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18/11/2020 | FRANCE | N°18/00008H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 18 novembre 2020, 18/00008H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00008 - No Portalis 35L7-V-B7C-B4XSR

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordon

nance.

Vu le recours formé par :

SELARL CABINET B...
[...]
[...]
Représentée par Me Mathilde BOBILLE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00008 - No Portalis 35L7-V-B7C-B4XSR

NOUS, Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELARL CABINET B...
[...]
[...]
Représentée par Me Mathilde BOBILLE substituant Me Evanthia REVEL, avocat au barreau de PARIS

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur F... Y...
[...]
[...]
Non comparant, non représenté

Défendeur au recours,

Par décision par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse présente à notre audience du 19 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La SELARL Cabinet B... a apporté son concours à M. F... Y... après que le tribunal de grande instance de Paris avait refusé l'exéquatur de deux décisions rendues par une juridiction de Hong Kong à son encontre, puis dans le cadre d'une défense à une procédure d'extradition. Elle a en outre étudié la possibilité d'un droit de réponse à un article publié dans le journal l'Hebdo.

Saisi par le cabinet B... d'une demande de fixation de ses honoraires qui étaient demeurés impayés, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par une décision rendue le 12 décembre 2017, a fixé les honoraires dus à l'avocat à la somme totale de
6 500 euros HT en excluant les frais de dossier facturés distinctement et le prix des diligences accomplies auprès du journal l'Hebdo en estimant que le cabinet B... ne justifiait pas d'un mandat pour ce faire.

Par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 janvier 2018, la société Cabinet B... a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Soutenant oralement les écritures qu'elle a déposées, elle demande au premier président d'infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'honoraires au titre du dossier Y.../Hebdo, de condamner M. F... Y... à lui payer la somme de 1 400 euros HT soit 1 680 euros à ce titre, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. Y... aux dépens en accordant au conseil du requérant le bénéfice de l'article 699 du même code.

Le cabinet B... fait valoir qu'étant par ailleurs chargé des intérêts de M. Y... alors détenu à l'étranger, il a agi dans l'urgence en prenant connaissance d'une publication qui pouvait attenter aux droits de son client, qu'il a préalablement informé celui-ci du courrier qu'il avait préparé pour le journal concerné et que des échanges ont eu lieu avec les deux soeurs de M. Y... pour déterminer les conditions de l'exercice d'un droit de réponse.

Régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. Y... n'a pas comparu.

MOTIFS

La condamnation de M. Y... à payer au cabinet B... la somme de 6 780 euros TTC au titre des dossiers Y.../Hong Kong et Y.../Bali ne fait l'objet d'aucune contestation ; elle est définitive.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges de courriels que l'objectif poursuivi par M. Y..., homme d'affaires lorsqu'il a directement sollicité le cabinet B... au mois de juin 2017 était de protéger sa réputation susceptible d'être entachée par des décisions de justice rendues à Hong Kong et que lorsque M. Y... a été interpellé à Bali, sa soeur, Mme E... I... a été l'interlocutrice directe du cabinet d'avocat ; le 24 août 2017, Mme I... confirme qu'elle agit au bénéfice de son frère et demande conseil au cabinet B... sur la stratégie à adopter. La facture de ces prestations a été établi au nom de M. Y....

Si le cabinet B... a établi une facture distincte relativement aux diligences réalisées après la publication d'un article dans le journal l'Hebdo susceptible de porter atteinte à la réputation de son client, il est avéré que ces prestations réalisées dans le même laps de temps que celles précédemment citées, avaient un objet similaire, que Mme E... I... est demeurée l'interlocutrice de l'avocat dans les mêmes conditions que précédemment, que le projet de courrier au journal l'Hebdo a été adressé à M. Y..., de sorte que ce troisième volet de l'intervention du cabinet B... n'est en réalité que la continuation des deux précédents.
C'est donc à tort que le bâtonnier a retenu que le cabinet B... ne justifiait pas d'un mandat de M. Y... après avoir admis qu'un tel mandat avait été accordé pour le deuxième volet de la mission (extradition) pour lequel les relations entre l'avocat et son client avaient été assurées identiquement par la soeur de l'intéressé.

Il n'est pas discuté que le cabinet B... a adressé un courrier de mise en demeure au journal l'Hebdo, a rédigé une note expliquant la stratégie à adopter à la suite de la publication d'un second article et a délivré un conseil sur l'exercice d'un droit de réponse, ce droit de réponse ne pouvant être formalisé faute pour M. Y... de transmettre le mandat écrit exigé par le journal.

En conséquence, la facturation par le cabinet B... de quatre heures de travail est justifiée.
Réformant la décision du bâtonnier sur ce seul point, il convient de condamner M. F... Y... à payer à la société Cabinet B... la somme de 1 680 euros TTC.

Partie perdante, M. Y... supporte les dépens.

Dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans la présente procédure et - au surplus - que le cabinet B... est partie à la procédure et ne peut être son propre conseil, il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par défaut par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Réforme la décision du bâtonnier en ce qu'elle a débouté la société Cabinet B... - désormais SELARL B... etamp; Associés - d'une partie de ses demandes et, statuant sur ce seul chef,

Condamne M. F... Y... à payer à la SELARL B... etamp; associés la somme de 1 680 euros TTC au titre du volet "Y... - L'Hebdo" ;

Condamne M. F... Y... aux dépens et à payer à la SELARL B... etamp; associés la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du même code.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00008H
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-18;18.00008h ?
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