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19/11/2020 | FRANCE | N°18/00574H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 19 novembre 2020, 18/00574H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00574 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6E5U

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

SELARL SAINT GEORGES CONSEIL
[...]
[...]
Non comparante, non représ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00574 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6E5U

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELARL SAINT GEORGES CONSEIL
[...]
[...]
Non comparante, non représentée

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur G... K...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 07 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2018 par la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris rendue le 27 octobre 2017, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée réceptionnée le 2 novembre 2017 et complété par une décision rectificative rendue le 27 juillet 2018 et notifiée le même jour qui a, par décision contradictoire pour la première et réputée contradictoire pour la seconde :

Fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dus par Monsieur K... à Maître E... de la Selarl SAINT GEORGES CONSEIL (mentionnant par erreur que cette somme ne laissait aucun solde, compte tenu des honoraires d'ores et déjà réglés) ;

Débouté en conséquence Monsieur K... de sa demande de remboursement d'honoraires ;

Constatant, par la décision rectificative, le règlement de la somme de 2 800 euros TTC déjà effectué par Monsieur K... ;

Dit quela Selarl SAINT GEORGES CONSEIL devra restituer à Monsieur K... la somme de 1 000 euros TTC ;

Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2020 et la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL a signé l'accusé de réception de la convocation le 8 septembre 2020.

A l'audience la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL n'a pas comparu ni personne pour elle.

Monsieur G... K... a comparu en personne et déposé les pièces de son dossier demandant que l'affaire soit jugée au fond et qu'il soit remboursé de la somme qui lui est dû en conséquence de la décision du bâtonnier.

Il expose qu'en dépit de plusieurs lettres recommandées adressées à la Selarl SAINT GEORGES CONSEIL, Maître E... ne lui a toujours pas réglé la différence entre le montant initial acquitté de 2 800 euros et la somme fixée par le bâtonnier et qu'il n'a toujours pas récupéré son dossier.L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2020.

SUR QUOI,

En matière de contestation d'honoraires, les dispositions de l'article 176 alinéa 1 et 2 du Décret du 27 novembre 1991 posent le principe de l'oralité de la procédure de recours devant le Premier Président de la cour d'appel.

Les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile énoncent que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il s'en déduit que le plaideur qui n'a pas été présent ou représenté doit être considéré comme non comparant et l'arrêt rendu contre lui l'est sur la seule foi des éléments fournis par l'adversaire.

Selon les dispositions de l'article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce il échet de constater que la décision du Bâtonnier a répondu aux contestations élevées par Monsieur G... K..., en examinant, au vu des éléments fournis par la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL, le contexte de l'intervention de l'avocat, la nature des diligences accomplies, s'agissant de la saisine de la juridiction administrative en vue de donner satisfaction au demandeur souhaitant être rejoint en France par son frère en conséquence d'une proposition d'embauche dont l'avocat n'a cependant pu assurer le suivi au regard de son dessaisissement intervenu en cours de procédure.

C'est donc à bon droit que l'honoraire de la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL a été ramené à la somme de 1 500 euros hors taxe et la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL condamnée à restituer à Monsieur K... la somme de 1 000 euros TTC.

Le recours formé par la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL sera donc rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

REJETONS le recours de la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL ;

CONDAMNONS la SELARL SAINT GEORGES CONSEIL aux dépens ;

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00574H
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-19;18.00574h ?
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