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18/11/2020 | FRANCE | N°18/00155H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 novembre 2020, 18/00155H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00155 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FVW

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Madame E... O... épouse Y...
[...]
[...]
Assistée de Me Christian C...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00155 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FVW

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame E... O... épouse Y...
[...]
[...]
Assistée de Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître A... N...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Maître A... N... a apporté son concours à madame E... O... épouse Y... dans le cadre d'un litige né à la suite du décès du père de celle-ci et qui portait sur ses droits successoraux, sur une concession au cimetière et sur la défense à une procédure correctionnelle consécutive à une plainte de la compagne du défunt.

Statuant sur la contestation de la facturation des honoraires de maître N..., élevée par Mme O..., le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 12 147 euros HT et a dit que Mme O... restait devoir la somme de 5 934,50 euros HT outre intérêts et TVA après déduction des acomptes payés, par une décision rendue le 2 février 2018 notifiée le 6 février 2018.

Par une lettre recommandée avec avis de réception reçu le 5 mars 2018, madame O... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Comparant assistée de son conseil, Mme O... soutient oralement les écritures qu'elle a déposées et demande la réformation de la décision du bâtonnier, l'annulation de la convention d'honoraires, le débouté de maître N... en ses prétentions, le remboursement par la société G... de la somme de 1 242 euros et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la convention d'honoraires est nulle en ce qu'elle fait référence à une société en participation qui n'est pas dotée de la personnalité juridique.
Elle critique la qualité des prestations servies dans le litige relatif à la concession funéraire et dénonce le montant exorbitant des honoraires sollicités par rapport à ses revenus. Elle soutient que le taux horaire pratiqué est excessif par rapport aux compétences de maître N... et affirme avoir payé en avance l'ensemble des diligences effectivement réalisées.
Elle estime que maître N... doit rembourser la somme de 1 242 euros perçu dans le dossier "cimetière" dans lequel il n'a exécuté aucune diligence.
Elle conteste le décompte du temps de travail facturé.

Comparant en personne, maître N... soutient oralement les écritures déposées au nom de la SCP Drouot avocats qui demande la confirmation de la décision du bâtonnier et le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître N... expose que, spécialisé en droit des successions, il a été sollicité par mesdames E... et L... O... pour remplacer les avocats que celles-ci avaient initialement choisis, qu'après avoir reçu la convention d'honoraires, Mme E... O... a acquitté plusieurs provisions.
Il relate que dans le dossier de droit des successions, il a défendu avec succès contre un incident de procédure, il a déposé des conclusions pour interrompre le cours du délai de prescription et il a préparé une demande de provision ad litem ; dans le dossier relatif au cimetière, il a relevé appel après avoir informé sa cliente des faibles chances de succès, a régularisé des conclusions et a informé sa cliente des conséquences juridiques du désistement d'appel à laquelle celle-ci s'est finalement résolu ; dans le dossier pénal, il a préparé une note en préparation de l'audience étant observé que Mme E... O... avait reconnu devant les enquêteurs la matérialité des faits qui lui étaient reprochés sous la qualification de profanation de sépulture.
Il précise que la facturation a été réalisé au temps passé, soit diligences accomplies.

Maître N... fait valoir que si la société en participation n'est pas dotée de la personnalité juridique, les contrats sont passés par chaque associé et que la convention d'honoraires adressée à Mme O... mentionne clairement qu'il en est le signataire.
Il soutient que la facturation est conforme aux diligences accomplies et ajoute que Mme O... ne peut contester des factures qu'elle a déjà acquittées après service fait.

MOTIFS

Il faut observer que les parties à l'instance devant le bâtonnier était Mme O... et maître N..., personnellement de sorte que même si elle a été substituée à la SEP LMCA, la SCP Drouot avocats n'a pas qualité à défendre, seul M. N... personnellement ayant cette qualité.

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci ou en fonction de la convention d'honoraires conclue entre les parties.

Sur la nullité de la convention d'honoraires

Si le document intitulé "convention d'honoraires" qui est versé aux débats fait référence de façon maladroite aux "honoraires de la SEP LMCA" par référence à la société en participation G... I... R... etamp; associés dont maître N... était associé, il faut observer que ce contrat - que Mme O... n'a jamais formellement signé - est établi entre cette dernière et Maître A... N... dont la mission est précisée.
En outre, il n'est pas contesté qu'ayant reçu cette convention, Mme O... a acquitté une large partie des honoraires facturés sur cette base et a donc exécuté la convention dont elle sollicite l'annulation.
Mme O... est donc mal fondée en sa demande d'annulation de cette convention qui lui est opposable en tant que telle puisqu'elle a été exécutée en toute connaissance.

Sur la fixation des honoraires de l'avocat

La réalité des diligences accomplies par maître N... et rappelées ci-dessus dans les trois dossiers qui lui ont été confié ne fait l'objet d'aucune contestation et est parfaitement étayée par les pièces versées aux débats.

Mme O... porte sa critique sur le temps de travail décompté en rapport avec ces diligences et sur des incohérences qu'elle relève dans la facturation.

Il faut observer que chaque facture établie par maître N... est accompagnée d'un décompte particulièrement détaillé du temps consacré aux prestations facturées.

- dossier Succession : Mme O... ne peut être suivie dans la dénonciation d'incohérences affectant les fiches de temps qui ont servi de base à la facturation contestée dans la mesure où les diligences relatives à l'audience de procédure du 7 décembre 2016 incluent explicitement les prestations préalables à cette audience et notamment un échange téléphonique avec Mme O... le 6 décembre ; en outre, il n'aura pas échappé à Mme O... que le taux horaire de 264 euros correspond au montant TTC du taux horaire du collaborateur de maître N... fixé à 220 euro HT dans la convention.
Par ailleurs, le temps de travail décompté correspond aux usages et il n'y a pas lieu de commenter plus avant les affirmations péremptoires de Mme O... sur le temps nécessaire à la rédaction de conclusions d'appel.
Enfin, initialement informée que maître N... serait assisté d'un collaborateur, Mme O... ne saurait reprocher à son avocat d'avoir supervisé le travail de ce collaborateur au lieu de procéder lui-même à l'ensemble des diligences en les facturant à un tarif horaire supérieur.
Partant, la décision du bâtonnier est confirmée.

- dossier cimetière : les mêmes motifs conduisent à écarter l'invocation par Mme O... d'incohérence dans le tarif horaire appliqué, l'intéressée faisant mine de confondre le taux HT et le taux TTC. En outre, l'issue de l'instance est sans incidence sur la facturation des diligences accomplies, Mme O... ne contestant pas qu'elle a donné mission à maître N... de relever appel d'un premier jugement et il faut observer que maître N... a pleinement rempli son obligation de conseil en soulignant à sa cliente les conséquences d'un désistement d'appel sur le caractère immédiatement exécutoire du jugement. Le temps de travail facturé est conforme aux usages dans un domaine de droit très spécifique.
Partant la décision du bâtonnier est confirmée.

- dossier pénal : les mêmes motifs conduisent à écarter les griefs non circonstanciés émis par Mme O....
Partant, la décision du bâtonnier est confirmée.

Succombant dans ses prétentions, Mme O... supporte les dépens.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 2 février 2018 ;

Condamne Mme E... O... aux dépens et à payer à maître A... N... la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00155H
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-18;18.00155h ?
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