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09/11/2020 | FRANCE | N°17/00504H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 09 novembre 2020, 17/00504H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00504 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3XGT

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur N... U...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Demandeur au recours,

con...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00504 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3XGT

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur N... U...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître K... P...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par M.N... U..., le 17 juillet 2017, à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 1.208,33 euros HT le montant total des honoraires dus par M. U..., constaté le versement par ce dernier d'une provision à hauteur de 708,33 euros HT, et dit que M. U... devra régler à M. P..., avocat, le solde de 500 euros HT outre la TVA au taux en vigueur au moment de l'exécution des prestations et les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, ainsi qu'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais éventuels de signification de la décision ;

Entendu à l'audience du 5 octobre 2020, M. U... a contesté cette décision en faisant valoir qu'il avait réglé l'ensemble des prestations réalisées, qui se sont limitées à une simple constitution de M. P... devant le tribunal de grande instance de Nanterre et à un entretien de deux heures, tout en précisant qu'il a bien réglé la somme de 708,33 euros HT déduite par le bâtonnier et en rappelant l'absence de convention d'honoraires conclue avec M.P....

Ce dernier a sollicité la réformation de la décision entreprise en ce que le bâtonnier a déduit un règlement de 708,33 euros HT et non pas de 208,33 euros HT qu'il a perçu, le chèque de 600 euros que lui a adressé M.U... étant revenu impayé. Il a sollicité le bénéfice des moyens soulevés devant le bâtonnier en soulignant avoir reçu M. U... durant plus de deux heures, traité ses nombreux appels téléphoniques, pris connaissance de ses multiples courriers et de son volumineux dossier et s'être constitué devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

SUR CE

Il résulte des pièces produites aux débats que début 2017, M. U... a confié la défense de ses intérêts à M. P... au titre de deux dossiers concernant, d'une part, une problématique de recouvrement d'honoraires de bureau d'études et de commission de transaction concernant la SCI Résidence [...], dossier qui avait déjà été confié à deux avocats successifs, d'autre part, une clôture séparative limitant le terrain d'assises de sa villa à [...] .

A l'issue d'une première consultation de 2 heures 20, le 2 janvier 2017, facturée le 9 janvier 2020 à 208,33 euros HT (250 euros TTC), M. P... s'est constitué devant le tribunal de grande instance de Nanterre et a soumis deux conventions d'honoraires à son client que celui-ci a refusé de signer, tout en annotant les mentions relatives à la mission confiée décrite dans la convention d'honoraires du 9 janvier 2017 prévoyant un taux horaires de 160 euros HT. Le 9 janvier 2017, M. P... a sollicité une provision sur honoraires de 1.000 euros HT (1.200 euros TTC).

Après avoir reçu de son avocat un rappel de ces deux factures impayées par lettre du 31 janvier 2017, M. U... a, à l'occasion d'un second rendez-vous d'une trentaine de minutes le 3 février 2017, remis à M. P... un chèque de 250 euros ainsi que deux chèques de 600 euros, en précisant que seul un de ces deux chèques devait être remis à l'encaissement immédiatement. Cependant, le chèque de 600 euros remis à l'encaissement est revenu sans provision le 16 février 2017. Par lettre du 28 février 2017, M. U... a expliqué que ce rejet était dû à une erreur de compte et a invité son avocat à lui retourner les deux chèques de 600 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 mars 2017, M. P... a rappelé n'avoir perçu qu'une somme de 250 euros TTC au titre de la consultation.

A l'audience, M. U... n'a pas contesté le taux horaire pratiqué par M. P..., mais discuté des diligences effectuées, en soutenant que son avocat s'était borné à le recevoir deux heures en consultation et à se constituer devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et qu'il avait été réglé pour l'ensemble de ces prestations.

Ainsi que l'a estimé avec pertinence le bâtonnier, le taux horaire pratiqué par M. P... à hauteur de 160 euros HT est particulièrement modeste et doit être retenu.

De même, la durée oeuvrée de 5 heures relative à la constitution devant le tribunal de grande instance de Nanterre et l'analyse du volumineux dossier, de 50 pièces environ, de M. U... qui avait déjà eu recours à deux avocats, est très raisonnable.

Au vu de ces éléments, le bâtonnier a fait une exacte appréciation des honoraires dus à M. P..., pour un montant de 1.208,33 euros HT.

En dépit de ses allégations, M. U... ne justifie nullement avoir effectué un règlement autre que la somme de 250 euros TTC, et en particulier d'une somme de 708,33 euros HT dont le montant a été déduit par le bâtonnier à titre de provision versée.

M. U... ne saurait prétendre qu'il a réglé la somme de 250 euros TTC en paiement de l'ensemble des diligences effectuées par son avocat, alors que cette somme correspond au règlement de la consultation de 2 heures 20 et que le tarif pratiqué, ramené à un taux horaire de 89 euros HT, est extrêmement modeste.

Il s'ensuit que M. P... est fondé à solliciter le paiement du solde de ses honoraires, qui s'élève à 1.000 euros HT déduction faite de la provision de 208,33 euros HT, la décision entreprise étant infirmée de ce chef.

M.U... échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a constaté le versement par M. N... U... d'une provision à hauteur de 708,33 euros HT, et dit que ce dernier devra régler à M. K... P..., sur les honoraires fixés à 1.208,33 euros HT, le solde de 500 euros HT,

Statuant de nouveau de ce chef,

Constate le versement par M. N... U... d'une provision à hauteur de 208,33 euros HT,

Dit que M. N... U... devra régler à M. K... P..., sur les honoraires fixés à 1.208,33 euros HT, le solde de 1.000 euros HT,

Condamne M. N... U... aux dépens.

Dit qu'en application de l'article du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00504H
Date de la décision : 09/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-09;17.00504h ?
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