventionnelles sur les dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la signification de la présente décision sera à la charge de celle des parties qui jugera nécessaire d'y procéder.

Lors de l'audience du 17 février 2020, un renvoi contradictoire a été ordonné à l'audience du 14 septembre 2020 et M. G... et la société ALMAR Limited, ci-après ALMAR Ltd, ont été invités à justifier de la qualité de la propriétaire du navire "[...]".

Au cours de l'audience, reprenant ses conclusions dûment visées par la greffière, M. R... G... et la société ALMAR Ltd, représentés par leur conseil, Me E... F..., exposent que le 12 septembre 2016, le yacht "[...]" de la société ALMAR Ltd, gérée par M. G..., a fait l'objet, au port d'Ajaccio, d'un contrôle de la direction générale des douanes qui, le 13 septembre a dressé un procès-verbal d'infraction pour abus au régime de l'admission temporaire et qu'une proposition de mainlevée de la saisie, moyennant une caution de 100.000 € a été acceptée, après consultation téléphonique avec son avocat, Me V....

Ils précisent que le jour-même, l'avocat a adressé une note d'honoraire de 30.000 € par courriel et que le 14 septembre M. G... a signé un accord transactionnel avec la direction des douanes qui avait ordonné la mainlevée du bateau après avoir reçu la somme de 100.000 € et s'est engagé à payer au plus tard le 30 septembre 2016 les droits et taxes de 240.000 € et la pénalité de 10.000 €, ajoutant que le 15 septembre, M. G... a payé les honoraires de 30.000 €, Me M... ayant informé Me V... le 3 février 2017 de ce qu'il avait été saisi pour lui succéder.

M. G... ajoute que c'était à partir de cette date qu'il avait souhaité contester le montant des honoraires versés et solliciter leur restitution ce qui l'a conduit à saisir le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris.

Il considère que devant le Bâtonnier le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisqu'après deux renvois, l'audience s'est tenue le 21 novembre 2017, date à laquelle Me V... a remis un mémoire en défense de 25 pages et 75 pages mais que sa demande de renvoi a été refusé et il a été invité à adresser une note en délibéré pour répliquer aux écritures.

S'agissant de la prétendue irrecevabilité à agir de la société ALMAR Ltd, telle que soulevée par Me V..., les demandeurs au recours font valoir que la note d'honoraires litigieuse liée à la saisie du navire "[...]"a été adressée à M. G... qui l'a réglée lui-même et que le navire est immatriculé sous la propriété de la société ALMAR Ltd dont il est le principal utilisateur, ainsi qu'il résulte du procès-verbal des douanes, ce qui revient à remettre en cause la décision du Bâtonnier alors que la société est propriétaire du navire et qu'il convient donc de rejeter l'irrecevabilité à agir de la société.

Sur le bien fondé des honoraires, les demandeurs au recours soutiennent que la décision a été rendue infra petita au mépris des prétentions de M. G... dont l'argumentaire a été purement et simplement ignoré.

Ils contestent aussi la décision du fait de son défaut de motivation puisqu'elle ne fait référence ni aux pièces transmises, ni à la facture au coeur du litige, ni aux éléments produits par l'avocat pour justifier a posteriori de ses diligences.

M. G... et la société AMAR Ltd affirment qu'au surplus, la décision s'appuie sur des erreurs d'appréciation manifestes en retenant dans son dispositif que des honoraires étaient dus par M. R... G... et la société ALMAR Ltd alors que la facture contestée n'a été émise qu'à l'attention de M. G..., en retenant à tort s'agissant de l'exigibilité de la TVA qu'elle dépendrait que la situation de la société et que les honoraires contestés s'assilimeraient à une provision.

Dès lors, ils sollicitent la réformation de la décision et la fixation des honoraires à la somme de 2.800 € eu égard à l'absence d'information quant au mode de détermination des honoraires et à l'irrégularité de la note d'honoraires en l'absence d'indication du numéro d'ordre de la facture, de la désignation de M. G... comme client facturé sans aucune référence à sa société qui a fait l'objet du contrôle, en l'absence d'éléments justifiant de l'exonération de la TVA et de date exigée au paiement et aux pénalités qu'un retard engendrerait.

M. G... et la société ALMAR Ltd considèrent que les honoraires facturés présentent un caractère manifestement disproportionné et qu'il existe une ambiguïté sur leur étendue puisque la note d'honoraires fait référence aux diligences effectuées en date des 12 et 13 septembre 2016 mais couvrirait également en partie les diligences réalisées jusqu'à la transaction et après celles-ci en vue d'un recours, soit du 13 septembre 2016 au 27 février 2017.

En conséquence, ils demandent au magistrat délégataire du Premier président de :
- déclarer M. G... et la société ALMAR Ltd recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 3 janvier 2018,
- infirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de Me V...,
Statuant à nouveau,
- faire droit à la contestation d'honoraires d'avocat formée par M. G... contre la facture établie par Me V... le 13 septembre 2016,
- dire et juger que les honoraires indûment facturés par Me V... seront réduits à hauteur de 2.800 €,
- condamner, en conséquence, Me V..., à rembourser à M. G... la somme de 27.200 € indûment perçue,
- condamner Me V... à leur verser la somme de 2.700 € en remboursement des frais qu'ils ont dû engager en première instance et de 2.000 € en remboursement des frais qu'ils ont dû engager en appel, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, M. S... V..., avocat, représenté par Me Laurent MERLET, soulève l'irrecevabilité de l'action de la société ALMAR Ltd pour défaut d'intérêt à agir au motif que le bâtonnier de Paris a été uniquement saisi, le 30 mai 2017, par M. R... G... qui contestait le montant des honoraires versés qui seul a eu la qualité de client de l'avocat.

S'agissant de la procédure suivie devant le bâtonnier, il soutient que le principe du contradictoire a été respecté puisque les demandeurs ont pu répondre à ses conclusions et pièces dans les 15 jours qui leur avaient été impartis.

Sur le fond, M. V... fait valoir qu'il a respecté les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi Macron du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2015 qui n'imposent pas la conclusion d'une convention en cas d'urgence ce qui était le cas puisque son intervention a permis de trouver une solution pour obtenir la mainlevée de la saisie du navire du client dans les 48 heures de sa saisine, M. G... étant informé dès le 13 septembre du montant des honoraires forfaitaires qui lui seraient réclamés.

En tout état de cause, il considère que la somme de 30.000 € présente un caractère proportionné au regard du service rendu et du résultat obtenu, M. G..., ainsi que celui-ci a pu le constater au vu de la facture détaillant les diligences effectuées.

En conclusion, M. V..., avocat, demande au magistrat délégataire du Premier président :
- de déclarer l'entité "ALMAR Ltd" irrecevable à agir faute de justifier de son intérêt et de sa capacité à agir,
- dire et juger que M. G... n'est pas fondé à contester le montant des honoraires librement réglés après service rendu,
- en tout état de cause, dire et juger que le montant des honoraires forfaitaires calculés le 13 septembre 2016 est proportionné au regard des services rendus et du résultat obtenu en 48 heures,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du Bâtonnier du 3 janvier 2018,
- débouter M. R... G... et l'entité Almar Ltd de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. G... au paiement de la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR,

Sur l'irrecevabilité à agir de la société ALMAR Ltd :

Figurent parmi les fins de non-recevoir telles qu'elles résultent des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de capacité à agir et le défaut d'intérêt à agir.

En l'espèce, M. G... justifie par la production du "Certificate of British Registry - particulars of ship" de l'Etat de [...] que le navire [...] est la propriété de la société ALMAR LIMITED, mais ne justifie d'aucun document particulier sur le statut de cette société et le nom de son dirigeant, ce qui justifie l'irrecevabilité de l'action de celle-ci pour absence de justification de sa qualité à agir.

En tout état de cause, le procès-verbal établi le 12 septembre 2016 par le service des douanes, mentionne comme mis en cause M. G... et la société ALMAR Ltd mais le reste de la procédure ne concerne que M. G..., personne physique, lequel d'ailleurs déclare avoir déjà fait l'objet par la douane en 2008 d'un procès-verbal pour violation au régime de l'admission temporaire. Il est aussi fait mention, après consultation de ses avocats, de l'accord de M. G... pour paiement de la caution de 100.000 € aux fins de mainlevée sans qu'il soit fait référence à la société ALMAR Ltd.

Au surplus, le procès-verbal de transaction signé avec le service des douanes indique que c'est M. G..., en tant qu'utilisateur principal du navire "[...]" qui s'engage à payer au plus tard le 30 septembre 2016, 240.000 € de taxes et une pénalité de 10.000 €.

Dès lors, il convient de considérer que la société ALMAR Ltd est aussi irrecevable en son acte pour défaut de qualité à agir, d'autant que dans ses échanges avec le cabinet [...], M. G... ne fait pas référence à la société et ne formule aucune remarque lorsque la facture correspondant à un honoraire forfaitaire de 30.000 € est émise à son égard.

En conséquence, il convient de faire droit aux fins de non-recevoir soulevées par M. V... et de dire la société ALMAR Ltd irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêt à agir. La décision querellée est infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 30.000 € HT le montant des honoraires dus conjointement par M. R... G... et la société ALMAR Ltd à Me S... V....

Au vu des éléments de la procédure suivie devant le Bâtonnier, M. G... affirme sans le démontrer que le principe du contradictoire n'a pas été respecté d'autant qu'il ne conteste pas avoir pu adresser, par l'intermédiaire de son conseil Me F..., une note en délibéré de sept pages le 4 décembre 2017 sans évoquer une quelconque impossibilité de répondre dans les délais impartis. Le moyen est rejeté.

S'agissant de l'absence de convention d'honoraires, ainsi que le soutient à juste titre M. V..., avocat, en cas d'urgence, ce qui ne peut être contesté en l'espèce, les relations entre un client et son avocat peuvent s'établir sans l'élaboration d'un tel acte, ce dont il résulte que, dans ce cas, les honoraires sont fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, M. G... a saisi le cabinet de M. V..., avocat, après que son navire ait été contrôlé par le service des douanes le 12 septembre 2016 alors qu'il lui était reproché un abus au régime de l'admission temporaire et que son navire était saisi.

Contrairement à ce que soutient le demandeur au recours, les relations entre les parties ne se sont pas limitées à la prise de connaissance d'un procès-verbal de constat rédigé par les agents des douanes et de quelques échanges par courriel et entretiens téléphoniques avant que l'avocat ne soit dessaisi au profit de Me M... puisque les pièces établissent qu'ainsi qu'il est mentionné sur le procès-verbal établi par le service des douanes, après que les contrôleurs lui aient proposé une offre de mainlevée du navire sous caution solvable de 100.000 €, le mis en cause s'est isolé entre 13h30 et 15h00 afin de consulter ses avocats ce qui apporte la preuve de l'intervention effective de Me V..., avant même le lecture du procès-verbal et que l'enjeu portait sur l'acceptation ou non de la proposition de caution.

De même, outre les échanges entre les parties justifiées par la production des courriels et des détails de communication de l'opérateur de SFR, M. G... n'apporte aucun élément probant remettant en cause l'effectivité des contacts entre son avocat et les agents des douanes et le fait que les échanges se sont poursuivis au cours du mois d'octobre, étant précisé que le paiement de la caution ne clôturait pas le dossier, ni les relations entre le client et son avocat, puisque le demandeur au recours devait s'acquitter des taxes à hauteur de 140.000 € et des pénalités pour un montant de 10.000 € avant le 30 septembre 2016.

Au surplus, il a été nécessaire pour l'avocat d'approfondir la situation antérieure de M. G... à l'égard du service des douanes puisqu'il avait déjà fait l'objet d'un procès-verbal en 2009 pour le même manquement.

Sans qu'il y ait lieu de décrire les nombreux courriels échangés, non seulement avec le client mais aussi avec le service des douanes, il s'avère que les questions posées par le cabinet d'avocats aux fins d'appréhender dans sa complexité les enjeux du dossier, sont très précises, ce qui a nécessité de la part de Me V... et de ses collaborateurs des recherches aux fins de répondre au mieux aux attentes du client, mais que l'intervention ne s'est cantonnée pas à l'aspect technique de la gestion du dossier mais aussi à l'aspect logistique, qu'il s'agisse de se charger de réserver un hôtel pour M. G... et sa famille ou pour lui fournir tous documents bancaires pour effectuer les paiements nécessaires, étant précisé qu'il y a eu une présence effective sur place d'un avocat du cabinet.

Les courriels adressés par M. G... démontrent d'ailleurs qu'il était satisfait des diligences effectuées puisque, par exemple par courriel du 21 octobre 2016, il demande au cabinet d'avocats des conseils et le 15 février 2017 remercie une nouvelle fois l'avocat, ce qui démontre que même après que M. M... ait informé le cabinet V... de son dessaisissement, le client continuait à entretenir des relations avec lui.

Au surplus, par un courrier officiel adressé le 23 février 2017 par M. V..., expose très précisément la procédure et son contexte, notamment le fait que demeuraient des droits de douanes impayés pour 2009 à hauteur de 410.000 €, précisant que les taxes liées au contrôle du 12 septembre 2016 n'étaient toujours pas payées à cette date, et détaillant ce qu'il était possible d'entreprendre, soit sur le plan judiciaire, soit en tentant d'obtenir un accord du service des douanes pour la conclusion d'un nouvel accord transactionnel.

Les éléments ci-dessus exposés démontrent le nombre et la technicité des échanges du cabinet V... dont l'intervention ne s'est donc pas limitée à ce qu'affirme M. G....

S'agissant du montant des honoraires tels que fixés à 30.000 €, outre le fait que M. G... en a été dûment informé par un courriel du 13 septembre 2016 à 11h14 et n'a pas contesté le bien fondé de la somme réclamée qu'il a payé par virement dans les jours suivants, il s'avère que cette somme, établie au regard des critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, ne présente aucun caractère disproportionné et il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé à la somme de 30.000 € le montant des honoraires dus par M. G... à M. V..., avocat, et de débouter M. G... de sa demande de restitution de la somme de 27.200 €, étant précisé que la somme de 30.000 € n'est pas soumise à la TVA eu égard au fait que M. G... est un citoyen russe demeurant en Russie.

Les dépens sont mis à la charge de M. R... G....

Pour faire valoir ses droits, M. S... V..., avocat, a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, M. R... G... est condamné à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, sans audience, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Déclarons la société ALMAR LIMITED irrecevable en son action à l'encontre de M. S... V..., avocat,

Confirmons la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris le 3 janvier 2018 en ce qu'elle a fixé à la somme de 30.000 € les honoraires dus par M. R... G... à M. S... V..., avocat,

Disons que la somme de 30.000 € n'est pas soumise à la TVA,

Constatons le versement de la somme de 30.000 €,

Déboutons M. G... de sa demande de restitution de la somme de 27.200 € et de ses autres demandes,

Laissons les dépens à la charge de M. R... G...,

Condamnons M. R... G... à payer à M. S... V... la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00047H
Date de la décision : 20/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-20;18.00047h ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award