Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° / 2020 , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XF5
Décision déférée à la cour : Jugement du 16 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/16001
APPELANT
Monsieur [V] [S]
Né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉS
Madame [A] [T], ès qualités,
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Non constituée
Monsieur [N] [S]
Né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 16] (POLYNESIE FRANÇAISE)
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 7]
POLYNESIE FRANCAISE
Non constitué
Madame [X] [O] [H] épouse [S]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22] TAHITI
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
POLYNESIE FRANCAISE
Non constituée
LE DIRECTEUR DES CRÉANCES SPÉCIALES DU TRÉSOR, représentant l'Etat,
Ayant ses bureaux [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (COLLECTIVITÉ D'OUTRE MER), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant ses bureaux [Adresse 10]
[Adresse 10]
POLYNESIE FRANCAISE
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
Assistée de Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P521, substituant Me François MESTRE, avocat au barreau de PAPEETE
SCI [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de la NOUVELLE CALÉDONIE sous le numéro 1 180 272
Ayant son siège social sis [Adresse 8],
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
POLYNESIE FRANÇAISE
Non constituée
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
Maître [C] [E], ès qualités,
Demeurant [Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062,
Assisté de Me Dalila MOKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Localité 16], constituée le 4 mai 1992, a pour gérant depuis le 29 septembre 2009 M. [V] [S]. Son capital composé de 100 parts est réparti entre M. [N] [S] (24 parts en pleine propriété et 76 parts en usufruit), Mme [S] (24 parts en nue-propriété) et M. [V] [S] (52 parts en nue-propriété). Elle a acquis successivement deux biens immobiliers à [Localité 13] en 1992 et 1994 et vendu le premier en 2000 et le second le 15 mars 2010.
Sur saisine de la Direction des créances spéciales du Trésor et par ordonnance du 8 avril 2010, confirmée par arrêt du 25 juin 2010, le juge des référés a désigné Maître [T] en qualité de séquestre des titres détenus dans la SCI par M. [N] [S] et de l'intégralité du prix de vente du second bien immobilier (5.150.000 euros) pour garantie et sûreté de créances résultant de plusieurs décisions de la Cour des comptes dont la DCST assure le recouvrement.
Diverses autres mesures conservatoires ont été prises et plusieurs procédures ont été engagées par M. [V] [S].
Par actes des 8, 9, 10 et 19 septembre 2015, M. [V] [S], se prévalant de sa qualité de créancier de la SCI au titre d'un compte courant d'associé, a assigné la Direction des créances spéciales du Trésor, la Polynésie française, la SCI [Localité 16], Maître [T] ès qualités, M. [N] [S], Mme [X] [S] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de mainlevée partielle du séquestre et de paiement d'une somme de 2.050.133,69 euros, subsidiairement de 1.393.458,90 euros.
La SCI [Localité 16] et M. [N] [S], Mme [X] [S] n'ont pas constitué avocat.
Le 11 janvier 2017, Maître [C] [E] a été désigné en remplacement de Maître [A] [T].
Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal a :
- écarté des débats les conclusions signifiées le 9 novembre 2016 par Maître [T] ès qualités,
- rejeté les demandes tendant à voir écarter des débats la pièce n° 20 de la Direction des créances spéciales du Trésor et la pièce n° 14 de M. [S],
- débouté M. [S] de ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à la Direction des créances spéciales du Trésor la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à payer à la Polynésie française la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de M. [S], le tribunal a considéré qu'il n'établissait pas l'existence d'une créance de compte courant d'associé faute de rapporter la preuve des remises de fonds alléguées.
Par déclaration du 23 février 2017, M. [S] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2020, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- à titre principal,
- de déclarer irrecevables les actions en recouvrement engagées sur les biens de la SCI par la DCST pour une créance de la Polynésie française contre M. [N] [S],
- de déclarer irrecevables toutes les demandes présentées par la DCST,
- de rejeter et de débouter la DCST de toutes ses demandes,
- d'ordonner la mainlevée totale du séquestre ordonnée par l'ordonnance du 8 avril 2010,
- d'écarter des débats la pièce n° 20 du Trésor,
- de dire et juger que la SCI devra lui rembourser la somme de 2.542.328,47 euros outre 347.775 euros, selon le taux de change légal en vigueur, assorti du taux d'intérêt conventionnel de 3,5 % l'an jusqu'à la date du paiement à intervenir,
- d'ordonner la mainlevée totale du séquestre prévu par l'ordonnance en date du 8 avril 2010 ou d'ordonner la mainlevée à hauteur de la créance à l'encontre de la SCI à son profit,
- d'ordonner à Maître [C] [E] ès qualités de libérer tous les fonds ou subsidiairement les fonds à hauteur des sommes dues par la SCI à son profit,
- de condamner la DCST et la Polynésie française au versement chacune d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la DCST et la Polynésie française aux dépens de première instance et d'appel,
- à titre subsidiaire, si la cour fait droit à la contestation au titre de la convention de compte courant d'associé,
- de dire et juger que la SCI devra lui rembourser la somme de 1.393.458,90 euros outre 347.775 euros, selon le taux de change légal en vigueur, assorti des intérêts au taux légal en vigueur entre la date du prêt et la date du paiement à venir,
- d'ordonner la mainlevée totale du séquestre ordonnée par l'ordonnance du 8 avril 2010,
- d'ordonner à Maître [C] [E] ès qualités de libérer les fonds correspondant à sa créance à l'encontre de la SCI fixée par la cour,
- de condamner la DCST et la Polynésie française au versement chacune d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum la DCST et la Polynésie française aux dépens de première instance et d'appel,
- à titre plus subsidiaire, d'ordonner avant dire-droit une expertise, de désigner un expert, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée partielle du séquestre et la demande en remboursement de sa créance à l'égard de la SCI et de réserver les dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2020, la DCST demande à la cour de déclarer M. [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2017, Maître [E] ès qualités demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par M. [S] et sur les contestations du Directeur des créances spéciales du Trésor et de voir condamner toute partie succombante aux dépens avec droit de recouvrement directe.
La déclaration d'appel a été signifiée 12 juin 2017 à M. [N] [S], Mme [X] [S] et à la SCI, l'acte étant remis en personne. Aucun n'a constitué avocat.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a dit irrecevables les conclusions signifiées par la Polynésie française le 23 novembre 2017.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [S].
Le ministère public s'est joint à la procédure. Dans son avis communiqué par RPVA le 8 septembre 2020, il est d'avis que la cour rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] et, subsidiairement, qu'elle déclare la DCST compétente sur le territoire de la Polynésie française.
SUR CE,
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [S]
M. [S] soulève l'irrecevabilité des actions en recouvrement engagées par la DCST sur les biens de la SCI au motif principal que la DCST n'a pas qualité pour agir aux fins de recouvrement des créances de la Polynésie française et au motif subsidiaire qu'elle n'a pas qualité pour agir contre la SCI, les fonds séquestrés appartenant à la SCI et la SCI étant étrangère aux sanctions prononcées par la Cour des comptes. M. [S] soulève également l'irrecevabilité des demandes de la DCST pour les mêmes motifs et en ce qu'elles portent sur des fonds appartenant à la SCI qui n'est pas débitrice des sommes dues par M. [N] [S].
La DCST oppose l'irrecevabilité de la première fin de non-recevoir soulevée par M. [S] pour défaut de qualité à contester sa propre qualité à agir. Elle fait observer en outre que M. [S] a lui-même admis sa qualité à défendre en introduisant l'instance à son encontre.
Le ministère public soutient que M. [S] ne peut opposer aux actions de la DCST des fins de non-recevoir dans la présente instance aux motifs que les arguments invoqués ont trait à des actions menées précédemment par la DCST et non à des demandes présentées par cette dernière dans le cadre de l'instance d'appel.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Devant le tribunal M. [S] n'a sollicité que la mainlevée partielle du séquestre. Devant la cour, il soulève à titre principal et en premier lieu l'irrecevabilité des actions en recouvrement engagées par la DCST aux motifs que la DCST n'a pas compétence pour exercer de telles actions et que ces actions ne peuvent viser les biens de la SCI.
Or, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur la recevabilité des actions en recouvrement engagées sur les biens de la SCI par la DCST, limitées en l'occurrence au séquestre et à la saisie-conservatoire du prix de vente d'un immeuble encaissé par la SCI, dont elle n'est pas saisie et qui ont donné lieu soit à une décision passée en force de chose jugée - s'agissant du séquestre, l'ordonnance du 18 avril 2010 ayant été confirmée par un arrêt définitif du 25 juin 2010, et s'agissant d'une saisie-conservatoire, l'ordonnance sur requête du 7 juin 2013 rendue par le juge de Papeete n'ayant pas été frappée de recours - soit à une décision mettant à néant l'acte de recouvrement telle que l'arrêt du 8 janvier 2013 de la cour d'appel de Paris ayant rétracté, pour incompétence du juge parisien, une ordonnance du 28 avril 2011 ayant prononcé la saisie-conservatoire.
Les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] sont donc elles-mêmes irrecevables pour ce seul motif sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la DCST.
Quant à la recevabilité des demandes de la DCST, celle-ci forme pour seules demandes une demande de confirmation du jugement entrepris et une demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et ne forme aucune demande à l'encontre de la SCI. Ces demandes formées en sa qualité de partie attraite devant le tribunal puis la cour par M. [S] lui-même sont recevables, la DCST ayant en tout état de cause qualité à défendre à ce titre. La fin de non-recevoir soulevée par M. [S] sera donc rejetée.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la DCST
La DCST soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [S].
Elle soutient qu'au regard de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes de M. [S] comportant les mentions 'dire et juger' ou 'constater' sont irrecevables, qu'en outre les demandes de M. [S] tendant à voir constater que la SCI ne pourra être déclarée débitrice des sommes demandées sont irrecevables aux motifs que M. [S] n'a pas qualité pour défendre la SCI, qu'il ne peut être demandé à la cour de 'constater' et que cette demande est sans objet dès lors qu'elle-même ne demande pas la condamnation de la SCI, qu'enfin M. [S] n'a pas qualité pour demander la mainlevée du séquestre et la libération de fonds, seule la SCI ayant des rapports de droit avec le séquestre et non M. [S].
Si les demandes de 'constater' et de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, dans la mesure où elles n'emportent pas de conséquences juridiques, sur lesquelles la cour doit statuer, l'article 954 du code de procédure civile ne les sanctionnent pas d'une irrecevabilité.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [S] ne forme pas de demandes tendant à voir constater que la SCI ne pourra être déclarée débitrice des sommes demandées. La fin de non-recevoir soulevée par la DCST est donc sans objet.
Enfin, dès lors que M. [S] est associé de la SCI et qu'il s'en prétend créancier, il a qualité pour demander la mainlevée du séquestre.
Les fins de non-recevoir soulevées par la DCST seront donc rejetées.
3. Sur la pièce n° 20 de la DCST
M. [S] demande à la cour d'écarter des débats la pièce n° 20 de la DCST constituée de sa déposition devant des services de police en date du 8 février 2000 au motif qu'elle est produite en violation du secret de l'instruction.
La DSCT s'y oppose faisant valoir que la communication de cette pièce a été opérée par le procureur de la République de [Localité 12] le 12 février 2015.
Le 12 février 2015, le procureur de la République de Papeete a adressé au conseil de la DCST copie de la procédure pénale suivie contre [N] [V] [S] et autres pour les besoins de la procédure civile devant la cour d'appel de Paris contre [N] [V] [S]. A ce moment-là la cour d'appel de Paris était saisie de l'appel interjeté par [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés l'ayant débouté de ses demandes tendant à voir ordonner au séquestre de lui verser la somme de 2.050.138,84 euros en remboursement de son compte courant d'associé de la SCI.
La cour étant saisie de l'appel du jugement ayant statué au fond sur les mêmes demandes que celles formulées devant le juge des référés puis la cour, la pièce n° 20 est ainsi régulièrement produite par la DCST après communication par le ministère public. La demande de M. [S] doit donc être rejetée.
4. Sur le fond
M. [S] soutient avoir financé l'acquisition par la SCI de son premier bien à hauteur de la somme de 152.449 euros, le 5 mai 1992, au titre de l'indemnité d'immobilisation, et de celle de 1.215.781 euros, le 7 août 1992, au titre du reliquat du prix, cette dernière somme provenant de la reprise de son portefeuille d'agent général par le GAN le 5 mai 1992. Il affirme en outre avoir assumé diverses dépenses pour le compte de la SCI pour un montant total de 25.693,49 euros et avoir viré une somme de 347.775 euros le 22 janvier 1996 au profit de la SCI, les fonds provenant d'une cession de parts de la SCI Papaputa pour une somme de 393.859,15 euros. Il revendique des intérêts sur sa créance à hauteur de 1.148.869,58 euros.
M. [S] prétend que la comptabilité établie par M. [R] à sa demande et l'approbation des comptes sociaux, de son compte courant d'associé et de sa rémunération à hauteur de 3,5 % l'an par les associés de la SCI réunis en assemblée générale le 18 novembre 2013 prouvent l'existence et le montant de sa créance. Il soutient que le séquestre des parts sociales ordonné n'a pas privé les associés de leur droit de vote et que la validité de cette assemblée générale n'est pas discutable, Mme [S] ayant été présente à cette assemblée comme elle en atteste elle-même et le Trésor ne pouvant contester la validité du procès-verbal d'assemblée générale, faute de publicité, pour avoir une connaissance personnelle et manifeste de ce procès-verbal.
M. [S] estime que seul le solde d'un compte courant d'associé constitue une créance exigible, que la prescription d'une action en paiement ne commence à courir qu'à la date de clôture du compte, que le délai de prescription est de cinq ans à compter du 19 juin 2008 en vertu de l'article 2224 du code civil de sorte que son action introduite par actes des 21 et 22 mars et 2 avril 2013, alors que le solde de son compte courant a été arrêté le 26 avril 2013 et approuvé par les associés le 18 novembre 2013, n'est pas prescrite. Il fait également valoir qu'à supposer que le délai de prescription a couru à compter de la première inscription en compte, son action n'est pas non plus prescrite.
Subsidiairement, M. [S] soutient que si la cour faisait droit aux contestations émises à l'encontre des délibérations d'assemblée générale, sa créance demeure liquide, réelle et exigible dès lors que la preuve de la mise à disposition des fonds au profit de la SCI est rapportée et que l'invalidité de la stipulation conventionnelle d'intérêts emporterait application de l'intérêt au taux légal à compter de la date du prêt.
La DCST soutient que le rapport de M. [R] réalisé à la seule demande de M. [S], partie au litige, et de manière non contradictoire ne lui est pas opposable, observant en outre que les termes de la mission confiée à M. [R] ne sont pas connus des parties, que depuis sa création, la comptabilité de la SCI n'a jamais été tenue ni les comptes annuels arrêtés, que la comptabilité produite par M. [S] n'est pas probante, faute d'avoir été approuvée et ayant été établie à partir de relevés bancaires à partir de janvier 2000 dont certains sont manquants, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 18 novembre 2013 approuvant les comptes de 1993 à 2010 n'est pas non plus probant et ce, d'autant plus que cette assemblée générale n'est pas régulière, voire nulle dès lors que seules les parts de M. [N] [S] ouvrant droit au vote selon les statuts sont sous séquestre.
La DCST fait également valoir qu'aucune clause des statuts ne prévoit la possibilité pour un associé de procéder à des apports en compte courant ni de stipulation d'intérêts alors que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit.
La DCST soulève également la prescription des demandes de M. [S] faisant valoir que les sommes prétendument versées par M. [S] ne peuvent être considérées que comme des prêts et que, faute d'en avoir réclamé le remboursement dans les cinq ans de leur versement, ses demandes sont prescrites. Subsidiairement, elle soutient que la prétendue créance est prescrite en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce.
La DCST prétend que M. [S] ne justifie d'aucune créance en compte courant, que l'identité du payeur par chèque de la somme 500.000 francs au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation n'est pas connue et que l'origine du versement de la première partie de cette indemnité n'est pas connue, que le compte de M. [V] [S] débité d'une somme de 145 millions CFP au profit de ses notaires le 6 août 1992 a été crédité le même jour d'une somme d'un même montant par virement de M. [N] [S], qu'il n'est pas établi que M. [S] se soit acquitté de factures pour le seul compte de la SCI et qu'en l'absence de production de l'intégralité des relevés de compte bancaires, il n'est pas démontré que M. [S] n'ait pas été remboursé de ses prétendues avances.
La DCST observe enfin que le second rapport d'expertise-comptable produit par M. [S], non contradictoire, lui est également inopposable, que ce rapport reprend des dispositions législatives et jurisprudences et le rapport de M. [R]. Elle rappelle le caractère indivisible du patrimoine propre de la SCI.
4.1. Sur la prescription :
Un écrit n'est pas exigé pour une convention de compte courant, qui n'a donc pas à être prévue par les statuts et peut résulter d'un simple accord verbal entre l'associé et la société. En l'absence de terme spécifié, l'avance consentie par l'associé constitue un prêt à durée indéterminée.
Il s'ensuit que la prescription de la créance de remboursement du compte courant d'un associé ne court qu'à compter du jour où ce dernier demande le paiement du solde de son compte. A défaut de clôture du compte, tant que l'associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n'est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.
Les parties s'accordent sur un délai de prescription de cinq ans.
En l'espèce, M. [S] soutient que le solde de son compte courant a été arrêté le 26 avril 2013 et approuvé par les associés le 18 novembre 2013, sans pour autant se prévaloir d'une clôture du compte courant. Il a formé une première demande de remboursement de sa créance de compte courant auprès du séquestre devant le juge des référés de Poitiers par assignation du 25 septembre 2012. Il a saisi d'une demande similaire le juge des référés de Paris, par assignations des 21 et 22 mars et 2 avril 2013, puis le juge du fond par actes, des 8,9, 10 et 19 septembre 2015. Il a demandé la condamnation de la SCI à lui rembourser son compte courant d'associé pour la première fois par conclusions du 8 novembre 2016 dans le cadre de cette dernière instance où la SCI était défaillante.
Il en résulte que sa demande n'est pas atteinte par la prescription quinquennale.
4.2. Sur la créance alléguée :
4.2.1. Sur la valeur probante des rapports produits par M. [S] et de l'assemblée générale de la SCI du 18 novembre 2013
Le rapport de M. [R] a été établi à la seule demande de M. [S], en sa qualité de gérant unique de la SCI à compter du 29 septembre 2009, l'objet et l'étendue de la mission ne sont pas reproduits dans le rapport et les opérations ont été menées non contradictoirement de sorte que ce rapport ne peut être utilement opposé en tant que tel aux parties adverses. M. [R] ne peut en tout cas être considéré comme ayant établi les comptes annuels de la SCI alors que les comptes annuels, bien qu'imposés tant par l'article 1856 du code civil que l'article 34 des statuts de la SCI, n'ont jamais été arrêtés ni soumis à l'approbation de l'assemblée des associés. Il n'a pas pu non plus 'dresser la comptabilité' de la SCI, comme il l'affirme, entre sa constitution le 4 mai 1992 et le 31 décembre 2011, de manière complète et justifiée puisqu'il n'a pas disposé de l'exhaustivité des pièces justificatives, les relevés de compte bancaire de la SCI étant incomplets, seuls ceux de la Banque de Tahiti à compter de janvier 2000 ayant été examinés par M. [R], et les pièces fournies étant parcellaires. M. [R] s'est borné à relever l'existence des flux financiers dont se prévaut M. [S], en s'appuyant sur les seuls justificatifs apportés par ce dernier, de manière à arrêter le montant des comptes courants d'associés de M. [S] et de M. [N] [S]. Un tel rapport n'a pas de valeur probante en soi, seules les pièces justificatives annexées étant susceptibles d'être discutées au regard des prétentions et explications de M. [S], ce que les parties n'ont pas manqué de faire dans leurs écritures devant la cour.
Il en est de même du rapport de M. [J] [K], dont l'intitulé est 'analyse de la réclamation' et la mission de 'vérifier le compte courant détenu par M. [S] dans les comptes de la SCI', qui ne fait que reprendre en les commentant les explications de M. [R] sans apporter d'éléments nouveaux autres que des explications de nature juridique.
Or, comme l'a relevé le tribunal, l'approbation 'des comptes' de la SCI par l'assemblée générale du 18 novembre 2013 - la cour observant qu'elle a eu lieu après que le juge des référés a renvoyé l'affaire concernant la demande de remboursement du compte courant de M. [S], à l'audience du 28 novembre 2013, jour où M. [S] a formalisé ses dernières conclusions se référant à ce procès-verbal de l'assemblée générale - repose sur ce seul rapport établi par M. [R], lequel comprend des approximations telles que la justification du financement par M. [S] d'une partie du prix d'acquisition par la SCI du bien situé [Adresse 19], soit un montant d'un million de francs, par référence à un seul chèque de 500.000 francs transmis au notaire instrumentaire de la vente le 5 mai 1992, passant ainsi sous silence le financement des 500.000 autres francs de cette partie du prix.
Il convient en outre de relever que l'approbation 'des comptes' de la SCI résulte du seul vote de M. [N] [S]. En effet, en vertu des articles 10 et 11 des statuts, ce dernier dispose seul du droit de vote dans les assemblées générales des associés et ce, de par la pleine propriété de 24 parts sociales (article 10) et de l'usufruit des 76 autres parts sociales (article 11) et l'ordonnance du 8 avril 2010 ordonnant le séquestre de ses parts sociales et usufruits n'a pas donné pour mission au séquestre d'exercer le droit de vote qui leur est attaché. Or M. [N] [S] a intérêt à voir contester ledit séquestre sur le fondement d'une créance de compte courant, étant observé que les 'comptes' approuvés comprennent également un compte courant d'associé de M. [N] [S].
Il se déduit de ces circonstances que, quelle que soit la régularité de l'assemblée générale du 18 novembre 2013, l'approbation des 'comptes' de la SCI par cette assemblée générale n'est pas de nature à établir la réalité du principe et du montant de la créance alléguée comme le soutient M. [S].
4.2.2. Sur les fonds apportés pour l'acquisition du bien [Adresse 17] en 1992
M. [S] soutient avoir financé l'acquisition par la SCI de son premier bien à hauteur de la somme totale de 1.367.765,41 euros (8.934.000 francs, 163.218.182 CFP) comprenant le prix de vente (8.250.000 francs ou 1.257.704 euros) et les frais de notaire (684.000 francs ou 104.275 euros) (page 24 des conclusions).
Il affirme avoir réglé une indemnité d'immobilisation de 1.000.000 francs (152.449 euros) le 5 mai 1992 et le reliquat le 17 août 1992, soit 7.250.000 francs au titre du prix et 684.000 francs au titre des frais de notaire (tableau page 28 des conclusions), le premier paiement étant intervenu par chèque et le second par virement d'une somme provenant de la reprise de son portefeuille d'agent général par le GAN le 5 mai 1992.
Il prétend ainsi avoir financé seul le bien acquis le 17 août 1992 par la SCI, constituée le 4 mai précédent, dans laquelle il ne détient que 52 parts en nue-propriété sans aucun droit de vote.
Aucune promesse de vente comprenant le paiement d'une indemnité d'immobilisation n'est versée aux débats. Seule une lettre du 5 mai 1992 du notaire de la SCI, Me [M], y fait référence.
Quant à l'acte notarié de vente du 17 août 1992, il indique qu'elle a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de 8.250.000 francs payé à concurrence de 1.000.000 francs dès avant ce jour et de 7.250.000 francs le jour-même de l'acte ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire (soit 8.250.000 francs ou 1.257.704 euros). S'agissant du premier versement, les mots dactylographiés 'hors la' comptabilité du notaire sont barrés et remplacés manuscritement par les mots 'par la'comptabilité du notaire sans que ces modifications manuscrites ne soient ratifiées par le notaire et les signataires en marge de l'acte. Cet acte a été signé non par M. [S] mais par Mme [X] [O] [H] agissant au nom et pour le compte de M. [N] [S]. Il ne fait aucune mention de l'origine des fonds.
Quant aux frais d'acte, M. [S] les chiffre à 684.000 francs sans justifier de leur montant, l'acte notarié de vente ne faisant pas mention des frais d'acte ni de leur paiement, mais en produisant le compte de la SCI ouvert chez son notaire, Me [M], d'où il ressort à la date du 17 août 1992 un premier crédit d'une somme de 7.250.000 francs intitulé 'prix de vente [L] [Localité 16]' et un second crédit d'une somme de 690.000 francs par virement intitulé 'provision frais' suivis de deux opérations de débit, l'une de 7.250.000 francs intitulée 'payé à [P] partie prix de vente [L] [Localité 16]' et l'autre de 684.000 francs intitulée 'payé à [P] provision frais de vente'.
Les sommes payées lors de l'acquisition de l'immeuble [Adresse 18] sont ainsi justifiées par l'acte notarié et le relevé du compte de la SCI chez son notaire, Me [M].
S'agissant de la somme d'un million de francs, M. [S] se prévaut d'une lettre de Me [M], en date du 5 mai 1992, adressant à Me [P], notaire des vendeurs, un chèque de 500.000 francs. Cette lettre de Me [M], non signée, fait référence à la promesse de vente du 30 avril 1992 consentie par M. [L] à son client, M. [N] [B] [V] [S], qui est l'identité complète de M. [V] [S], l'identité complète de M. [N] [S] étant [N] [U] Flosse, la cour relevant qu'au 30 avril 1992 la SCI n'était pas encore constituée. Elle indique que Me [M] transmet à Me [P] un chèque de 500.000 francs, correspondant au complément de l'indemnité d'immobilisation, ce chèque ayant été tiré par 'M. [S]' sur son compte à la banque Paribas. Il se déduit des termes de cette lettre que le chèque transmis émane de M. [V] [S]. Pour autant, aucune pièce bancaire ne vient confirmer que le chèque a été tiré sur un compte ouvert dans les livres de Paribas au nom de M. [V] [S], qui apparaît en mesure de produire une copie d'écran d'un compte bancaire de la SCI relevant des opérations d'août 1992 (pièce 19) mais pas de produire des relevés bancaires de son propre compte personnel dont il ne justifie même pas être titulaire.
M. [S] affirme que la somme d'un million de francs lui avait été avancée par M. [G] via le notaire de la SCI, qu'il a émis deux chèques de 500.000 francs à l'attention de Me [M] pour qu'il retourne à M. [G] l'avance consentie. Sur ce point, il est justifié de l'encaissement sur le compte de Me [M] ouvert à la Caisse des dépôts d'une somme d'un million de francs par ordre de M. [G], l'écriture ayant été passée le 5 mai 1992 avec comme date de valeur le 30 avril précédent, jour de la signature de la promesse de vente. Il n'est en revanche justifié ni du sort de cette somme après son encaissement sur le compte de Me [M] ni de son remboursement par chèque par M. [V] [S]. Sur ce dernier point, la cour relève que la copie d'écran du compte bancaire de la SCI produite par M. [S] montre que les 7 août et 29 septembre 1992 la SCI a viré des sommes de 881.791 CFP et de 881.791 CFP les virements portant les intitulés 'SDE CPTE [G] S/CPTE SCI [Localité 16]' et 'P/SCI [Localité 16] RESTIT AVANCE [G] S/AUT'
M. [S] ne s'explique pas sur l'intérêt de tirer un chèque sur son compte personnel en vue du paiement de 500.000 francs le 5 mai 1992 alors que Me [M] détenait la somme d'un million de francs destinée selon M. [S] à régler l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente de l'immeuble [Adresse 18] pour laquelle Me [M] intervenait précisément.
La cour déduit de ces éléments que la seule lettre du 5 mai 1992 émanant de Me [M] ne permet pas d'établir que M. [V] [S] a financé l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 500.000 francs. Il n'est en outre pas justifié du paiement par M. [V] [S] de la première partie de l'indemnité d'immobilisation, également de 500.000 francs, aucune pièce n'étant versée aux débats sur ce point.
S'agissant du paiement du reliquat du coût d'acquisition (montant total de 7.934.000 francs), le 17 août 1992, M. [S] prétend y avoir procédé par virement d'une somme provenant de la reprise de son portefeuille d'agent général par le GAN le 5 mai 1992.
M. [S] produit une note interne du GAN, datée du 25 juin 1992, portant ordre de virement de la somme de 355.377.994 CFP, soit 19.545.790 francs, au compte de M. [S] 72105 Z ouvert dans les livres de la banque Socredo, l'objet de ce paiement étant une indemnité compensatrice. Ce paiement intervient à la suite d'un accord daté du 5 mai 1992 aux termes duquel le GAN s'est engagé à verser à M. [S] une indemnité en contrepartie de la cession de son droit à commission sur son portefeuille d'assurance, un acompte devant être versé au plus tard le 30 juin 1992.
M. [S] justifie du placement d'une somme de 355.378.000 CFP sur un compte ouvert dans les livres de la banque Socredo le 2 juillet 1992 et d'un retrait de 145.000.000 CFP le 6 août 1992, le compte de placement ayant été clôturé le 17 août suivant à l'échéance du placement (pièces 16 et 17). L'état récapitulatif des placements de la banque Socredo indique que la somme de 145.000.000 CFP a été transférée le 6 août 1992 à '[Z] et [D]'.
En effet, le relevé du compte de M. [S] fait apparaître un crédit d'un montant de 145.000.000 CFP (7.975.797 francs) opéré par virement le 6 août 1992 et, le même jour, un débit du même montant opéré par un virement intitulé 'VIR A [Z] C ET [D]', notaire à [Localité 12].
La copie d'écran du relevé d'opérations de la SCI sur son compte ouvert dans les livres de la banque Socredo montre que la SCI a reçu deux fois la somme de 72.500.000 CFP (3.987.898 francs) le 7 août 1992, les deux opérations de crédit étant intitulées 'PX-PROV FRS VTE MAYOL/[Localité 16] DE MR [S] [V]', et a effectué deux virements le 10 août suivant intitulés 'PX ET PROV S/FRS VTE MAYOL/SCI [Localité 16] A SCP [M]' et 'PX ET PROV FRS VTE MAYOL/SCI [Localité 16] A SCP [M]', le premier de 72.180.000 CFP et le second de 72.183.637 CFP (soit un montant total de 144.363.637 CFP ou 7.940.794 francs)
Ni le sort de la somme de 145.000.000 CFP reçue par le notaire de Papeete, ni l'origine des fonds reçus par la SCI ne sont précisés par les pièces produites. Mais il se déduit du montant égal des sommes transférées le même jour, de la chronologie rapprochée de la réception des fonds par le notaire, le 6 août, puis la SCI, le 7 août, et de l'intitulé des opérations de crédit affectant le compte de la SCI que celle-ci a reçu ces fonds de M. [V] [S].
Le compte de la SCI ouvert chez son notaire, Me [M], fait apparaître une semaine plus tard, le 17 août 1992, un premier crédit d'une somme de 7.250.000 francs (131.805.000 CFP) intitulé 'prix de vente [L] [Localité 16]' et un second crédit d'une somme de 690.000 francs (12.544.200 CFP) par virement intitulé 'provision frais', ces deux montants totalisant la somme de 144.349.200 CFP (ou 7.940.000 francs), suivis de deux opérations de débit, l'une de 7.250.000 francs intitulée 'payé à [P] partie prix de vente [L] [Localité 16]' et l'autre de 684.000 francs intitulée 'payé à [P] provision frais de vente'.
Il s'ensuit qu'il est ainsi suffisamment établi que l'acquisition de l'immeuble [Adresse 17] a été financée à hauteur de 7.934.000 francs (1.209.530,50 euros) par des fonds de M. [V] [S].
Le fait que M. [S] a déclaré devant les gendarmes avoir prêté 50.000.000 CFP issus de l'indemnité versée par le GAN à M. [G] en 1993 ne vient pas remettre en cause cette appréciation dès lors que M. [S] n'a utilisé, pour financer l'acquisition de l'immeuble par la SCI, que 145.000.000 CFP des 355.377.994 CFP perçus du GAN.
4.2.3. Sur les dépenses assumées pour le compte de la SCI
M. [S] affirme avoir assumé diverses dépenses pour le compte de la SCI pour un montant total de 25.693,49 euros (3.066.055 CFP) entre le 8 juillet 2008 et le 17 mars 2011.
M. [S] justifie avoir réglé pour le compte de la SCI :
- une facture de diagnostic de plomb datée du 20 juin 2008 par la production de la facture et du relevé de son compte bancaire mentionnant un virement du montant de la facture le 7 juillet 2008 (478,40 euros),
- une note d'honoraires relative aux métrage et diagnostics amiante et parasite, datée du 29 juin 2008 par la production de la facture et du relevé de son compte bancaire mentionnant un virement du montant de la facture le 7 juillet 2008 (1.254,70 euros),
- la taxe foncière due par la SCI au titre de 2010 (4.786 euros).
Ces dépenses représentent une somme totale de 6.519,10 euros, les frais bancaires engagés en vue de ces paiements ne devant pas être mis à la charge de la SCI.
En revanche, comme le fait observer la DCST, l'imputation à la SCI d'une facture de conseil, en date du 17 juillet 2008, de paiement de frais d'une expertise diligentée par une banque n'est pas justifiée par les pièces produites par M. [S], n'étant pas établi qu'ils concernent la SCI. Il en est de même de frais de voyage entre Papeete et Paris en octobre et novembre/décembre 2009 alors que si M. [S] justifie de rendez-vous concernant la SCI, il ressort également de ces pièces que les séjours n'étaient pas exclusivement consacrés à la gestion de la SCI, d'une part, et d'une note d'honoraires d'avocat du 26 février 2010 dès lors qu'il n'est pas établi que ces dépenses ont été engagées dans le seul intérêt de la SCI, alors que cet avocat est également l'avocat de MM. [S], et que l'assignation facturée n'est pas même produite aux débats pour établir qu'elle a été formalisée dans le seul intérêt de la SCI. S'agissant de la note d'honoraire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du 4 août 2010, il fait référence à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2010 confirmant le séquestre des titres détenus par M. [N] [S] et du prix de vente de l'immeuble de la SCI et rendu alors que la SCI et MM. [S] étaient défendus par le même avocat.
4.2.4. Sur le virement opéré en 1996 au profit de la SCI
En dernier lieu, M. [S] soutient avoir viré une somme de 41.500.000 CFP (347.775 euros) au profit de la SCI, le 22 janvier 1996, grâce à la perception du prix de cession de ses parts dans une SCI Papatuta le 15 janvier précédent. Il affirme ne pas être en mesure d'établir précisément si ces fonds ont permis à la SCI de financer des travaux de restauration de l'immeuble situé [Adresse 20] ou de rembourser le solde du crédit vendeur consenti lors de l'acquisition de ce bien situé mais qu'il semble que cette somme était destinée à solder le crédit-vendeur dont la dernière échéance était fixée au mois de décembre 1995.
Le compte bancaire de M. [S] a été débité d'une somme de 41.500.000 CFP (2.282.500 francs), le 19 janvier 1996, le virement étant intitulé 'VIR A SC [Localité 16]'. L'ordre de virement correspondant à ce montant signé par M. [S] n'est pas daté et la banque du compte à créditer n'est pas identifiée.
Précédemment, M. [S] a remis à l'encaissement sur son compte bancaire un chèque d'un montant de 47.000.000 CFP, crédité sur son compte le 16 janvier 1996.
M. [S] produit une quittance, assurant la perception par Me [I], notaire à Papeete, d'une somme de 47.000.000 CFP le 15 janvier 2016 pour le solde du prix de cession de parts de la SCI Papaputa, et une lettre, en date du 15 décembre 1995, qu'il a adressée à M. [N] [S] en sa qualité de gérant de la SCI, faisant part de la vente prochaine de ses parts dans la SCI Papaputa et de son accord pour verser à son compte courant partie du fruit de cette vente pour permettre à la SCI de faire face à ses engagements financiers, notamment au remboursement du crédit-vendeur. L'une et l'autre de ces pièces ont été établies par ses seuls soins et ne sont pas corroborées par une pièce émanant d'une autre personne.
Il s'ensuit que M. [S] manque à établir à la fois la provenance des fonds ayant crédité son compte personnel, la perception effective par la SCI de la somme de 41.500.000 CFP et la destination de cette somme au profit de la SCI.
La cour relève en outre que M. [R] explique le remboursement du crédit-vendeur par un prêt personnel contracté par M. [N] [S] le 4 avril 1995 auprès d'une société Pacer limited, un acte notarié de reconnaissance de dette ayant été établi par Me [M] ce jour-là et les sommes empruntées ayant transité sur le compte de M. [N] [S] puis de la SCI dans la comptabilité de Me [M] puis sur le compte de la SCI du Crédit lyonnais les 4 avril et 22 mai 1995, compte bancaire à partir duquel M. [N] [S] a émis un chèque le 17 novembre 1995 pour solder la dernière échéance du crédit-vendeur.
Il résulte de la carence de M. [S] dans la justification de la provenance des fonds ayant crédité son compte personnel, de la perception effective par la SCI de la somme de 41.500.000 CFP et de la destination de cette somme au profit de la SCI, d'une part, et de l'exposé d'une autre explication quant au remboursement du crédit-vendeur par M. [N] [S], d'autre part, que la mise à disposition de fonds à la SCI par M. [S] n'est pas démontrée.
4.2.5 Sur le virement opéré en 1996 au profit de la SCI
M. [S] revendique l'application d'intérêt sur sa créance à hauteur de 1.148.869,58 euros, soit un taux de 3,5 % appliqué à compter d'août 1992.
Or l'article 1907 du code civil prévoit que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit et, en l'espèce, il n'est justifié d'aucun écrit fixant la rémunération des comptes courants d'associés de la SCI. En outre, comme il a été considéré précédemment, l'approbation des 'comptes' de la SCI par l'assemblée générale du 18 novembre 2013, n'est pas de nature à établir la réalité du principe et du montant de la créance alléguée par M. [S] et il en est de même s'agissant des intérêts appliqués à cette créance.
Il s'ensuit que la créance de M. [S] ne peut produire que des intérêts au taux légal et seulement à compter d'un acte valant mise en demeure de la SCI d'avoir à rembourser les sommes mises à sa disposition par l'associé. M. [S] ne justifie pas d'une mise en demeure de la SCI avant qu'il ne demande sa condamnation à lui payer la somme de 2.050.133,69 euros par voie de conclusions déposées en première instance le 8 novembre 2016.
En définitive, la cour retient que M. [S] justifie avoir mis à disposition de la SCI une somme totale de 1.217.043,41 euros, cette mise à disposition devant être considérée comme des avances en compte courant que la SCI doit lui rembourser à défaut de preuve qu'elle a d'ores et déjà procédé à ce remboursement.
Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016.
5. Sur la demande d'expertise et de sursis à statuer
M. [S] indique que si la cour estimait que seule la conduite d'une expertise externe à la SCI puisse permettre de résoudre l'opposition de principe du Trésor, il n'est pas opposé à la désignation d'un expert judiciaire pour que la réalité de sa créance soit 'appréciée au plus près' et que le montant des créances de M. [N] [S] et des siennes sur la SCI soit actualisé à une date plus proche de l'arrêt à intervenir.
La DCST considère qu'une telle expertise est inutile et qu'elle n'a pas à suppléer la carence de M. [S] alors que la banque de la SCI a indiqué ne pas avoir trouvé trace des relevés de compte pour la période 1996-2000.
L'expertise sollicitée par M. [S], demandeur, est inutile compte tenu de l'issue du litige et du fait que les mesures d'instruction ne sont pas destinées à suppléer la carence du demandeur dans l'administration de la preuve. Elle sera donc rejetée.
6. Sur la mainlevée du séquestre
M. [S] étant créancier de la SCI et sollicitant le remboursement de son compte courant d'associé, l'indivisibilité du patrimoine de la SCI ne peut lui être opposée. Toutefois la sauvegarde des intérêts des créanciers de M. [N] [S], également associé de la SCI, commande de ne pas faire droit à la demande de mainlevée du séquestre ordonné à la demande de la DCST.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de ses demandes, l'a condamné à payer à la DCST et à la Polynésie française chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir opposées par M. [V] [S] aux actions en recouvrement engagées sur les biens de la SCI [Localité 16] par la DCST ;
Déclare recevables les demandes de la DCST ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la DCST ;
Déboute M. [V] [S] de sa demande de voir écarter des débats la pièce n° 20 produite par la DCST ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la DCST ;
Dit que la SCI [Localité 16] est débitrice à l'égard de M. [V] au titre de son compte courant d'associé d'une somme de 1.209.530,50 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal courent sur cette/ces somme(s) à compter du 8 novembre 2016 ;
Déboute M. [V] [S] de sa demande de mainlevée du séquestre prévu par l'ordonnance du 8 avril 2010 ;
Déboute M. [V] [S] de ses demandes d'expertise et de sursis à statuer ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;
Condamne in solidum la DCST et la Polynésie française aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT