Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00507 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3XSI
NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur R... I...
[...]
[...]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître R... A...
[...]
[...]
Non comparant, non représenté,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu la partie demanderesse présente à notre audience du 05 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par M. R... I..., le 20 juillet 2017, à l'encontre de la décision rendue le 4 juillet 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant fixé à la somme de 1.524,28 euros HT le montant total des honoraires dus par M. R... I..., constaté le versement d'une provision à hauteur de 284,28 euros HT, et dit que M. R... I... devra régler à M. R... A... le solde de 1.300 euros HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi qu'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais éventuels de signification de la décision ;
Entendu à l'audience du 5 octobre 2020, M. R... I... a sollicité l'infirmation de cette décision en faisant valoir qu'il avait réglé l'ensemble des prestations réalisées, qui se sont limitées à un simple conseil juridique, tout en rappelant l'absence de convention d'honoraires conclue avec M. R... A....
M. R... A..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
SUR CE
M. R... A... n'ayant pas comparu à l'audience pour expliquer la teneur des diligences faites pour son client et produire les pièces justificatives de celles-ci, n'établit pas le bien fondé de sa demande, formée devant le bâtonnier, aux fins de paiement d'honoraires que M. R... I... conteste lui être dus.
Au vu de ces éléments, la décision entreprise est donc infirmée.
M. A... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Infirme la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 20 juillet 2017,
Condamne M. R... A... aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE