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19/11/2020 | FRANCE | N°18/00090H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 19 novembre 2020, 18/00090H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00090 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5CID

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Monsieur D... N...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Jean-françoi...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00090 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5CID

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur D... N...
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Jean-françois MORANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J068

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître W... I...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Monsieur D... N... par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 28 février 2018, à l'encontre de la décision rendue le 29 janvier 2018 par la délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a, par décision contradictoire :

Fixé à la somme de 21 833 euros HT le montant total des honoraires dus par Monsieur D... N... à Maître W... I... ;

Dit en conséquence que Monsieur D... N... devra verser à Maître W... I... la somme de 21 833 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision ;

Débouté Maître W... I... de sa demande de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;

Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Pour se déterminer ainsi le Bâtonnier a retenu que l'aide juridictionnelle totale du 8 avril 2016 a été attribuée pour la procédure d'exécution et ne remet pas en cause la rétribution de Maître I... fixée à 26 200 euros, que la note d'honoraires est accompagnée d'un listing très précis des diligences accomplies dans le cadre de la procédure tendant à obtenir la résolution judiciaire de la vente, que la situation de fortune actuelle de Monsieur N... justifie en opportunité que Maître I... préfère poursuivre une action directe contre un des créanciers de l'appelant dont la solvabilité est plus patente, ne fait pas obstacle à ce que soient fixés les honoraires légitimement dus à l'avocat quand, au demeurant, aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle une somme non comptabilisée de 8 000 euros aurait été réglée à l'avocat qui le dément complètement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2020 et renvoyée en raison de l'état d'urgence sanitaire à l'audience du 7 octobre 2020 à laquelle les deux parties ont comparu.

Monsieur N... par l'intermédiaire de son conseil demande à la cour d'infirmer la décision du Bâtonnier en toutes ses dispositions, de débouter Maître I... de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de condamner Monsieur I... à payer à Monsieur N... la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait rappel qu'il a saisi Maître I... d'une procédure contre Monsieur C... en annulation de la vente d'un bien immobilier acquis, qu'aucune convention n'a été signée entre l'avocat et son client, que des frais, débours et honoraires ont été réglés et qu'au résultat du jugement et de l'arrêt confirmatif de la cour il reste à poursuivre l'exécution des deux décisions pour la somme de 184 764,91 euros, aucune somme n'ayant été recouvrée à ce jour.
Il fait valoir que sa situation personnelle s'est fortement dégradée, qu'il a obtenu en accord avec Maître I... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et que c'est de manière inattendue que son avocat lui a adressé le 21 mars 2016 une note récapitulative d'honoraires à hauteur de la somme de 21 833,81 euros ne faisant apparaître aucun des précédents règlements ni celui de 8 000 euros en espèces et qu'une mise en demeure de régler lui a été adressée alors qu'il a changé d'avocat.
Selon l'appelant, l'aide juridictionnelle a été sollicitée le 21 mars 2016 en accord avec Maître I... qui a accepté d'intervenir au titre de celle-ci, que la décision d'aide juridictionnelle mentionne que la somme de 26 200 euros déjà versée doit être imputée sur la rétribution de Maître I... alors que cette somme n'a jamais été réglée et qu'il appartenait à Maître I... d'en informer le bureau d'aide juridictionnelle ; que Maître I... n'a nulle part indiqué qu'il envisageait une autre procédure que celle pour laquelle avait été sollicitée l'aide juridictionnelle ; que Maître I... n'a jamais fait état de diligences qu'il aurait effectuées pour le paiement d'un quelconque honoraire ; que de bonne foi, Monsieur N... ayant réglé les premiers honoraires à son conseil, souhaitait que les honoraires à venir puissent être réglés au titre de l'aide juridictionnelle et que ce prétendu " reste à devoir " ne lui a jamais été signalé avant le 21 mars 2016 qui correspond à la date du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle ; que surabondammnent le montant des honoraires est injustifié pour les raisons qui tiennent au fait qu'aucune somme n'a été recouvrée depuis 2016, que les honoraires dont la taxation est sollicitée représentent à eux seuls 35 % des sommes déjà recouvrées, que la situation de fortune de l'appelant n'autorisait pas une telle facturation qu'il ne peut sérieusement soutenir que les parties aient entendu différer le règlement dans le cadre d'un pacte de quota litis ; que même si les sommes dont le recouvrement est dû au résultat des procédures initiées par Maître I... sont élevées il importe de souligner qu'actuellement l'appelant n'a plus de logement, qu'il reste redevable du prêt souscrit à hauteur d'environ 170 000 euros et qu'il a dû faire une demande de relogement social dont il justifie.

Maître I... rappelle qu'il est entré en relation avec D... N... alors que celui-ci était le collaborateur de l'interlocuteur principal d'une direction juridique d'une société importante cliente du cabinet depuis 2004 ; qu'il avait de très bons retours professionnels de Monsieur N... ce qui a facilité leur relation et a incité le cabinet [...] a accepter de prendre en charge le dossier d'annulation de vente en acceptant dans un premier temps qu'il ne règle que les frais et débours, les diligences du cabinet facturées au temps passé devant être réglées le jour où les fonds seraient perçus ; que les procédures conduites par le cabinet [...] ont permis d'atteindre les objectifs fixés et qu'il a même, chose assez rare, été fait droit à l'appel interjeté par l'intéressé qui a obtenu des dommages et intérêts plus importants que ceux alloués en première instance ; qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée en collaboration avec deux huissiers dont les honoraires ont été réglés par Monsieur N... ; que de manière inattendue et sans aucune explication Monsieur N... a changé d'avocat faisant volte face et s'en excusant, indiquant par téléphone qu'il règlerait intégralement les honoraires du cabinet conduisant Maître I... à remettre l'entier dossier à Maître O... auquel ont été également adressées deux assignations en projet sous format word ; que la note d'honoraires du 21 mars 2016 ne peut pas être couverte par la décision d'aide juridictionnelle qui d'ailleurs indique bien que la somme de 26 200 euros constitue une provision versée par le client et qu'il a été confirmé au demeurant que le bâtonnier K... O... n'intervenait pas dans le cadre de l'aide juridictionnelle ; qu'à titre subsidiaire sur le quantum des honoraires ; contrairement à ce qui est allégué, il existe une convention non écrite visant à subordonner le recouvrement des honoraires au jour où Monsieur N... récupèrerait les fonds ce que ce dernier a expressément ratifié en écrivant à son conseil : " Je souhaiterais faire en sorte que vous puissiez être réglé de vos honoraires dans les meilleurs délais "; que Monsieur N... passe sous silence le fait qu'il ait recouvré la somme globale de 78 664,75 euros réglée par l'assurance du notaire mis en cause qui lui permettait largement de faire face au règlement sollicité ; que le 25 novembre 2016, le vendeur a transmis une proposition de règlement dont le cabinet [...] a informé Maître O... et que si la procédure de saisie immobilière du bien appartenant au débiteur n'a pas été initiée c'est en raison du choix fait par Monsieur N... dont les mensonges et errements quant aux allégations non étayées de règlements qu'il aurait fait antérieurement montrent la sournoiserie ; que le quantum des honoraires sera rectifié en ce qu'il s'agit non pas de la somme de 21 833,81 euros mais de celle de 23 893, 81 euros augmentée d'un article 700 au regard de l'inélégance de l'attitude de l'appelant qui fait appel au cabinet le plus prestigieux pour succéder au cabinet [...] tout en contestant la légitimité des honoraires qui font suite à plus de 5 années de procédures aux résultats très satisfaisants.

SUR QUOI :

Sur l'aide juridictionnelle

Par une décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle de NANTERRE en date du 8 avril 2016 Monsieur D... N... s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour poursuivre Monsieur G... C... devant le Juge de l'Exécution de ce tribunal avec l'assistance de Maître W... I....

La décision précise que la somme de 26 200 euros déjà versée à titre d'honoraires, émoluements ou provisions, sera imputée sur la rétribution de Maître I..., et désigne deux huissiers du ressort de Nanterre pour assister le bénéficiaire.

Il résulte donc des termes de cette décision que le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Monsieur N... pour la saisine du Juge de l'Exécution en conséquence du jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre et de l'arrêt partiellement confirmatif rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de VERSAILLES, qui a tiré les conséquences de l'annulation de la vente, ordonné la restitution du prix de vente à l'acquéreur et condamné in solidum le vendeur et le notaire à payer à Monsieur N... des dommages et intérêts à hauteur de 10 764,91 euros outre 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur N... ne peut donc valablement exciper du bénéfice de l‘aide juridictionnelle pour les procédures diligentées par Maître W... I... antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 mars 2016.

Surabondammnent il sera observé que l'erreur affectant la décision quant à la mention relative "au paiement de la somme de 26 200 euros, déjà versée à titre d'honoraires, émoluments ou provisions devant être imputés sur la rétribution de Maître I..." est sans effet sur la procédure visée par l'aide juridictionnelle, distincte de la procédure antérieure pour laquelle l'avocat réclame ses honoraires.

Le recours de Monsieur N... sera donc rejeté de ce chef.

Sur la contestation des honoraires

A titre liminaire il sera constaté que Monsieur D... N... ne rapporte pas la preuve du règlement allégué d'une somme de 8 000 euros en espèces remise à Maître W... I... qui le conteste formellement.

Les motifs de la contestation doivent être examinés à l'aune des critères fixés par les dispositions qui suivent :

- la procédure spéciale d'ordre public prévue par la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que les articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 qui régissent les contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats et en réservent l'appréciation au seul bâtonnier et, en cas de recours, au premier président ou à la cour en application de l'article 177 dudit décret du 27 novembre 1991.

- les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 10 modifié du Décret no2005-790 du 12 juillet 2005 qui prévoient qu'en l'absence de convention, les honoraires sont fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences accomplies et vérifiées.

1- la situation de fortune du client :

Monsieur N... communique ses relevés de compte courant, comptes sur livrets et avis d'imposition pour la période 2016 et 2017 : il établit percevoir un revenu imposable qui s'est élevé à 5 492 euros en 2016 et à 9 419 euros en 2017 et justifie des échéances mensuelles d'emprunt s'élevant à cette époque à 795 euros par mois.

2 - la difficulté de l'affaire :

Le litige porté devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne présente pas de difficulté technique particulière quant à la recherche des textes applicables et leur portée jurisprudentielle, s'agissant d'une action en nullité fondée sur le dol, le vendeur ayant dissimulé à l'acquéreur que le local acquis était non pas un studio habitable mais un cellier faisant l'objet d'une interdiction de transformation en local d'habitation.

Procéduralement, Maître I... a dû en cours d'instance régulariser la publication de la demande d'annulation de la vente au service des finances publiques de Nanterre, mettre en cause le notaire rédacteur sur le fondement de son devoir de conseil tiré des dispositions de l'article 1382 du code civil.

Sur le préjudice, Maître I... a dû conclure sur l'annulation du contrat de prêt, les frais engagés par l'acquéreur en pure perte, la perte de chance d'acquérir un autre bien immobilier et le préjudice moral consécutif au manquement du notaire à son devoir de conseil.

En appel le litige n'a pas évolué, la cour n'ayant remis en cause le dispositif du jugement qu'au regard du quantum des dommages et intérêts qui ont été étendus au remboursement de la taxe foncière et des charges de copropriété.

Il n'a pas été fait droit à la mise en cause forcée de l'agence immobilière diligentée par Maître I..., celle-ci étant non partie au litige en première instance.

3 - les diligences accomplies et vérifiées :

Les deux procédures ont nécessité des diligences entre le 8 novembre 2011 et le 19 février 2016, comportant des échanges téléphoniques, des demandes amiables, la récollection des pièces justificatives, un travail de recherche sur la nullité pour vice du consentement et la procédure de régularisation de la publication de la demande d'annulation au Bureau des Hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, la rédaction de plusieurs jeux de conclusions, des rendez-vous d'information avec le client, un temps de préparation pour deux audiences de plaidoirie, des points intermédiaires sur le suivi du dossier en première instance et en appel, des échanges avec les huissiers et la transmission au successeur de Monsieur N... de deux projets d'assignation devant le Juge de l'Exécution.

4 - la notoriété de l'avocat :

Maître I... déclare exercer la profession d'avocat depuis 22 ans et dispose d'un cabinet pour lequel il ne revendique pas une spécialité particulière en matière de vente immobilière, indiquant avoir deux certificats d'études spécialisés en droit fiscal et en droit des sociétés.

5 - les frais exposés par l'avocat :

La note d'honoraires litigieuse couvre la période du 8 novembre 2011 au 21 mars 2016 et ne mentionne pour cette période aucun frais ni débours, ceux-ci ayant été de manière constante réglés par Monsieur N... au fur et à mesure de leur accomplissement.

En considération de l'ensemble de ces éléments il y a lieu de faire partiellement droit au recours de Monsieur W... N... et de fixer le montant des honoraires dus par Monsieur W... N... à Maître W... I... à la somme de 12 000 euros hors taxe.

Chacune des parties supportera en équité les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

DISONS que Maître W... I... n'intervient pas au titre de l'aide juridictionnelle pour les procédures diligentées antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 mars 2016 par Monsieur D... N... ;

Faisant partiellement droit au recours formé par Monsieur D... N... :

FIXONS les honoraires dus par Monsieur D... N... à Maître W... I... à la somme de 12 000 euros Hors Taxe ( DOUZE MILLE EUROS hors taxe ) ;

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ;

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00090H
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-19;18.00090h ?
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