Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00686 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4JUD
NOUS, Patricia DUFOUR, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur E... T...
[...]
[...]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :
Maître O... S...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie demanderesse présente à notre audience du 14 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020 puis prorogée au 10 novembre 2020 et au 20 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 octobre 2017 par M. E... T... auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 10 octobre 2017 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val de Marne qui a :
- constaté que Me O... S... ne justifiait pas avoir respecté le principe du contradictoire et n'avait pas communiqué ses observations et/ou pièces justificatives,
- ordonné en conséquence à Me S... de restituer à M. T... la somme de 2.000 € avec intérêts de droit à compter de la décision,
Au besoin, l'a condamnée à restituer cette somme,
- mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la décision à la charge de Me S...,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2020, date à laquelle M. T... était seul présent, Mme S..., avocate, bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la convocation, n'ayant pas justifié son absence.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2020. Eu égard à la pandémie de Covid-19, le confinement et la fermeture des activités des juridictions pour le traitement des contentieux non essentiels à compter du 16 mars 2020, par décision en date du 12 mai 2020, il a été sursis à statuer sur les demandes de M. T... et a été ordonnée la réouverture des débats à l'audience du 14 septembre 2020 pour que l'affaire soit plaidée en présence des deux parties.
Lors de l'audience du 14 septembre 2020, M. T... était seul présent, Mme O... S..., avocate, ayant adressé un fax ce même jour à 9 heures 09 aux fins de solliciter un ultime renvoi au motif, entre autres, qu'elle n'avait pas été en mesure de retrouver les observations adressées au Bâtonnier et avait fait une demande à l'Ordre pour en disposer et qu'elle se trouvait dans une situation personnelle difficile, aggravée par la pandémie.
M. T... a déclaré ne pas souhaiter de renvoi.
Le renvoi n'étant pas de droit et le délai entre le 12 mai 2020 et le 14 septembre 2020 étant considéré comme suffisant pour lui permettre de se mettre en l'état, par mention au dossier, le renvoi a été rejeté.
A l'appui de son recours, M. T... demande la restitution des honoraires versés à hauteur de 3.650 €, hormis 150 € pour les trois dossiers confiés à Mme S..., avocate. Il précise qu'il y avait une convention d'honoraires par dossier pour un total de 3.750 €, qu'il n'y a eu aucune restitution de la part de l'avocate des 2.000 € fixés par la décision du Bâtonnier, qui doit lui restituer la somme de 3.400 €.
Il sollicite aussi la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR,
Les dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile permettent d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer contradictoirement ;
En l'espèce, il s'avère, d'une part, que les demandes de M. T... sont peu explicites et, d'autre part, qu'il ne justifie pas avoir fait signifier ses demandes, avant l'audience, à Mme S..., avocate, ce qui constitue un manquement au respect du principe du contradictoire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du Lundi 15 Mars 2021 à 09h30 en salle d'audience DUCOUDRAY (secteur D, RDC), [...] étant précisé que si à cette date l'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle sera radiée.
Pour ce faire, il convient d'inviter M. T... et Mme S..., avocate, à échanger leurs observations et pièces en les faisant signifier par huissier de justice.
En particulier, il revient à M. T..., demandeur au recours, de formaliser précisément ses demandes et contestations de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Val de Marne ce qui permettra au magistrat délégataire du Premier président de se prononcer sur leur bien fondé.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire non susceptible de recours,
après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du Lundi 15 Mars 2021 à 09h30 en salle d'audience DUCOUDRAY (secteur D, RDC), [...] .
Invitons les parties à échanger leurs observations ou conclusions et pièces en les faisant signifier par un huissier de justice,
Pour ce faire, disons que M. E... T... devra faire signifier ses documents à Mme O... S..., avocate, dans un délai d'un mois et demi à compter de la notification de la présente décision, celle-ci disposant du même délai pour faire signifier ses conclusions et pièces, les ultimes échanges entre les parties devant s'achever au plus tard 21 jours avant l'audience de réouverture des débats,
Réservons les dépens,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE CONSEILLER