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19/11/2020 | FRANCE | N°17/00565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 19 novembre 2020, 17/00565


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2020 , 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B335U





NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée

de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière aux débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





La SELAS C.L.C AVOCATS

[Adresse 5]

[...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2020 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B335U

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière aux débats et à la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La SELAS C.L.C AVOCATS

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain CORNON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0013

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [E] [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Comparante en personne,

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par la SELAS C.L.C Avocats (la société C.L.C.), auprès du Premier Président de cette cour, par lettre déposée au greffe le 8 août 2017, à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 176 425,57 euros HT le montant total des honoraires dus à la société C.L.C. par Mme [E] [S] [O],

- donné acte à la société C.L.C. de ce qu'elle déclare avoir reçu la somme de 128 000 euros HT à titre de provisions,

- dit, en conséquence, que Mme [E] [S] [O] devra verser à la société C.L.C., prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 48 425,57 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier outre la TVA aux taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations, et régler les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, ou en rembourser le coût à la société C.L.C. si celle-ci en fait l'avance,

- débouté les parties de leurs conclusions contraires ou complémentaires.

Les parties ont été entendues à l'audience du 15 octobre 2020 en leurs observations conformes à leurs écritures.

La société C.L.C. demande au délégué du Premier Président, au visa de l'article 10 de la loi n° de 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1134, ancien, du code civil, de :

A titre principal,

- infirmer la décision du bâtonnier du 11 juillet 2017, en ce qu'il a fixé le montant de l'honoraire de résultat à 48 425,57 euros HT et a rejeté l'application de l'intérêt de retard majoré,

- statuant à nouveau, fixer l'honoraire de résultat à la somme globale de 261 000 euros HT, soit 87 000 euros HT, outre la TVA, s'agissant de la quote-part due par Mme [E] [S] [O],

A titre subsidiaire,

- dans l'hypothèse où la décision du bâtonnier serait confirmée, corriger l'erreur matérielle de calcul et fixer le montant total de l'honoraire de résultat dû à 175 436,95 euros HT, soit 58 478,98 euros HT pour la quote-part incombant à Mme [E] [S] [O], somme à laquelle s'ajoutera la TVA,

En tout état de cause,

- condamner Mme [E] [S] [O] au paiement des intérêts de retard avec un taux majoré égal à une fois et demi le taux de l'intérêt légal, ceci à compter d'un délai de trente jours suivant la réception des deux notes d'honoraires de résultat,

- la condamner à payer à la société C.L.C. la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La société C.L.C. fait valoir, pour l'essentiel :

- que Mme [E] [S] [O] et ses frère et soeur ont confié à la société C.L.C. la régularisation, auprès de la Direction générale des finances publiques, sur une période de 9 ans courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2014, d'avoirs financiers et immobiliers non déclarés détenus hors de France par leur père, jusqu'à la date de son décès, et par eux-mêmes, pour un montant de 17 433 992 euros,

- que ces avoirs non déclarés, hérités par l'intéressée de sa grand-mère, décédée le [Date décès 3] 1991, de sa mère, décédée le [Date décès 2] 2005 et de son père, décédé le [Date décès 1] 2012, étaient placés sur des comptes bancaire en Suisse, aux Bahamas et au Panama ou détenus par des sociétés ou fondations de droit panaméen,

- qu'une lettre de mission a été signée, définissant le mode opératoire précis en 13 points des prestations à réaliser et prévoyant des honoraires de diligences ainsi qu'un honoraire de résultat calculé sur la base de 2%, ramené après discussion à 1,5 % de la valeur moyenne sur la période de régularisation des actifs régularisés,

- que le dossier de Mme [E] [S] [O] entrait dans les prévisions de la loi de lutte contre la fraude fiscale,

- que les diligences accomplies ont consisté en substance à réaliser un audit de la situation fiscale française déclarée, relative aux années non prescrites, à reconstituer et saisir sous format numérisé l'ensemble des déclarations fiscales, analyser le patrimoine détenu hors de France, procéder à l'audit de la documentation financière et juridique reçue de l'étranger, procéder à l'extraction, l'analyse et le traitement des revenus avec calcul des plus-values, préparer 63 déclarations rectificatives nominatives au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF, élaborer une note de synthèse nominative présentant la situation juridique, qualifiant les opérations de transmission, communiquant l'ensemble des déclarations et exposant les enjeux de la régularisation,

- que l'administration fiscale a mené une procédure d'audit contradictoire qui a abouti à la signature d'une transaction et a permis aux consorts [S] d'écarter tout risque de poursuite pour fraude fiscale, d'être reconnus comme relevant de la qualification de contribuables passifs et de bénéficier de remises partielles des majorations et des amendes,

- que Mme [E] [S] [O] et ses frère et soeur n'ont réglé les honoraires de diligences d'un montant non contesté de 128 000 euros qu'après la saisine du bâtonnier,

- qu'ils ont laissé impayées les deux factures relatives à l'honoraire de résultat, calculé sur la valeur moyenne du montant global des avoirs régularisés, soit 17 433 992 euros, au taux de 1,5%, soit pour la quote-part d'un tiers incombant à l'intimée, la somme de 87 000 euros HT,

- que l'honoraire de résultat a été facturé conformément à la lettre de mission en deux fois, la première facture ayant été émise le 12 janvier 2016, jour du rendez-vous de signature du dossier auprès du STDR (service de traitement des déclarations rectificatives), la seconde le 6 juillet 2016, jour initialement prévu pour la signature de la transaction qui a finanement été reportée,

- que la convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat est valide,

- que cet honoraire est exigible, dès lors que la société C.L.C. a obtenu une décision définitive, le dossier de régularisation ayant été finalisé par la conclusion d'une transaction avec l'administration fiscale,

- que contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, l'honoraire de résultat peut être versé par étapes lorsque la convention est très détaillée par paliers, ce qui était le cas en l'espèce,

- que l'assiette et le taux de l'honoraire de résultat ont été librement convenus entre les parties, sauf la faculté pour le juge de réduire cet honoraire s'il apparaît exagéré au regard du service rendu,

- que les termes clairs et précis de la lettre de mission ne laissent aucun doute sur l'assiette de cet honoraire calculé sur la valeur moyenne des actifs régularisés au cours de la période de régularisation,

- que l'honoraire peut être assis sur une base déterminée sur une valeur différente et antérieure à celle du montant obtenu in fine,

- que la valeur moyenne des avoirs sur la période de régularisation s'élève à la somme de 17 433 992 euros,

- que la quote-part de l'honoraire de résultat incombant à l'intimée s'élève à la somme de 87 000 euros HT, à laquelle s'ajoutera la TVA,

- que si par extraordinaire, la décision du 11 juillet 2017 devait être confirmée, il conviendrait alors de corriger le calcul erroné réalisé par le bâtonnier qui a retenu une valeur moyenne des avoirs régularisés de 15 423 309 euros alors qu'elle s'élève à la somme de 17 433 992 euros.

Mme [E] [S] [O] demande au délégué du Premier Président, au visa de l'article 10 de la loi n° de 71-1130 du 31 décembre 197, de l'article 1134, ancien, du code civil et du règlement intérieur du barreau de Paris, de :

A titre principal,

- déclarer les intimés recevables et bien fondés en leur appel incident et y faisant droit,

- dire et juger que la clause de la lettre de mission du 19 mai 2015, prévoyant un honoraire de résultat non pas rattaché à un résultat, mais à l'assiette du litige, est illicite, et donc frappée de nullité,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la lettre de mission du 19 mai 2015,

- débouter purement et simplement la société C.L.C. de sa demande de fixation du montant de l'honoraire de résultat à la somme de 261 000 euros HT, soit 87 000 euros HT par indivisaire intimé,

A titre subsidiaire,

- dire que l'honoraire de résultat ne peut se calculer que sur les avoirs après régularisation,

- fixer à 14 091 470 euros la valeur annuelle moyenne du patrimoine de départ des consorts [S],

- fixer, dès lors, le 'résultat' à 8 353 275 euros,

- fixer en conséquence le montant d'honoraires restant dû par les consorts [S] à la somme de 125 299 euros HT, soit 41 766 euros HT pour chacun des indivisaires intimés (soit 1,5 % du montant des avoirs régularisés),

En tout état de cause,

- débouter la société C.L.C. de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux majoré,

- débouter la société C.L.C. de sa demande en paiement de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à payer à chacun des indivisaires intimés la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre à la charge de la société C.L.C. les frais et dépens de la procédure.

Mme [E] [S] [O] fait valoir pour l'essentiel :

- que l'honoraire de diligences a été intégralement réglé et ne fait pas l'objet du présent litige,

- qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de résultat qui n'est autorisé qu'en complément d'un honoraire classique, ne peut être fixé ' qu'en fonction du résultat obtenu',

- que la teneur même de cette définition implique un résultat qui soit le fruit du travail et de l'intervention effective de l'avocat,

- qu'il ne peut s'agir d'un honoraire 'd'assiette' qui serait dû, sans considération du résultat obtenu,

- que toute autre acception de l'honoraire de résultat conduirait à vider de tout sens le texte législatif qui l'encadre de manière stricte,

- qu'un honoraire d'assiette, tel que le réclame la société C.L.C., sans aucun rapport avec le résultat obtenu, va à l'encontre du principe posé ci-dessus et n'est pas licite,

- que l'honoraire de résultat ne peut être calculé, comme le soutient la société C.L.C., sur les actifs de départ, qui ne constituent pas un 'résultat' ni être payé en deux étapes, dont l'une en cours de procédure,

- qu'il a été jugé que la clause prévoyant un honoraire de résultat non rattaché à un résultat définitif est illicite et qu'une convention qui inclut une telle clause, se trouve frappée de nullité dans son intégralité,

- que l'intimée est donc fondée à demander à titre principal de prononcer la nullité dans son intégralité de la convention d'honoraires, intitulée 'lettre de mission' du 19 mai 2015 et de débouter la société C.L.C. de l'intégralité de ses demandes,

- que subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel considérerait valable la lettre de mission du 19 mai 2015, il y a lieu de dire que l'honoraire de résultat doit être calculé sur le résultat de la procédure, c'est-à-dire, sur les avoirs restants après régularisation ,

- que s'agissant du montant des actifs restants, plusieurs chiffres différents ont été avancés par la société C.L.C., soit 17 433 992 euros dans certains courriers et 15 423 309 euros dans un courriel du 13 juillet 2006, ce qui démontre le manque de sérieux de cette demande d'honoraires,

- que même en reprenant les chiffres du tableau communiqué par la société C.L.C., on obtient un montant moyen d'actifs de départ de 14 091 070 euros,

- qu'après déduction du coût de la régularisation, soit la somme 5 738 195 euros payée par les trois enfants, y compris la part du père décédé, l'honoraire de résultat de l'indivision s'élève à la somme de 8 353 275 euros (14 091 470 - 5 738 195), cette somme étant à partager entre les trois indivisaires, soit 41 766 euros HT chacun,

- qu'il n' y pas lieu en tout état de cause à application d'un intérêt de retard majoré, une telle disposition ne figurant pas dans la convention d'honoraire et s'analysant en outre en une clause pénale que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier.

SUR QUOI

Mme [E] [S] [O] et ses frère et soeur, qui ont hérité d'avoirs et d'actifs non déclarés, détenus à l'étranger, ont confié la défense de leurs intérêts à la société C.L.C. qui a été chargée de régulariser leur situation et celle de leur père, décédé en [Date décès 7] 2012, vis-à-vis de l'administration fiscale pour la période de janvier 2006 à décembre 2014.

Une convention d'honoraires, intitulée 'lettre de mission' a été signée le 19 mai 2015 par la société C.L.C et par Mme [E] [S] [O], prévoyant un honoraire de diligences selon un taux horaire de 330 euros HT et en complément 'un honoraire de résultat fixé à un montant de 1,5% des actifs régularisés - calculés pour leur valeur moyenne sur la période de régularisation - exigible par étapes, pour la moitié à l'issue de la phase 11, et pour l'autre moitié à la signature des transactions ou à défaut à l'émission des titres de recouvrement (avis d'imposition ou de mise en recouvrement, etc.'

Parallèlement, Mme [E] [S] [O] a donné mandat à la société C.L.C. de la représenter auprès du ministère du budget et des comptes publics en vue de régulariser les avoirs détenus à l'étranger non déclarés en France et notamment, souscrire les déclarations fiscales initiales ou rectificatives, répondre à toute demande de l'administration, recevoir en original toutes les pièces de la procédure, signer les éventuelles transactions (pièce n° 5).

La procédure de régularisation des avoirs et actifs non déclarés s'est achevée par la signature, le 17 octobre 2016, d'une transaction avec la directrice en charge de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (pièce n° 8).

Les honoraires de diligences d'un montant de 128 000 euros HT ont été acquittés par Mme [E] [S] [O] après saisine du bâtonnier.

Aucune demande de fixation de ces honoraires n'est présentée devant le délégué du Premier Président, seul étant en litige l'honoraire complémentaire de résultat réclamé par la société C.L.C. à hauteur de la somme de 87 000 euros HT, TVA en sus.

L'article 10 de la loi n ° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que 'toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite.'mais précise 'qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'

Le montant de cet honoraire complémentaire est fixé librement par les parties, sauf la faculté pour le juge de l'honoraire d'en réduire le montant s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.

Rien n'interdit ainsi aux parties dans un litige concernant la régularisation d'avoirs et d'actifs détenus à l'étranger et non déclarés à l'administration fiscale française de prévoir comme en l'espèce que l'honoraire complémentaire de résultat correspondra à un pourcentage de la valeur moyenne de ces actifs pendant la période de régularisation, étant observé que l'avocat chargé de procéder aux déclarations fiscales initiales et rectificatives et de transiger avec l'administration fiscale a contribué au résultat obtenu, à savoir la régularisation de la situation de sa cliente au regard des dispositions fiscales.

L'honoraire de résultat conventionnellement fixé, qui ne prévoit nullement que la valeur moyenne des actifs pendant la période de référence sera diminuée du montant des impôts, majorations et pénalités applicables, n'apparaît pas ainsi contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui prohibent seulement les pactes de quota litis .

En revanche, son montant ne pouvait être exigible qu'à l'issue du règlement du litige par la signature de la transaction avec l'administration fiscale.

La disposition de la convention d'honoraires stipulant le règlement de la moitié de l'honoraire de résultat convenu à l'issue de la phase 11 doit ainsi être réputée non écrite, étant observé que cette modalité de règlement n'était qu'un élément accessoire de l'accord relatif à l'honoraire de résultat.

Il résulte des pièces produites par la société C.L.C (note de synthèse établie à l'intention de l'administration fiscale, tableau de la valeur des actifs régularisés) que la valeur moyenne des actifs régularisés pendant la période de régularisation, soit entre janvier 2006 et décembre 2014 s'élève à la somme de 17 433 992 euros.

L'honoraire de résultat des trois indivisaires s'établit ainsi à la somme de 261 509,88 euros HT (17 433 992 x 1,5%), dont 87 169,96 euros HT correspondant à la quote-part incombant à Mme [E] [S] [O].

On relèvera que le montant de cet honoraire n'apparaît nullement exagéré au regard du service rendu par la société C.L.C. qui, comme elle le relève justement, a permis à Mme [E] [S] ainsi qu'à ses frère et soeur d'écarter tout risque de poursuite pour fraude fiscale, d'être reconnus comme relevant de la qualification de contribuables passifs et de bénéficier de remises partielles des majorations et des amendes.

La décision du bâtonnier du 11 juillet 2017 sera, en conséquence, infirmée sur le montant des honoraires et l'honoraire de résultat dû par Mme [E] [S] [O] sera fixé,compte tenu des limites de la demande, à la somme de 87 000 euros HT, TVA en sus.

La société C.L.C. demande que Mme [E] [S] [O] soit condamnée au paiement des intérêts de retard avec un taux majoré égal à une fois et demi le taux d'intérêt légal, à compter d'un délai de trente jours suivant la réception des deux notes d'honoraire de résultat.

Elle fait valoir que les factures émises mentionnaient que 'la somme restant due à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception de cette note est susceptible de porter intérêts à un taux égal à une fois et demi le taux légal (loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992)'.

Cependant, outre le fait que l'honoraire de résultat n'était pas encore exigible lors de l'émission de la première facture, l'application d'un intérêt majoré, qui s'analyse en une clause pénale, ne pouvait résulter que d'une stipulation contractuelle dont il n'est pas justifié en l'espèce, la convention d'honoraire du 19 mai 2015 ne prévoyant aucune intérêt majoré et la société C.L.C. n'établissant pas que la prévision d'une telle pénalité soit entrée dans le champ contractuel et ait été acceptée Mme [E] [S] [O].

En outre, les dispositions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises, dont l'article 3, aujourd'hui abrogé, prévoyait en cas de versement tardif l'application de pénalités d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal, n'étaient pas applicables à un paiement dû non par une entreprise mais par un simple particulier.

Les sommes fixées au titre de l'honoraire de résultat porteront ainsi seulement intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier.

La décision du bâtonnier sera ainsi confirmée en ce qu'elle a débouté la SELAS C.L.C Avocats de sa demande d'application d'intérêts majorés.

Mme [E] [S] [O] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et à payer à la société C.L.C. la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [S] [O] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirmons la décision déférée, sauf en ce qu'elle a débouté la SELAS C.L.C Avocats de sa demande d'application d'intérêts majorés et constaté le règlement de la somme de 128 000 euros HT ;

Constatons que le délégué du Premier Président n'est saisi d'aucune demande de fixation des honoraires de diligences dont les parties conviennent qu'ils ont été acquittés,

Déboutons Mme [E] [S] [O] de sa demande tendant à voir annuler la clause de la convention d'honoraires du 19 mai 2015 prévoyant, en complément de l'honoraire de diligences, un honoraire de résultat fixé à un montant de 1,5% des actifs régularisés, calculés pour leur valeur moyenne sur la période de régularisation ;

Disons que la disposition de la convention d'honoraires stipulant le règlement de la moitié de l'honoraire de résultat convenu à l'issue de la phase 11 doit être réputée non écrite ;

Fixons à la somme de 87 000 euros HT l'honoraire de résultat dû à la SELAS C.L.C Avocats par Mme [E] [S] [O] ;

Disons que Mme [E] [S] [O] devra payer cette somme, TVA en sus, à la SELAS C.L.C Avocats, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier ;

Condamnons Mme [E] [S] [O] à payer à la SELAS C.L.C Avocats la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Mme [E] [S] [O] de sa demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [E] [S] [O] aux dépens ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT par Nina TOUATI, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00565
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00565 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;17.00565 ?
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