La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | FRANCE | N°18/00096H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 19 novembre 2020, 18/00096H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00096 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5CT7

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Monsieur S... C...
[...]
[...]
[...]
Non comparant, non représenté
...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00096 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5CT7

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur S... C...
[...]
[...]
[...]
Non comparant, non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître E... A...
[...]
[...]
Assistée de Me Naïma HABIB-GOLDBERG, avocat au barreau d'ESSONNE

Défenderesse au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 07 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Monsieur S... C... auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe de la cour le 21 février 2018, à l'encontre de la décision rendue le 15 février 2018 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, notifiée à l'intéressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 décembre 2017, qui a, par décision contradictoire :

Fixé à la somme de 3 400 euros HT le montant total des honoraires dus par Monsieur S... C... à Maître E... A...

Donné acte à Monsieur S... C... de son règlement de la somme de 500 euros HT
(600 euros TTC)

Dit en conséquence que S... C... doit verser à Maître E... A... la somme de 2 900 euros HT (3 480 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision

Dit que s'il se révèle nécessaire d'y procéder, les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Monsieur S... C...

Débouté Maître E... A... de toutes ses autres demandes plus amples ou complémentaires.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 22 avril 2020 et renvoyée à l'audience du 7 octobre 2020.

Monsieur C..., n'a pas signé le pli recommandé envoyé le 24 avril 2020 portant convocation à l'audience du 7 octobre 2020 lequel est revenu avec la mention non réclamé. L'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui.

Maître E... A... a indiqué n'avoir aucune nouvelle de Monsieur C..., précisant lui avoir transmis ses conclusions et pièces en vue de la présente audience, par courrier recommandé du 7 septembre 2020, revenu le 10 septembre 2020 avec la mention "non réclamé".

Par la voix de son conseil l'intimé a sollicité que la cour constate que le recours n'est pas soutenu, que l'affaire soit jugée sur le fond et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2020.

SUR QUOI,

Selon les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile : " La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire."

Selon les dispositions de l'article 670-1 : "En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification".

En matière de contestation d'honoraires les dispositions de l'article 176 alinéa 1 et 2 du Décret du 27 novembre 1991 posent le principe de l'oralité de la procédure de recours devant le Premier Président de la cour d'appel.

Monsieur S... C... n'ayant pas été régulièrement convoqué il y a lieu d'inviter Maître E... A... à procéder par voie de signification.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Vu les dispositions des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile ;

Invitons la partie intimée à faire signifier la convocation de Monsieur S... C... en vue de l'audience du Mardi 16 Mars 2021 à 09h30 en salle d'audience CAMBACERES (Escalier Z - 2ème étage) au [...] ;

Réservons les dépens ;

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00096H
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-19;18.00096h ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award