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10/11/2020 | FRANCE | N°18/14565

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 novembre 2020, 18/14565


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020



(n° / 2020 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14565 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZU4



Décision déférée à la cour : Jugement du 21 Février 2018 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017000521





APPELANT



Monsieur [J] [G]

Né le [Date naissance 3] 1955

à [Localité 11] (16)

Demeurant [Adresse 10]

[Localité 7]



Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029





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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020

(n° / 2020 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14565 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZU4

Décision déférée à la cour : Jugement du 21 Février 2018 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2017000521

APPELANT

Monsieur [J] [G]

Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 11] (16)

Demeurant [Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉS

Monsieur [M] [C]

Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [E] [C]

Née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 9]

Madame [R] [C]

Née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 9]

SAS PLANETE ESCRIME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 307 047 209

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par Me Franck DORASCENZI de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2020, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, chargée du rapport,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le capital de la SAS Cartel distribution était divisé en 500 actions dont 334 détenues par M. [G] et 166 par M. [N].

Suivant « compromis de cession d'actions » du 5 janvier 2015, MM. [G] et [N] se sont engagés à céder, et la société Planète Escrime, M. [C] et Mmes [E] et [R] [C], à acquérir, 499 actions moyennant le prix de 8 000 euros.

Le compromis stipulait en outre que le solde créditeur du compte courant de M. [G] s'élevait à 142 132 euros au 31 août 2014 et qu'il lui serait remboursé de manière échelonnée à hauteur de 102 132 euros à compter du 1er janvier 2016, le surplus, soit 40 000 euros, devant lui être payé ultérieurement si aucune demande d'indemnisation au titre de la garantie de passif ne lui avait été adressée par les acquéreurs.

La cession d'actions est intervenue le 2 octobre 2015.

Les 7 et 9 décembre 2016, M. [G] a assigné la société Planète Escrime, M. [C] et Mmes [E] et [R] [C] en paiement des sommes de 102 302 et 40 000 euros.

Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de M. [G], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire et condamné M. [G] aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé, d'une part, que le débiteur de la créance en compte courant était la société Cartel distribution et que les défendeurs ne s'étaient pas engagés à garantir le remboursement et, d'autre part, que la somme de 40 000 euros retenue sur le prix de cession n'était potentiellement remboursable que le 1er décembre 2019.

M. [G] a relevé appel du jugement selon déclaration du 6 juin 2018 en critiquant les chefs de dispositif l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, principales et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En cours d'instance, la somme de 102 132 euros a été réglée à M. [G].

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement la société Planète Escrime, M. [C] et Mmes [E] et [R] [C] à lui payer la somme de 40 000 euros ainsi que celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 avril 2020, la société Planète Escrime, M. [C] et Mmes [E] et [R] [C] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de M. [G],

- de dire que M. [G] est désintéressé à hauteur de 102 132 euros suivant sa propre

déclaration,

- de dire que le solde du compte courant d'associé de M. [G] de 40 000 euros ne peut être réclamé qu'à compter du 1er décembre 2020,

- à titre incident, de dire que le compte courant d'associé de M. [G] n'est pas justifié à hauteur de 151 000 euros pour défaut de justification des crédits dudit compte de l'année 2014, de dire que la somme de 151 000 euros doit leur être restituée indivisiblement et de condamner M. [C] à leur payer solidairement la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

- Sur le débiteur du remboursement du solde créditeur du compte courant d'associé de M. [G]

M. [G] soutient que les intimés se sont engagés dans le compromis à lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé, tandis que ces derniers estiment que la débitrice de la créance alléguée est la société Cartel distribution.

Le compromis du 5 janvier 2015, signé entre MM. [G] et [N], cédants et garants, d'une part, et la société Planète escrime, M. [C] et Mmes [E] et [R] [C], cessionnaires et bénéficiaires, d'autre part, stipule :

- en son article 3 intitulé « prix », que le prix de cession des actions est fixé à 8 000 euros, qu'au vu de la situation comptable arrêtée le 31 août 2014, le solde du compte courant de M. [G] s'élève à 142 132 euros et celui de M. [N] à 3 279 euros et que « lesdits comptes courants seront remboursés de la manière suivante : / M. [G] 102 132 euros payables à raison de 15 533 euros par an en 12 mensualités à compter du 1er janvier 2016. / M. [N] 3 279 euros en un chèque le jour de la signature des cessions d'actions » ;

- au dernier paragraphe de son article 8 intitulé « garantie de passif », que « pour garantir le parfait paiement des sommes dont ils pourront être redevables aux bénéficiaires en exécution du présent article 8, le garant [sic] s'engagent [sic] à renoncer pour une durée de quatre (4) ans au bénéfice du remboursement de son compte courant à concurrence de la somme garantie soit 40 000 euros. Cette somme lui sera remboursée le 1er décembre 2019 si aucune demande d'indemnisation lui a été adressée par les acquéreurs ».

Si les stipulations précitées ne désignent pas expressément les personnes débitrices du remboursement du solde créditeur du compte courant de M. [G], force est de constater, d'une part, que la société Cartel distribution n'est pas partie au compromis, d'autre part, que le remboursement du compte courant est prévu au sein de l'article relatif au prix de cession et, enfin, que ce remboursement est subordonné à hauteur de 40 000 euros à l'absence de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif consentie par les cédants au profit exclusif des cessionnaires.

Dès lors, bien que le solde créditeur d'un compte courant d'associé recouvre, comme le soulignent les intimés, une dette de la société à l'égard de l'associé concerné, le compromis du 5 janvier 2015 fait néanmoins peser sur les cessionnaires une obligation de remboursement de ce solde à M. [G].

- Sur le solde du compte courant de M. [G]

Les intimés prétendent, à titre subsidiaire, que M. [G] ne justifie pas des 17 opérations concernant son compte courant enregistrées en comptabilité au crédit entre le 21 février 2013 et le 31 juillet 2014 pour un montant total de 151 000 euros et, partant, doit leur rembourser la somme de 48 868 euros (151 000 - 48 868 euros) en sus de celle de 102 132 euros qui lui a été réglée, soit 151 000 euros.

M. [G] réplique que seuls les intimés sont en possession de la comptabilité, que ces derniers ont acquiescé au principe de l'existence d'un compte courant créditeur et qu'en lui remboursant la somme de 102 132 euros, il ont reconnu le montant de ce compte.

Le versement de la somme de 102 132 euros entre les mains de M. [G], qui s'est accompagné d'une contestation par les intimés du principe et/ou du montant de la créance alléguée devant les premiers juges et en appel, ne peut être regardé comme une reconnaissance de dette à due concurrence.

Toutefois, force est de constater que le compromis du 5 janvier 2015 signé par les parties fixe le solde créditeur du compte courant de M. [G] à 142 132 euros et comporte un engagement des cessionnaires de payer cette somme (sous réserve, à hauteur de 40 000 euros, d'une absence de mise en oeuvre de la garantie) et que les intimés n'allèguent aucun vice du consentement, ni même ne soutiennent que ce solde ne correspondrait pas à celui enregistré dans la comptabilité de la société Cartel distribution.

Les intimés étaient donc bien redevables de la somme de 102 132 euros versée à M. [G] et sont mal fondés à prétendre détenir une créance de 151 000 euros à l'égard de ce dernier.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 102 132 euros présentée par M. [G] et, statuant à nouveau et y ajoutant, de constater que ce dernier indique avoir été réglé de cette somme et de rejeter la demande en restitution de la somme de 151 000 euros formée par les intimés.

- Sur la demande en paiement de la somme de 40 000 euros formée par M. [G]

M. [G] soutient que la garantie de passif n'ayant jamais été mise en jeu, les intimés

doivent désormais lui rembourser le reliquat restant dû du solde créditeur de son compte courant, soit 40 000 euros.

Les intimés répliquent que le compromis suspend ce remboursement jusqu'au 1er décembre 2020 en vue de garantir l'exécution de la garantie d'actif et de passif.

L'article 8 du compromis relatif à la « garantie de passif » prévoit que « les présentes garanties sont consenties pour une durée de quatre (4) ans qui expirera le 1er décembre 2019, sauf pour toutes sommes dues aux salariés ou aux organismes sociaux pour lesquelles elle expirera le 1er décembre 2020 ».

S'il résulte de ces stipulations que la garantie expire par exception le 1er décembre 2020 au lieu du 1er décembre 2019 pour les sommes dues aux salariés ou aux organismes sociaux, le dernier paragraphe de l'article 8, précité, fixe sans équivoque le remboursement du reliquat du compte courant de 40 000 euros à la seconde date si la garantie de passif n'a pas été mise en jeu (« cette somme lui sera remboursée le 1er décembre 2019 si aucune demande d'indemnisation lui a été adressée par les acquéreurs »).

Les intimés ne justifiant pas avoir actionné la garantie de passif, le remboursement de la somme de 40 000 euros est devenu exigible le 1er décembre 2019.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 40 000 euros formée par M. [G] et, statuant à nouveau, de condamner les intimés à payer cette somme et ce, solidairement, dès lors qu'ils ont indiqué dans le compromis agir « aux présentes conjointement et solidairement ».

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Les intimés, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d'appel. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate que M. [J] [G] indique avoir perçu un règlement de 102 132 euros correspondant à l'une des deux sommes dont il demandait le paiement dans son assignation introductive d'instance,

Rejette la demande formée par la SAS Planète Escrime, M. [M] [C], Mme [E] [C] et Mme [R] [C] tendant à voir dire que la somme de 151 000 euros doit leur être restituée par M. [G],

Condamne solidairement la SAS Planète Escrime, M. [M] [C], Mme [E] [C] et Mme [R] [C] à payer à M. [J] [G] la somme de 40 000 euros,

Condamne in solidum la SAS Planète Escrime, M. [M] [C], Mme [E] [C] et Mme [R] [C] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS Planète Escrime, M. [M] [C], Mme [E] [C] et Mme [R] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/14565
Date de la décision : 10/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°18/14565 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-10;18.14565 ?
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