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09/11/2020 | FRANCE | N°17/00276H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 09 novembre 2020, 17/00276H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00276 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3DWU

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de a mise à disposition de l'ordonnance.

Vu

le recours formé par :

Monsieur M... S...
L...
[...]
Assisté de Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00276 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3DWU

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de a mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur M... S...
L...
[...]
Assisté de Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002323 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL [...] AVOCATS
[...]
[...]
Représentée par Me Matthieu LAVENTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1852

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu la décision du bâtonnier de Paris en date du 13 mars 2017 ayant notamment fixé le montant des honoraires dus par M. M... S... dû à la Selarl [...] avocats, à la somme de 12.000 HT, et dit qu'il devra verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016, outre la TVA, les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et les éventuels frais de signification de celle-ci ;

Vu le recours formé par M. M... S... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2017 ;

Vu la demande formulée à l'audience du 5 octobre 2020 par M. M... S..., sollicitant l'infirmation de la décision et le bénéfice de ses écritures adressées à l'intimée, en soulignant sa situation financière délicate, l'absence de convention d'honoraires et son accord pour des honoraires forfaitaires de 450 euros, la tardivité de la remise des factures, deux ans après l'accomplissement de la mission de l'avocat, et l'incohérence de leur contenu ;

Vu la demande formulée à l'audience par la Selarl [...] avocats, concluant à l'infirmation de la décision et la fixation de ses honoraires au montant de 16.336,32 euros HT, en sollicitant le bénéfice de ses écritures adressées à l'appelant, tout en rappelant qu'elle n'avait pas connaissance des difficultés financières de son client et que celui-ci a accepté des diligences supplémentaires, non comprises dans le tarif forfaitaire convenu, en sachant qu'elles feraient l'objet d'une facturation complémentaire au temps passé, et en s'opposant à la demande indemnitaire formée par l'appelant ;

SUR CE

En 2014, M. M... S... a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [...] avocats aux fins de l'assister dans trois dossiers de dépôt de marques communautaires et internationale.

Par courriel du 24 juin 2014, la Selarl [...] associés lui a proposé un montant forfaitaire d'honoraires de 450 euros HT par demande de dépôt de la marque Crazy Crazy Heart aux USA, en Chine et en Russie. Ce montant, accepté par M. S..., était limité aux seules prestations détaillées dans ce courriel précisant que la procédure nécessitait le dépôt d'une demande dite d'extension internationale présentée à l'OMPI par l'intermédiaire de l'office européen des marques (OHMI) auprès duquel était déjà déposée la marque communautaire, dans laquelle seraient listés les pays pour lesquels la protection était sollicitée.

Il n'est pas discuté que :
- la demande d'extension internationale de la marque semi-figurative communautaire Crazy Crazy Heart a fait l'objet d'un refus provisoire de la part des offices américain et chinois des marques,
- la demande d'extension internationale de la marque communautaire Crazy Crazy Heart a fait l'objet d'un refus provisoire de l'UPSTO, office américain des marques,
- la demande d'enregistrement de la marque verbale communautaire Crazy Heart a donné lieu à deux oppositions formées par des sociétés.

Il est établi par les pièces produites aux débats que ces difficultés ont nécessité des diligences complémentaires de la part de la selarl [...] avocats, non comprises dans le forfait convenu entre les parties, dont l'avocat a informé son client au fur et à mesure de leur déroulement.

L'appelant ne fait donc pas utilement valoir que les honoraires de son avocat doivent être cantonnés au montant dudit forfait, ce d'autant plus que son avocat lui a indiqué le coût des honoraires supplémentaires à envisager au titre de certains actes (pièces 7, 9, 10 intimée).

Entre mars et avril 2016, la selarl [...] avocats a adressé à son client :
- une facture d'honoraires du 9 mars 2016 pour la période du 13 janvier 2015 au 1er février 2016, d'un montant de 2.364,50 euros HT (pièce 19 intimée),
- une facture d'honoraires du 9 mars 2016 pour la période du 15 mars 2016 au 25 mars 2016 d'un montant de 761 euros HT (pièce 20 intimée),
- une facture d'honoraires du 9 mars 2016 pour la période du 15 mai 2015 au 1er février 2016, d'un montant de 2.372,50 euros HT (pièce 66 intimée),
- une facture d'honoraires du 20 avril 2016 pour la période du 15 décembre 2014 au 16 mars 2016 d'un montant de 10.406 euros HT (pièce 49 intimée),
- une facture d'honoraires du 20 avril 2016 pour la période du 24 mars 2016 au 12 avril 2016, d'un montant de 1.113 euros HT, (pièce 7 appelant),
factures auxquelles étaient jointes la fiche des diligences effectuées et qui appliquent un taux horaire de 120 euros HT, 210 euros HT ou 275 euros HT selon l'avocat intervenu.

Par courriel du 30 juin 2015, la selarl, récapitulant les diligences pour lesquelles elle attendait les réponses de son client, l'a informé que ses honoraires seraient facturés au temps passé à raison de 275 euros HT "pour chaque réponse faite aux nouvelles observations de la société Larose industries", et pour assurer la coordination entre les demandes de son client et celle de l'avocat basé en Chine (ces dernières diligences étant estimées à deux heures).

L'intimée ne justifie nullement de ses allégations selon lesquelles ce taux horaire a été validé par son client pour l'ensemble des diligences accomplies depuis le 30 juin 2015, qui dépassent amplement celles envisagées par ses soins dans ledit courriel.

En dépit de l'absence d'acceptation de ce taux horaire et de l'ampleur des diligences à effectuer impliquant un coût conséquent pour le client, aucune convention d'honoraires n'a été adressée à M. S....

M. S... est fondé à discuter les horaires pratiqués par son avocat en dehors de la convention d'honoraires conclue, sans que cette contestation, même intervenue après une première mise en demeure adressée par la société [...] avocats ne puisse caractériser une mauvaise foi de sa part.

La procédure spéciale prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, de sorte que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages et intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.

Ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir d'information préalable quant aux conditions de sa rémunération.

Les honoraires de l'avocat doivent être fixés, en application des critères énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il ressort des fiches de diligences jointes aux factures litigieuses que les prestations réalisées ont été nombreuses et justifiées au regard de la nature des dossiers présentant une complexité certaine, hormis les recherches déontologiques facturées (facture du 9 mars 2016 pièce 66 intimée) et dont le lien avec la nature des dossiers n'est pas établi. La circonstance que des prestations n'auraient pas été facturées par le cabinet d'avocats n'est pas de nature à remettre en cause le surplus des diligences facturées.

Les durées facturées, nullement discutées, paraissent compatibles avec la nature et la difficulté des dossiers qui ont nécessité un certain temps d'analyse et de nombreuses diligences.

Les taux horaires pratiqués de 275 € HT (pour M. Q... ), 210 euros HT (pour Mme R...) et 120 euros HT (pour Mme D... V... sont conformes aux usages du barreau de Paris pour le type d'affaire concerné et compatibles avec la notoriété des avocats concernés, mais doivent être réduits aux sommes respectives de 250 euros HT,185 euros HT et 100 euros HT eu égard à la situation de fortune de l'appelant, peu important que celui-ci en ait, ou non, informé son avocat.

Au vu de ces éléments, les honoraires doivent être fixés comme suit :
- facture d'honoraires du 9 mars 2016 pour la période du 13 janvier 2015 au 1er février 2016 : 2.020,45 euros HT (1.770,45 + 250),
- facture d'honoraires du 9 mars 2016 pour la période du 15 mars 2016 au 25 mars 2016 : 611 euros HT ( 551+60),
- facture d'honoraires du 9 mars 2016 pour la période du 15 mai 2015 au 1er février 2016 : 1.627,75 euros HT (1.507,75 + 120)
- facture d'honoraires du 20 avril 2016 pour la période du 15 décembre 2014 au 16 mars 2016 euros : 9.146,1 HT (810 + 8.336,1),
- facture d'honoraires du 20 avril 2016 pour la période du 24 mars 2016 au 12 avril 2016, d'un montant de 958,3 euros HT,
soit un montant total de : 14.663,60 euros HT.

La demande reconventionnelles en dommages et intérêts pour préjudice moral, fondée sur la procédure diligentée par la selarl [...] avocats en dépit du manquement de celle-ci à son obligation d'information sur les honoraires est irrecevable, puisqu'elle est fondée sur l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'avocat que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir juridictionnel d'apprécier.

La décision entreprise est donc infirmée.

M. S... échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens.

L'équité commande de laisser les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

Infirme la décision du bâtonnier de Paris en date du 13 mars 2017,

Fixe à la somme de 14.663,60 euros HT les honoraires dus par M. S... à la selarl [...] avocats,

Condamne M. S... à payer la somme de 14.663,60 euros HT à la selarl [...] avocats,

Y ajoutant,

Dit M. S... irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de ce chef,

Condamne M. M... S... aux dépens.

Dit qu'en application de l'article no91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00276H
Date de la décision : 09/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-09;17.00276h ?
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