Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00502 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3XGG
NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur F... P...
[...]
[...]
Non comparant, non représenté
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame L... B..., ès qualité d'administrateur ad'hoc de Maître C... M..., décédé
[...]
[...]
Non comparante, non représentée
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, aucune des parties n'étant présente à notre audience du 05 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu la décision du bâtonnier de Paris en date du 3 juillet 2017 ayant notamment fixé le montant des honoraires dus par M. F... P... à Mme L... B... ès qualités d'administrateur ad hoc de C... Q..., avocat décédé, à la somme de 2040 euros HT, constaté que le règlement de cette somme est d'ores et déjà intervenu et débouté M. F... P... de sa demande de restitution d'honoraires ;
Vu le recours formé par M. F... P... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2017 ;
Vu le courrier de Mme L... B... du 31 juillet 2017, informant la cour que sa mission d'administrateur provisoire du cabinet de C... Q... est terminée depuis le 25 avril 2017;
Vu la convocation des parties à l'audience du 5 octobre 2020 ;
Vu l'absence de comparution de l'appelant, régulièrement convoqué, sans motif valable ;
Vu l'article 446-1 du code de procédure civile prévoyant les dispositions propres à la procédure orale ;
SUR CE
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
Aucun intimé n'étant comparant, la cour n'est saisie d'aucune demande.
Compte tenu de la défaillance de l'appelant, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours en application de l'article 381 du code de procédure civile.
L'affaire ne pourra être ré-inscrite au rôle que sous réserve de la justification, par l'appelant des diligences suivantes au moins quinze jours avant : identification des ayants-droit de C... Q... et assignation de ceux-ci en intervention forcée à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,
Ordonne la radiation de l'affaire selon les modalités de l'article 381 du code de procédure civile,
Dit que l'affaire ne pourra être ré-inscrite au rôle que sous réserve de la justification, par l'appelant, des diligences suivantes au moins quinze jours auparavant : identification des ayants-droit de C... Q..., avocat, et assignation de ceux-ci en intervention forcée à la présente procédure,
Condamne M. F... P... aux dépens.
Dit qu'en application de l'article du décret no91-1197 du 27 novembre 1990, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE