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09/11/2020 | FRANCE | N°17/00684H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 09 novembre 2020, 17/00684H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No 388/2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00684 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4JKF

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnan

ce.

Vu le recours formé par :

Madame U... G...
[...]
[...]
[...]
Comparante en personne,

Demanderess...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No 388/2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00684 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4JKF

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame U... G...
[...]
[...]
[...]
Comparante en personne,

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître D... J...
[...]
[...]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020 puis prorogée au 09 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Madame U... G... a saisi en juin 2015 Maître D... J... pour l'assister dans le cadre d'un litige l'opposant à l'hôpital [...] après le décès de son père.
Maître J... s'est dessaisie du dossier le 17 mars 2017.

Par lettre RAR reçue le 27 mars 2017, Madame G... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires réclamées par Maître J... d'un montant total de 37.338 € HT dont elle a déjà payé la somme de 19.840 € TTC.

Par décision contradictoire en date du 17 octobre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 20.500 € HT le montant total des honoraires dus à Maître J... par Madame G... sous déduction de la somme réglée de 16.000 € HT, soit un solde d'honoraires de 4.500 € HT,
- dit en conséquence que Madame G... devra verser à Maître J... la somme de 4.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision,
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

La décision a été notifiée par lettres RAR du 17 octobre 2017 dont les parties ont signé les AR le 19 octobre suivant.

Le 23 octobre 2017, Madame G... a déposé au greffe de la chambre 2-6 de la cour d'appel de Paris un recours contre la décision rendue le 17 octobre 2017.

Les parties ont été convoquées par lettres RAR du 23 décembre 2020 à l'audience du 16 mars 2020 qui a été renvoyée par lettres RAR à celle du 2 septembre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

A l'audience du 2 septembre 2020, Madame G... a demandé oralement, conformément à ses dernières écritures (de 28 pages avec 30 pièces produites), visées par Madame la greffière, de :
- constater l'existence d'accords pour un règlement forfaitaire des honoraires,
- constater que le dessaisissement intervient à la fin de la mission avec liquidation du forfait,
- débouter Maître J... de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
- dire qu'aucune somme complémentaire n'est due au titre de la mission de Maître J....

Maître J... a demandé oralement, conformément à ses dernières écritures (de 27 pages avec 43 pièces produites dont certaines de plusieurs pages) visées le jour de l'audience par Madame la greffière, de :
- débouter Madame G... de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire que Madame G... devra lui verser la somme de 4.500 € HT (TVA de 20 %) avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date de la saisine du bâtonnier,
- condamner Madame G... à lui verser la somme de 3.360 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

1 - Le recours de Madame G... qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

2 - Madame G... soutient à l'appui de son recours :
- qu'avant le dessaisissement de Maître J..., deux conventions d'honoraires forfaitaires de mars 2015 et fin mars 2016 ont été exécutées et payées par elle, avec fusion en un forfait d'honoraires mensuel, et que les deux conventions sont attestées par écrit, dépourvues de clauses ambiguës, n'ont pas fait l'objet de renonciation ou d'avenant, sont intégralement payées, non frappées de caducité par le dessaisisement, et n'autorisent pas d'honoraires complémentaires ;
- que le bâtonnier n'était pas en mesure de s'appuyer sur un taux horaire ni sur le volume des heures réellement travaillées puisque la fixation des honoraires afférents à l'ensemble de la mission suppose leur calcul, et que l'absence de quantification du temps passé engendre la confusion quant aux 16.000 € HT déjà réglés ;
- et que les éléments de droit, comme le droit à l'information sur les diligences, les factures, et les éléments de fait comme sa situation de fortune en tant que cliente, n'ont pas pu être pris en considération dès lors que les feuilles de temps ne sauraient tenir lieu de fiches de diligences, que le bâtonnier ne tire pas conséquences du mot « recours » utilisé de manière impropre par Maître J..., que les factures de celle-ci, non-conformes à la loi, auraient pu donner matière à contestation des honoraires déjà acquittés, que les 15 mars 2016 et 15 mars 2017, l'avocate n'a pas exécuté son obligation d'information, et que le complément d'honoraires réclamé n'est justifié par aucun des quatre critères d'évaluation de la mission.
Madame G... ajoute :
- que les pièces produites par Maître J... diffèrent des notes d'honoraires signées par Maître J... qui lui ont été adressées ;
- que la notoriété de l'avocate doit être nuancée, précisant qu'elle a confié plusieurs fois le dossier à de jeunes avocats, et qu'elle a apporté elle-même une contribution intellectuelle constante et qui applanissait les difficultés.

Maître J... répond :
- que contrairement à l'affirmation de Madame G..., il n'a jamais été mis en place de conventions d'honoraires « au forfait » emportant plafonnement des honoraires pour l'exécution de la mission qu'elle lui avait confiée ;
- qu'une facturation d'un forfait mensuel a été mise en place d'un commun accord pour soulager Madame G..., comme modalité de paiement des encours sur honoraires (c'est à dire les diligences oeuvrées, non facturées) sans que cela emporte plafonnement des honoraires à un montant fixé d'avance ;
- que c'est à juste titre que le bâtonnier, prenant acte de l'absence de convention d'honoraires formelle, a fixé les honoraires en application de l'article 10 de la loi du 31décembre 1971;
- que contrairement à ce que soutient Madame G..., son dossier était, compte tenu notamment de son ancienneté, de son objet et du niveau d'exigence de celle-ci, d'une particulière complexité, représentant 237 h 40 de temps passé entre le 2 juin 2015 et le 17 mars 2017, au taux horaire de 300 € HT dont elle avait informé Madame G...;
- que cette dernière oublie les conditions financières particulièrement avantageuses qu'elle lui a accordées puisqu'elle a réduit le montant de ses honoraires dans des proportions importantes et a consenti des délais de paiement.
Maître J... précise :
- que son inscription ancienne au barreau de Paris date de 1999 et peut revendiquer une certaine notoriété ;
- qu'elle s'est vue dans l'obligation de se dessaisir du dossier de Madame G... en raison de la rupture de confiance entre elles ;
- qu'elle est intervenue tant dans le volet administratif du dossier (rédaction et envoi de plusieurs lettres de mise en demeure aux administrations compétentes), saisine de la CADA, engagement et suivi d'une procédure de référé-conservatoire devant le tribunal administratif de Paris, démarches aux fins d'exécution de l'ordonnance rendue par le dit tribunal le 21 mars 2016, que dans le volet « pénal » en effectuant des recherches, rédigeant une plainte pénale, la déposant et assurant son suivi jusqu'à son dessaisissement.

***

3 - Il convient tout d'abord de rappeler que les griefs de Madame G... sur la qualité du travail, notamment juridique, réalisé par Maître J..., qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.
Cela vaut notamment pour les reproches de Madame G... sur un manquement au devoir de conseil et d'information de Maître J... à son égard, dès lors qu'il est constant que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client en résultant.

4 - Les parties sont d'accord sur l'acceptation par Maître J... de la mission que lui a confiée Madame G... début juin 2015 d'engager :
*des recherches sur le défaut de surveillance et de soins dont aurait été victime son père Monsieur N... G..., lors de son séjour à l'hôpital [...] à Paris entre le 18 mars 2009 et le 14 mars 2015 jour de son décès, le dit père ayant été placé sous tutelle de Madame G... le 14 mars 2012 par le juge des tutelles du tribunal d'instance du 13 ème arrondissement de Paris ;
*et les procédures nécessaires, Maître J... parlant elle-même dans son mail d'acceptation de cette mission en date du 3 juin 2015 (cf pièce 1 de Madame G...) « d'un éventuel dépôt de plainte », qui s'entendait pour les deux parties, d'une plainte pénale. L'avocate indique en effet : « Nous referons le point sur mes honoraires par la suite s'agissant d'un éventuel dépôt de plainte, étant précisé que si une plainte devait être rédigée et déposée, les honoraires afférents à cette prestation seront forfaitisés à la somme maximale de 5.000 € HT. »

Il n'est nullement remis en cause par Madame G... que Maître J... a effectué les principales diligences suivantes :
- sur le plan administratif : elle a rédigé et envoyé plusieurs lettres de mise en demeure des personnes travaillant à l'hôpital [...] pour obtenir la communication du dossier médical du père de Madame G... (cf ses pièces 20 à 22) ; elle a demandé des informations au greffe du juge des tutelles (cf sa pièce 19) ; elle a saisi pour avis sur la communication du dossier médical du père de Madame G... la CADA qui l'a rendu le 24 septembre 2015 (cf ses pièces 23 à 25) ; elle a dû saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris en référé conservatoire pour obtenir les dits documents, et qui a rendu une ordonnance le 21 mars 2016 y faisant droit (cf ses pièces 26 et 27) ; pour faire exécuter cette décision, elle a adressé une sommation interpellative à l'AP-HP le 8 avril 2016 et un commandement de communiquer des pièces et sommation du 18 avril 2016 à l'hôpital [...] ainsi que une lettre à l'AP-HP (cf ses pièces 28 à 31) ;
- sur le plan judiciaire : elle a effectué des recherches pour rédiger une plainte pénale de 62 pages à laquelle elle a joint 64 pièces, déposée le 13 décembre 2016 au parquet du tribunal de grande instance de Paris (cf ses pièces 32-a à 32-c) qui l'a informée le 17 mars 2017 (cf sa pièce 14) que le « dossier avait été envoyé au commissariat du 13 ème avec un délai de retour fixé à 3 mois » ... « Madame G... devant être convoquée pour audition ... »
- à ces diligences s'ajoutent les nombreux mails échangés entre les parties qui démontrent l'implication de Madame G..., de Maître J... et de sa collaboratrice dans le suivi du dossier, ainsi que les communications téléphoniques entre elles, outre leurs rendez vous.

Après un échange par mails entre les parties courant mars 2017, notamment sur la relance du Vice-procureur au parquet de Paris en charge du dossier, Maître J... a adressé un mail le 15 mars 2017 à Madame G... l'informant qu'elle n'a « d'autre choix de mettre fin au mandat » qu'elle lui a confié parce qu'elle avait sollicité l'éclairage d'un autre avocat « considérant qu'il vous serait précieux », et que ses « conseils » lui étaient « donc insuffisants » (cf pièce 16 de Madame G...).

La mission de Maître J... a donc duré de début juin 2015 au 15 mars 2017, soit 21 mois.
Il résulte de ce qui précède, et notamment de la mission confiée par Madame G... à Maître J..., que cette dernière s'est dessaisie après avoir réalisé le dernier acte que la cliente lui avait confié, c'est à dire le dépôt d'une plainte pénale. Madame G... soutient donc justement que Maître J... avait accompli la totalité de sa mission, arrivée à son terme, quand elle s'est dessaisie.

Par mail postérieur du 21 mars 2017, Maître J... a demandé à Madame G... :
- de lui payer la dernière note d'honoraires du 9 mars 2017, que Madame G... paiera finalement par moitié soit 600 € TTC,
- et de « trouver une solution pour ses honoraires qui lui sont dus en l'état (en cours) » et qui s'élèvent à la somme de 21.338 € HT que Madame G... a contesté immédiatement.

5 - Contrairement à ce que soutient Madame G..., la signature d'une convention d'honoraires n'était pas requise par la loi pour la mission qu'elle avait confié à Maître J... dès lors que cette dernière était soumis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 6 de la loi no 2012-158 du 1er février 2012, en raison du début du mandat qui date de début juin 2015, et qui dit notamment :
« La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

6 - Cela étant posé, il résulte des pièces du dossier, que dans plusieurs mails en date des 3 juin 2015 au 17 novembre 2016, les parties se sont mises d'accord de la façon suivante sur les conditions de rémunération de Maître J... (cf pièces 1, 2, 3 à 6, 8, 9, et 14 de Madame G...) :
- dans le mail précité de Maître J... du 3 juin 2015, celle-ci indique qu'elle facture son premier travail qui est sa première analyse du dossier, et sa demande de communication par l'hôpital [...] de l'entier dossier médical de Monsieur N... G..., « à hauteur de 1000 € HT ... », et ensuite que « si une plainte devait être rédigée et déposée, les honoraires afférents à cette prestation seront forfaitisés à une somme maximale de 5.000 € HT ... » ;
- Madame G... a « donné son accord pour les honoraires » dans un mail de réponse immédiate du 4 juin suivant ;
- Maître J... a ensuite réclamé à plusieurs reprises à Madame G... par mails des 12 octobre 2015, 8 janvier 2016 et 15 mars 2016 le paiement de nouvelles notes d'honoraires d'un montant de 1.000 € HT chacune, s'inquiétant dans le dernier mail de l'importance des diligences accomplies dans le dossier et du temps passé ;
- Madame G... a donc proposé par mail en retour du 15 mars 2016 : « les 1200€ » que Maître J... allait lui « facturer et 5.000 € payés le 28 mars à titre de forfait », comme elle le lui avait proposé ;
- N'obtenant pas de réponse de Maître J... sur sa proposition, Madame G... lui a à nouveau écrit le 29 mars 2016 pour lui soumettre « une nouvelle proposition d'honoraires, à savoir une mensualité systématique de 1200 €
et ce aussi longtemps que durera [notre] collaboration », précisant « qu'il s'agirait de systématiser cette pratique au long cours » ;
- Maître J... a acquiescé à cette proposition par mail du 30 mars 2016 en disant « je suis d'accord s'agissant de cette nouvelle proposition de règlement des honoraires de mon cabinet. Je vous en remercie. »
- Maître J... a d'ailleurs confirmé cet accord dans un mail du 17 novembre 2016 quand elle écrit « je vous rappelle que, conformément à nos accords, mes honoraires vous sont facturés mensuellement à hauteur de 1.000 € HT ... » tout en exposant à Madame G... que ces paiements ne permettent pas de prendre en compte la réalité des diligences qu'elle effectue et du temps qu'elle passe pour le dossier.

Les échanges mails des parties sur les honoraires, postérieurs à fin mars 2016, jusqu'au dessaisissement de Maître J... du 15 mars 2017, ne concernent que les modalités de paiement des honoraires, Madame G... proposant le 19 septembre 2016 un paiement des 1.200 € mensuels en plusieurs fois (cf ses pièces 10 et 12), et indiquant dans son mail du 18 novembre 2016 qu'elle continuera à payer les 1.200 € mensuels « pour la période de trois mois durant laquelle il n'y aura pas de diligences du cabinet d'avocat puisque [nous] serons en attente de la réponse du Procureur ... » (cf sa pièce 15).

7 - L'ensemble de ces éléments établit ainsi l'existence d'une convention sur le principe des honoraires payés par Madame G..., d'abord au forfait de 5.000 € HT, puis à compter de fin mars 2016 par versements mensuels de 1.200 € TTC, soit 1.000 € HT, jusqu'à la fin de la mission confiée à Maître J... par Madame G..., les parties s'étant mis d'accord par écrit sur les conditions de la rémunération de l'avocate conformément aux articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016 -131 du 10 février 2016, et l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige.

Il n'est pas justifié par Maître J... que Madame G... a accepté d'autres conditions de rémunération, comme une rémunération au temps passé comme elle le soutient. Cela ne ressort pas des échanges de mails des parties.

8 - Sur le paiement des honoraires de Maître J... par Madame G... depuis le 6 juillet 2015, force est de constater, que l'avocate n'établit pas avoir adressé chaque mois des factures signées par elle puisque 5 factures le sont : celles des 6 et 9 octobre 2015 (cette dernière envoyée par mail), 12 janvier (annoncée par mail du 8 janvier 2016), 11 avril, 12 septembre 2016, 17 février et 9 mars 2017.
Il est cependant établi et non contesté par Maître J... que Madame G... a honoré ses engagements puisqu'elle a payé toutes les factures et de surcroît payé chaque mois à compter du 29 mars 2016 jusqu'au 17 mars 2017 (dans les deux cas dates des chèques) une somme de 1.200 € HT conformément à son engagement accepté par Maître J....
Ces paiements représentent une somme totale de 19.240, 92 € TTC, les 40,92 € supplémentaires correspondant à des frais facturés par Maître J... et payés par la cliente. Maître J... est d'accord sur ce montant.

Madame G... soutient avoir payé une somme supplémentaire de 600 € TTC pour solder les honoraires des 15 premiers jours de mars 2017 avant le dessaisissement de Maître J... intervenue le 15 mars 2017. Dans un mail du 23 mars 2017, Maître J... reconnaît avoir reçu un chèque de ce montant par courrier RAR.

Dès lors que Madame G... a bien payé ce montant, il est établi qu'elle a réglé la totalité des honoraires dus à Maître J..., d'un montant total de 19.840,92 € TTC, conformément à leurs engagements contractuels qui ont pris fin au moment du dépôt de la plainte pénale, et au jour de dessaisissement de Maître J..., et que cette dernière ne peut pas réclamer des honoraires supplémentaires infondés.

Maître J... est déboutée de toutes ses demandes, et la décision déférée est infirmée.

9 - Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître J... les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elle est donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Maître J... qui succombe à titre principal, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

Infirmant la décision rendue le 17 octobre 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Fixons à la somme de 19.840,92 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître D... J... par Madame U... G...,

Constatant que Madame U... G... a payé la somme totale de 19.840,92€ TTC à Maître D... J... au titre de ses honoraires et frais, disons qu'aucune somme complémentaire n'est due à ce titre à Maître J... par Madame U... G...,

Condamnons Maître D... J... aux dépens de l'instance,

Rejetons toutes autres demandes.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00684H
Date de la décision : 09/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-09;17.00684h ?
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