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18/11/2020 | FRANCE | N°18/00145H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 novembre 2020, 18/00145H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00145 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FLK

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

Monsieur U... H...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Demandeur au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00145 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FLK

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur U... H...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SCP [...]
[...]
[...]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La SCP [...] en la personne de maître C... a apporté son concours à M. U... H... dans le cadre d'un litige relatif à la liquidation d'un régime matrimonial qui avait fait l'objet d'un arrêt de cassation.

Saisi par la SCP [...] d'une demande de fixation de ses honoraires demeurés impayés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 16 janvier 2018, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme de 1 250 euros HT et dit que M. H... était redevable de cette somme outre intérêt et TVA et de la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er mars et reçue le 5 mars 2018, M. H... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Comparant en personne, M.H... soutient oralement les écritures qu'il a adressé à la juridiction et qui tente à l'annulation de la facture litigieuse, au débouté des demandes de la SCP [...] et à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il reproche à son avocat de n'avoir pas pris connaissance des documents qui lui avaient été transmis avant de le "retenir" lors d'un rendez-vous qui a duré deux heures. Il estime avoir été trompé sur le caractère payant de cet entretien et renvoie aux pratiques habituelles des avocats. Il considère qu'il ne doit aucune somme à la SCP [...].

Représentée par son conseil, la SCP [...] soutient oralement les écritures qu'elle a déposées et demande au premier président de confirmer la décision du bâtonnier, de débouter M. H... de ses prétentions et de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que dans le cadre d'un dossier complexe portant sur une situation matrimoniale comportant des éléments d'extranéité, elle a été sollicitée quelques semaines avant une audience devant la cour d'appel de renvoi désignée par la Cour de cassation, qu'elle s'est libérée à bref délai et a reçu M. H... pendant deux heures après avoir analysé l'arrêt de la Cour de cassation et les conclusions déjà déposées devant la cour d'appel de renvoi.
Elle indique avoir ainsi consacré cinq heures de travail à ce dossier avant que M. H... parfaitement informé de ce temps de travail et de son tarif horaire, décide de la décharger de sa mission, estimant inutiles de plus amples diligences.

MOTIFS

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, il appartient au premier président d'apprécier le montant des honoraires d'un avocat selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

Il est constant que M. H... a demandé à la SCP [...] au mois de mai 2016 de l'assister dans une procédure relative à une liquidation de régime matrimonial qui était appelée à l'audience de la cour d'appel de renvoi après cassation le 9 juin 2016.
M. H... reconnaît expressément qu'il a adressé à son avocat les pièces relatives à cette procédure et qu'il a eu un entretien de deux heures avec son avocat.
M. H... ne peut raisonnablement soutenir qu'il a été retenu contre son gré pendant ces deux heures et les griefs qu'il émet sur la manière avec laquelle l'avocat a abordé son dossier sont indifférents à la solution de la présente instance ; il faut simplement observé que M. H... revendique une connaissance de la pratique des avocats et qu'il ne pouvait donc ignorer que s'il est d'usage qu'un bref premier contact ne soit pas facturé, tout travail intellectuel mérite paiement.

Si les parties n'ont pas signé de convention d'honoraires, il est établi par les pièces versées aux débats :
- que dès le lendemain de ce long entretien, Maître C... a informé M. H... par écrit des conditions tarifaires qu'il appliquait, soit un taux horaire de 250 euros HT en précisant qu'un total de 30 à 40 heures de travail était prévisible et que cinq heures de travail avaient déjà été consacrées au dossier, durée de l'entretien incluse ;
- que M. H... a aussitôt remercié sans réserve son avocat pour ces informations et a fait état d'une ordonnance qui lui laissait penser que toute nouvelle diligence serait vaine,
- que sur la demande de l'avocat, M. H... confirmait - dans des termes pourtant non dénués d'ambiguïté - qu'il n'entendait pas faire poursuivre la mission.

Il n'est pas davantage contesté que M. H... n'a émis aucune contestation à réception de la facture d'honoraires établie sur la base de cinq heures de travail au taux horaire de 250 euros HT.

Dans ces circonstances, il est retenu que la facturation litigieuse est conforme aux conditions tarifaires dont M. H... était informé et à la réalité des diligences accomplies de sorte que la décision du bâtonnier est confirmé sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les appréciations subjectives avancées par M. H... selon lesquelles il ne s'est pas "senti en confiance" avec maître C....

En conséquence, M. H... est débouté de ses prétentions.

Partie perdante, M. H... supporte les dépens d'appel.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision du bâtonnier rendue le 16 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne M. U... H... aux dépens et à payer à la SCP [...] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00145H
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-18;18.00145h ?
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