Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06964 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2FA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 19/16645
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (99)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Serge BIGIAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0079
INTIMÉ
Maître [V] [W] [L], ès qualités d' administrateur judiciaire de la société DHK ,
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte du délibéré de la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2019, M.[Y] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2019, qui l'a condamné à payer à Maître [W] [L], ès qualités de liquidateur de la société DHK, la somme de 200.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif et a prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de dix ans.
Par conclusions du 26 octobre 2019, Maître [W] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de M.[Y] faute d'avoir été interjeté dans le délai légal.
Par ordonnance du 3 mars 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M.[Y] le 12 août 2019 à l'encontre du jugement du 28 juin 2019, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M.[Y] aux dépens d'appel.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que l'appel avait été relevé plus de dix jours à compter de la signification régulière du jugement, qui avait fait courir le délai d'appel à compter du 5 juillet 2019.
Par requête du 13 mars 2020, M.[Y] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, lui demandant de le recevoir en sa demande, d'infirmer l'ordonnance ayant déclaré son appel irrecevable, dire recevable l'appel formé par déclaration du 12 août 2019, renvoyer les parties à poursuivre l'instance au fond devant la cour et condamner Maître [W] [L], ès qualités, à lui payer 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 octobre 2020.
M.[Y] critique l'ordonnance en ce qu'elle a confondu signification et notification, seul ce dernier mode d'information étant prévu par le code de commerce en cette matière. Il soutient qu'à défaut pour le liquidateur de démontrer que le greffe du tribunal de commerce a procédé en application de l'article R 662-1 du code de commerce à la notification à chacun des débiteurs d'une copie exécutoire du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception et de produire un accusé de réception signé ou de justifier d'une première présentation du courrier de notification, son appel n'est pas tardif.
M [W] [L], ès qualités, n'a pas conclu sur le déféré.
SUR CE
Il ressort des pièces au débat, que le greffier du tribunal de commerce de Bobigny a fait signifier le jugement du 28 juin 2019 à M.[Y] [D], domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], suivant acte délivré le 5 juillet 2019 par la société IF Facto, huissiers de justice associés.
M.[Y] soutient que cette signification ne répond pas aux exigences de l'article R 662-1 du code de commerce, qui imposait en application de l'article R661-3 du même code que le jugement lui soit notifié par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Il en déduit que le délai d'appel n'a pas couru à compter du 5 juillet 2019, mais seulement du 6 août 2019 date à laquelle le jugement lui a été remis.
L'article R 661-3 du code de commerce dispose, que sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification qui est faite des décisions en matière notamment de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle.
Il résulte de l'article 651 du code de procédure civile que la signification d'un acte par huissier constitue un mode de notification des jugements et que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
L'article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
Si l'article R 662-1, 2° du code de commerce prévoit, qu'à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre [livre VI], les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification étant celle de la signature de l'avis de réception ou à défaut la date de la présentation de la lettre recommandée, la cour relève à la suite du conseiller de la mise en état, qu'il résulte de l'article R653-3 du même code que les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L 653-8 sont signifiés aux intéressés dans les 15 jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel.
En conséquence, M.[Y] soutient à tort que la signification qui a été effectuée par huissier à la demande du greffier du tribunal de commerce le 5 juillet 2019 n'emporterait pas notification du jugement.
L'huissier a signifié le jugement à ' étude' après qu'il a eu confirmation du domicile du destinataire auprès des voisins et constaté l'impossibilité de signifier à personne ou à domicile, l'intéressé étant absent et personne n'ayant voulu recevoir l'acte. Il n'est pas contesté que l'adresse à laquelle l'acte a été signifié est bien le domicile de M.[Y].
Le procès-verbal de l'huissier mentionne que, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, un avis de passage a été laissé au domicile et une lettre comportant les mentions prescrites par le second de ces articles a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier ouvrable suivant la date de l'acte. Il indique par ailleurs les modalités et le délai de 10 jours à compter de l'acte pour relever appel.
La circonstance que ce procès-verbal n'a pas été remis à personne n'a pas empêché le délai d'appel de 10 jours de courir à compter de sa date, le 5 juillet 2019. Il s'ensuit que l'appel relevé le 12 août 2019, l'a été hors délai.
L'ordonnance ayant déclaré l'appel irrecevable comme étant tardif sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée,
Déboute M. [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
Condamne M.[Y] aux dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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