Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00583 - No Portalis 35L7-V-B7B-B35NK
NOUS, Anne CHAPLY, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Société NEWLINE TRADING LIMITED
Ayant élu domicile chez Maître H...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU R... AVOCAT
[...]
[...]
Représentée par Me Delphine SALLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0434
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présent à notre audience du 08 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par la société NEWLINE TRADING Limited, ayant élu domicile chez Maître M... H... avocat et représentée par lui, auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 11 août 2017, enregistrée au greffe de la contestation des honoraires de cette cour le 14 août 2017, à l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires revenant à la SELARLU R... AVOCAT à la somme de 24 018 euros HT, constaté que la somme de 4 508 euros a été réglée, dit en conséquence que la société NEWLINE TRADING Limited doit régler à la SELARLU R... AVOCAT la somme de 19 510 euros HT majorée de la TVA éventuellement due au taux applicable et ce avec intérêts de droit à compter du 20 février 2017.
Entendue à l'audience du 8 octobre 2020 la SELARLU R... AVOCAT a demandé à la cour de constater que la société NEWLINE TRADING Limited ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
La société NEWLINE TRADING Limited, ayant élu domicile chez Maître M... H... avocat et représentée par lui, a accusé réception le 22 mai 2020 de la lettre de convocation à l'audience du 8 octobre 2020 n'était ni présente ni représentée et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
La procédure étant orale et alors que la société NEWLINE TRADING Limited n'est ni présente ni représentée à l'audience du 8 octobre 2020 dont elle était régulièrement informée, la cour n'est ainsi saisie de sa part d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
La décision déférée sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée.
Laisse les dépens à la charge de la société NEWLINE TRADING Limited.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT