La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2020 | FRANCE | N°18/22885

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2020, 18/22885


Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Cour d'appel de Paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 13 novembre 2020


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :RG 18/22885 - Portalis 35L7-V-B7C-B6S42


Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/10529


APPELANTES


SARL Alpha Hoche
[...]
[...]


Représentée par Me Denis de LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : E0123


INTIMES


Madame H... W...
[...]
[...]


Monsieur K... I...
[...]
[...]


Représentés par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société...

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 13 novembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 18/22885 - Portalis 35L7-V-B7C-B6S42

Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/10529

APPELANTES

SARL Alpha Hoche
[...]
[...]

Représentée par Me Denis de LA SOUDIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0123

INTIMES

Madame H... W...
[...]
[...]

Monsieur K... I...
[...]
[...]

Représentés par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Le 4 mars 2017, M. K... I... et Mme H... W... ont conclu un mandat exclusif avec la Sarl Alpha Hoche relatif à la vente d'un appartement (lot 68) et d'une cave ([...] ) d'un immeuble en copropriété sis [...] , les biens devant être présentés au prix de 1 395 000 euros rémunérations du mandataire incluses et la rémunération de celui-ci, fixée à 60 000 euros, était à la charge des mandants.

Le mandat était conclu pour une durée de 15 mois dont 3 mois irrévocables.

Le 23 mai 2017, Mme Y... P... a signé une "lettre-proposition d'achat" au prix de 1 395 000 euros et, par courriel du 24 mai, M. I... et Mme W... ont résilié le mandat de vente en invoquant la situation professionnelle de Mme W... et qui craignait perdre son emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2017, l'agence les informait qu'en cas de refus de conclure la vente ils seraient redevables d'une indemnité de 60 000 euros.

Par courriel du 5 juin 2017, M. I... contestait leur engagement de vendre.

Par jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Sarl Alpha Hoche de sa demande de condamnation in solidum de M. K... I... et de Mme H... W... à lui verser 60 000 euros de dommages et intérêts, l'a condamnée à leur payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Sarl Alpha Hoche a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- dire que M. K... I... et Mme H... W... ont engagé leur responsabilité contractuelle et lui ont causé un préjudice en résiliant prématurément et abusivement le mandat de vente exclusif en cours de validité et en refusant de donner suite à la vente de l'appartement sis [...] ,
- condamner en conséquence in solidum M. K... I... et Mme H... W... à lui payer 60 000 euros à titre d'indemnité compensatrice ou à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum M. K... I... et Mme H... W... à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont disctraction au profit de Me Denis de la Sourdière, avocat.

Par leurs dernières conclusions, M. K... I... et Mme H... W... demandent à la cour de :
- constater qu'ils sont toujours propriétaires de l'appartement sis [...] et n'ont donc pas procédé à la vente de ce bien ;
en conséquence,
- dire que la somme de 60 000 euros, correspondant au montant de la commission prévue au mandat de vente, n'est pas due à la société Alpha Hoche à titre d'indemnité compensatrice ou de dommages-intérêts contractuels ;
- constater, en outre, qu'ils n'ont commis aucune faute délictuelle ;
en conséquence,
- dire que leur responsabilité délictuelle ne peut être engagée ;
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire la cour venait à considérer que leur faute était caractérisée,
- constater que le montant des dommages-intérêts ne peut, et ne doit pas être égal au montant de la commission que la société Alpha Hoche aurait perçue si vente avait eu lieu ;
- constater que le montant des dommages-intérêts réclamé par la société Alpha Hoche sont injustifiées quant à leur quantum ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 octobre 2018
- débouter la société Alpha Hoche de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Alpha Hoche à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alpha Hoche aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononccée le 12 mars 2020.

SUR CE,

Les moyens invoqués par la société Alpha Hoche au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

En effet, en l'absence d'engagement des parties, ce qui est le cas en l'espèce puisque M. I... et Mme W... ne se sont jamais engager à accepter la proposition d'achat de Mme Y... P... qui leur a été transmise par la société Alpha Hoche, aucune rémunération de l'agent immobilier n'est due en applications des dispositions de la loi dite loi Hoguet, ce qui n'est pas contesté par la société Alpha Hoche.

S'agissant de la faute contractuelle reprochée à M. I... et Mme W... par la société Alpha Hoche, il convient de rappeler que ci ces derniers ont résolu le mandat dans la période où il était irrévocable en raison de l'exclusivité prévue, il est néanmoins établi qu'ils n'ont pas vendu leur bien à un autre acquéreur, que ce soit directement ou indirectement par l'entremise d'un autre mandataire.

Par ailleurs le motif que M. I... et Mme W... ont invoqué pour justifier de leur décision de renoncer à vendre leur bien à savoir la dégradation de la situation professionnelle de Mme W... est suffisamment corroboré par les échanges de mails qu'elle produit et par le fait que son licenciement est intervenu le 3 décembre 2017.

En conséquence la faute n'est pas démontrée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner la société Alpha Hoche à payer à M. I... et à Mme W... la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 octobre 2018 en toutes ses dispositions,

Condamne la société Alpha Hoche à payer à M. I... et à Mme W... la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Condamne la société Alpha Hoche aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/22885
Date de la décision : 13/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-13;18.22885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award