Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00144 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5FLI
NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur X... V...
[...]
[...]
Non comparant, non représenté,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître J... F...
[...]
[...]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Maître J... F... a apporté son concours à M. L... V... dans le cadre d'un litige familial qui a donné lieu à une procédure de divorce.
Saisi par Maître F... d'une demande de fixation de ses honoraires demeurés pour partie impayés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 2 février 2018, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme totale de 3 237,50 euros HT et dit que M. V... restait redevable de la somme de 1 987,50 euros HT outre intérêt et TVA.
Par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er mars et reçue le 5 mars 2018, M. V... a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Cité à comparaître par un acte délivré le 3 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. V... n'a pas comparu.
Soutenant oralement des écritures signifiées à M. V... le 3 juillet 2020, Maître F... demande au premier président de confirmer la décision du bâtonnier, de lui accorder le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. V... à payer les frais de citation à comparaître, les frais de signification de l'arrêt et les frais d'exécution forcée s'il y a lieu.
Maître F... expose qu'une convention d'honoraires a été présentée à M. V... après un rendez-vous d'une heure et demi qui n'a pas été facturé, que cette convention a été retournée signée par le client qui a acquitté partiellement la première demande de provision. Elle détaille les diligences accomplies correspondant à une durée de travail de 27 heures dont seulement 24 ont été facturées.
Elle relate que le comportement agressif et discourtois de M. V... l'a conduite à se dessaisir du dossier tandis que M. V... prétendait encore bénéficier d'une assistance sans la payer.
MOTIFS
M. V... ne présentant aucune prétention, il convient de statuer sur les seules demandes de maître F....
En l'absence de toute contestation de la décision du bâtonnier, celle-ci est confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. V... supporte les dépens qui incluent les frais de signification de la décision du bâtonnier, le coût de la citation à comparaître devant le premier président et les frais de signification et d'exécution de la présente décision.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision du bâtonnier rendue le 2 février 2018 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne M. L... V... aux dépens qui incluent les frais de signification de la décision du bâtonnier, le coût de la citation à comparaître devant le premier président et les frais de signification et d'exécution de la présente décision ;
Condamne M. L... V... à payer à maître J... F... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT