La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2020 | FRANCE | N°16/00582

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 20 novembre 2020, 16/00582


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2020 , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00582 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQ7O





NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assis

tée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [I] [F]

[Adresse 3]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2020 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00582 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQ7O

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [I] [F]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SARL SANDRO

[Adresse 4]

[Localité 6]

SARL SUN TRANS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Toutes deux représentées Anaïs FAUGLAS, avocate au barreau de PARIS, substitutée à l'audience du 18 septembre 2020 par Me Laure DUFAUD, avocate au barreau de PARIS

Défendresses au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Statuant sur saisine des sociétés Sandro et Sun Trans, ayant confié la défense de leurs intérêts à la SCP [I] [F], le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a, par décision du 24 juin 2016, notamment :

dit n'y avoir lieu à honoraires au profit de M. [F] que ce soit à l'occasion de sa saisine par la société Sandro ou de celle par la société Sun Trans,

dit que M. [F] devra restituer à la société Sandro prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 5.000 euros HT,

dit que M. [F] devra restituer à la société Sun Trans prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 5.000 euros HT,

dit que ces sommes seront affectées de la TVA applicable à la date de la facturation,

dit que la société Sandro devra régler à M. [F] la somme de 141,32 euros TTC exposée à l'occasion du dossier qu'elle lui a confié et dont il n'a pu obtenir le remboursement du fait de son dessaisissement.

M. [F] n'ayant pas réclamé la lettre recommandée adressée par l'ordre des avocats le 28 juin 2016, portant notification de cette décision, celle-ci lui a été signifiée par acte du 8 août 2016.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 5 septembre 2016, M. [F] a exercé un recours contre cette décision.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 10 septembre 2019, a fait l'objet de plusieurs renvois et a été évoquée à l'audience du 18 septembre 2020.

Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [F] demande de :

déclarer son recours recevable,

dire qu'il ne peut être redevable d'aucune somme au profit des sociétés Sandro et Sun Trans,

en conséquence, mettre à néant la décision du 24 juin 2016,

condamner les sociétés Sandro et Sun Trans aux dépens.

Il soutient que les sociétés Sandro et Sun Trans ont signé une convention d'honoraires avec la SCP [I] [F], personne morale distincte de sa personne physique, que c'est donc à tort que le bâtonnier l'a condamné à rembourser les honoraires perçus par la SCP [I] [F] puisqu'il ne peut restituer des honoraires versés à cette société, qu'il n'a jamais perçus.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 18 septembre 2020 les sociétés Sandro et Sun Trans demandent de :

dire que M. [F] est responsable solidairement avec la SCP [I] [F],

dire que M. [F] ne conteste pas le bien fondé des créances qui leur sont dues,

confirmer les décisions du bâtonnier,

condamner en conséquence, M. [F] à :

- restituer à la société Sandro la somme de 5.000 euros HT versée déduction faite des 141,32 euros TTC au titre des débours,

- restituer à la société Sun Trans la somme de 5.000 euros HT,

débouter M. [F] de ses prétentions,

le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire,

subsidiairement, dire que les décisions du bâtonnier devaient viser la SCP [I] [F],

dire que sur le fond le bien fondé des créances n'est pas contesté par M. [F],

infirmer les décisions entreprises sur la seule erreur matérielle ayant consisté à viser M. [F] au lieu de la SCP [I] [F],

en conséquence, confirmer les créances qui leur sont dues par la SCP [I] [F],

condamner la SCP [I] [F] à :

- restituer à la société Sandro la somme de 5.000 euros HT versée déduction faite des 141,32 euros TTC au titre des débours,

- restituer à la société Sun Trans la somme de 5.000 euros HT,

débouter la SCP [I] [F] de toutes ses demandes,

la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire.

Les sociétés Sandro et Sun Trans qui ne contestent pas avoir chacune confié une mission à la SCP [I] [F], invoquent les dispositions de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles, pour soutenir que M. [F] est solidairement responsable avec la SCP [I] [F] vis-à-vis de ses créanciers.

Subsidiairement, elles considèrent que les décisions entreprises ne sont pas contestées sur le fond quant au bien-fondé de leurs créances, de sorte qu'il devra être considéré que M. [F] représentant légal de la SCP [I] [F], acquiesce au bien-fondé de la demande en restitution des sommes versées.

SUR CE,

Il apparaît des pièces versées aux débats que les sociétés Sandro et Sun Trans ont confié la défense de leurs intérêts non pas à M. [F] mais à la SCP [I] [F], ce fait, au demeurant, non contesté, ressortant des conventions d'honoraires mais aussi des copies de courriers, factures et chèques émis par les sociétés Sandro et Sun Trans à l'ordre de ladite société civile professionnelle.

Pour autant la contestation des honoraires a été formée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris par les sociétés Sandro et Sun Trans par lettre recommandée du 17 mars 2016 reçue le 25 mars suivant contre Maître [I] [F]. Ces sociétés sollicitaient en effet, l'arbitrage du bâtonnier 'afin de contraindre Maître [I] [F] à (leur) restituer les 12.000 euros (qu'elles) lui (avaient) versés'.

La demande ainsi formée ne concernait que Maître [I] [F] à l'exclusion de la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerçait.

En application de l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

Il en résulte que c'est sans fondement que le bâtonnier s'est prononcé sur les honoraires dus à M. [F] et, par suite, sur l'obligation de ce dernier à restitution de sommes versées à la société civile professionnelle et perçues par elle.

Le principe de responsabilité solidaire énoncé par l'article 16 de la loi susvisée, invoqué par les sociétés Sandro et Sun Trans, apparaît sans incidence sur la fixation des honoraires, étant en tout état de cause, rappelé que dans le cadre de cette procédure, ni le bâtonnier en première instance ni le premier président ou son délégataire n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée et, par suite, sur la responsabilité d'un avocat associé d'une société civile professionnelle ou de cette dernière.

Il ne peut davantage être considéré que M. [F] intervient comme représentant légal de la société civile professionnelle dès lors que cette qualité ne ressort pas de la décision entreprise, que la SCP [I] [F], personne morale distincte, n'a pas été mise en cause en première instance et qu'aucune demande n'a été formée à son encontre devant le bâtonnier.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, étant relevé qu'il n'apparaît pas des pièces produites que deux décisions auraient été rendues le 24 juin 2016, le bâtonnier ayant statué sur la demande conjointe des sociétés Sandro et Sun Trans par une seule décision.

Au regard des circonstances de la cause, chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 24 juin 2016 ;

Déboutons les sociétés Sandro et Sun Trans de leurs demandes formées à l'encontre de M. [I] [F] ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera les dépens exposés dans le cadre de cette procédure.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par Florence LAGEMI, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00582
Date de la décision : 20/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00582 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-20;16.00582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award