Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00527 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3ZWU
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître W... Y...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame B... E...
[...]
[...]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, après réception au greffe d'un courrier de désistement de Maître Y... en date du 18 février 2020 et après avoir entendu la partie défenderesse présente à notre audience du 12 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Par lettre du 7 juin 2017, Madame B... E... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de remboursement partiel des honoraires qu'elle a versés à Maître W... Y... pour un montant total de 1.000 € HT.
Par décision contradictoire du 24 juillet 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 750 € HT le montant total des honoraires dus par Madame E... à Maître Y...,
- constaté le versement d'ores et déjà intervenu de la somme de 1.000 € HT,
- dit que Maître Y... restituera à Madame E... la somme de 250 € HT majorée de la TVA au taux de 20 %,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit que les frais de signification seront à la charge de Maître Y... s'il se révélait nécessaire d'y avoir recours.
Cette décision a été notifiée par lettres RAR du 25 juillet 2017 dont les parties ont signé les AR le 26 juillet suivant.
Par lettre RAR du 27 juillet 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Maître Y... a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2020 de la chambre 2-6 de la présente cour d'appel par lettres RAR du 7 août 2019 dont Madame E... a signé l'AR le 8 août 2019 et Maître Y... le 10 août 2019.
Cette audience a été renvoyée par lettres RAR du 23 avril 2020 à celle du 12 octobre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.
Les parties ont signé les AR de la lettre de renvoi le 28 avril 2020 pour Madame E... et le 30 avril suivant pour Maître Y....
Par lettre RAR du 18 février 2020, Maître Y... nous a informée « de sa volonté de ne pas poursuivre en cause d'appel, et par conséquent, d'acter son désistement d'appel et d'instance et d'action. »
A l'audience du 12 octobre 2020, Maître Y... bien que régulièrement convoquée comme indiqué précédemment, était ni présente, ni représentée.
Madame E..., présente à l'audience, a déclaré « être d'accord avec le désistement de Maître Y... ».
SUR CE
Vu le courrier de Maître Y... du 18 février 2020 nous informant de son désistement de son recours, et l'acceptation de ce désistement faite à l'audience par Madame E...,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de déclarer parfait le désistement de son recours exprimé par Maître Y..., dans les conditions précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclarons parfaits le désistement de son recours exprimé par Maître W... Y... le 18 février 2020, et l'acceptation de Madame B... E...,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laissons les dépens à la charge de Maître W... Y..., sauf autre accord des parties.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT