Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00529 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZW3
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame A... N...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :
SCP G... - B... - Z... ET ASSOCIES
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir réceptionné au greffe les conclusions de désistement de la partie demanderesse le 04 août 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Par lettre en date du 17 mars 2017, la SCP G...-B...-Z... et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Meaux d'une taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame A... N... à la somme totale de 7.200 € TTC pour deux dossiers.
Par décision du 22 juin 2017, le délégué du bâtonnier a :
- fixé les honoraires de la SCP G...-B...-Z... et Associés à la somme de 7.200 € TTC,
- dit que Madame N... devra payer la somme ci-dessus indiquée sous déduction des provisions éventuellement versées.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 22 juin 2017.
Par lettre RAR en date du 15 juillet 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Madame N... a exercé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2020 par lettres RAR du 7 août 2019 dont elles ont signé les AR le 8 août 2019 pour Madame N... et le 9 août suivant pour la SCP G...-B...-Z... et Associés.
Cette audience a été renvoyée par lettres RAR du 23 avril 2020 à celle du 12 octobre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.
Madame N... a fait déposer par son avocat des conclusions « de désistement d'appel », visées par Madame la greffière, pour l'audience du 9 septembre 2020, et dans laquelle elle a demandé de :
- déclarer le désistement d'appel parfait,
- dit les frais seront à la charge de l'appelant.
A l'audience du 12 octobre 2020, Madame N... était ni présente ni représentée.
La SCP G...-B...-Z... et Associés bien que régulièrement convoquée et informée de la date de l'audience, comme décrit ci-dessus, était ni présente ni représentée.
SUR CE
Vu les conclusions en date du 9 septembre 2020 de Madame N... nous informant de son désistement de son recours,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de déclarer parfait le désistement de son recours exprimé par Madame N... dans les conditions précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfait le désistement de son recours exprimé par Madame A... N... le 9 septembre 2020,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laissons les dépens à la charge de Madame A... N..., sauf autre accord des parties.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT