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19/11/2020 | FRANCE | N°18/00091H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 19 novembre 2020, 18/00091H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00091 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5CIE

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Monsieur V... A...
[...]
[...]
Représenté par Me Catherine LEFEBVRE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00091 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5CIE

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur V... A...
[...]
[...]
Représenté par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître P... E...
[...]
[...]
Comparante en personne,

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020 ;

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Monsieur V... A... par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 28 février 2018, à l'encontre de la décision rendue le 16 janvier 2018 par la délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a, par décision contradictoire :

Fixé à la somme de 1 000 euros HT chacun les honoraires dus par Monsieur R... et par Monsieur A...

Dit en conséquence que Monsieur R... et que Monsieur A... devront régler chacun à Maître E... une somme de 1 000 euros HT avec la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision

Dit que les frais d'huissier seront à leur charge en cas de signification de la présente décision

Débouté Maître P... E... du surplus de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris a retenu que Maître E... a été sollicitée par le requérant souhaitant être assisté dans le cadre d'une procédure prud'homale, que nonobstant la convention d'honoraires au demeurant non signée fixant les honoraires à une somme forfaitaire de 1 500 euros, aucun honoraire n'a été réglé, aucun versement en espèce n'étant établi en dépit de ce qui est allégué ; qu'au regard des diligences accomplies qui ont abouti, après de nombreux appels téléphoniques au confrère adverse, à la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel ayant assuré au salarié une somme de 4 000 euros, le montant des honoraires dû par Monsieur R... et par Monsieur A..., en tenant compte des diligences précitées, doit être ramené à une somme de 1 000 euros chacun.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2020 et renvoyée en raison de l'état d'urgence sanitaire à l'audience du 7 octobre 2020 à laquelle les deux parties ont comparu.

Monsieur A... représenté par son conseil a sollicité liminairement un renvoi au motif de la saisine tardive de l'avocat et du traducteur.

Sur le fond, l'appelant conteste la totalité des sommes attribuées à l'avocate intimée.

Il rappelle qu'il y a eu une convention d'honoraires non signée, que Maître E... ne s'est pas présentée lors de l'audience de conciliation, que très curieusement sur le plumitif, la mention de son nom ne procède pas de la même écriture que celle du greffier, que Monsieur A... était assisté uniquement d'un traducteur, qu'il n'y a eu aucun pourparlers, aucun protocole transactionnel signé, aucune diligence justifiant un versement d'honoraires.

Maître E... s'est opposée à tout renvoi au motif que le requérant est désormais représenté, a pu réunir les éléments au soutien de son recours et s'exprime et comprend le français sans avoir besoin de l'intervention d'un traducteur.

Elle indique qu'elle était bien présente à l'audience du bureau de jugement du 4 avril 2013, que si son adversaire insinue qu'elle aurait fallacieusement rempli le plumitif elle saisira le Bâtonnier, qu'il y a eu au total 4 audiences de renvoi auxquelles elle a assisté, qu'elle a envoyé une quarantaine de lettres au soutien de la défense du requérant, que le traducteur dont l'intervention est revendiquée s'immisce dans tous les dossiers à chaque audience et nuit aux causes litigieuses en établissant volontairement une distance entre le salarié et l'employeur.

Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et le règlement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

SUR QUOI :

Sur la demande de renvoi :

Le conseil de Monsieur A... a indiqué avoir pu s'entretenir avec son client préalablement à l'audience, celui-ci comprenant le français et s'exprimer en cette langue.

Le principe du contradictoire ayant été respecté il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi.

Sur la contestation :

La procédure spéciale d'ordre public prévue par la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que les articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 régissent les contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, en réservent l'appréciation au seul bâtonnier et, en cas de recours, au premier président ou à la cour en application de l'article 177 dudit décret du 27 novembre 1991.

Les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 10 modifié du Décret no2005-790 du 12 juillet 2005 prévoient qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences accomplies et vérifiées.

Les diligences alléguées par l'intimée sont justifiées par la mention de sa présence au plumitif des audiences du Bureau du jugement du conseil des prud'hommes pour assurer 4 renvois entre le 4 avril 2013 et le 19 octobre 2015, par un courrier rédigé le 1er janvier 2014 à l'appelant pour lui notifier une convention d'honoraires relative à son concours devant le Conseil des Prud'hommes, par un courrier du 12 juillet 2016 indiquant qu'elle ne s'oppose pas au renvoi demandé par la partie adverse et à un listing de mails concernant différentes affaires dont certains mentionnent le nom du requérant sans aucune indication du contenu des messages envoyés.

La proposition d'honoraires adressée par l'intimée à Monsieur A... qui n'a pas été acceptée par l'appelant prévoyait, pour mener la procédure au fond, une somme de
1 500 euros hors taxes représentant le montant des honoraires fixes pour couvrir l'ensemble des diligences de l'avocate devant le Conseil des Prud'hommes outre un honoraire de résultat représentant 15 % hors taxe des sommes que l'employeur sera condamné à verser et/ou des indemnités transactionnelles obtenues à son bénéfice.

Il n'est pas contesté que la procédure se soit soldée par une transaction entre l'employeur et le salarié mais la justification de la part des diligences précisément accomplies par Maître E... dans la rédaction de cette transaction n'est pas rapportée. Par conséquent c'est à bon droit que le Bâtonnier a ramené à 1 000 euros l'honoraire dû à Maître E....

Chacune des parties supportera en équité les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

DISONS n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire ;

REJETONS le recours de Monsieur V... A... ;

DEBOUTONS Maître P... E... de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ;

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00091H
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-19;18.00091h ?
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