Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00506 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3XR2
NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame L... X...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître J... N...
[...]
[...]
Représentée par Me LUCCHI Florence, avocat au barreau de PARIS, toque : C1052
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le conseil de la partie défenderesse présent à notre audience du 05 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la décision du bâtonnier de Paris en date du 3 juillet 2017 ayant notamment fixé les honoraires que Mme L... X... devra verser à Mme J... N..., avocat, à la somme de 2.750 euros HT ;
Vu le recours formé par Mme L... X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2017 ;
Vu la convocation régulière des parties à l'audience du 5 octobre 2020 ;
Vu l'absence de comparution de l'appelant, sans motif valable ;
Vu la demande de Mme J... N... formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel ;
Vu l'article 446-1 du code de procédure civile prévoyant les dispositions propres à la procédure orale ;
SUR CE
En l'absence de moyen développé devant la cour, permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du bâtonnier, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Confirme la décision du 3 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
Condamne Mme L... X... aux dépens.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE