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09/11/2020 | FRANCE | N°17/00007H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 09 novembre 2020, 17/00007H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00007 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2LRV

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur H... T...
[...]
[...]
Représenté par Me David-Raphael BENITAH, avocat au...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00007 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2LRV

NOUS, Estelle MOREAU, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur H... T...
[...]
[...]
Représenté par Me David-Raphael BENITAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1503
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/058561 du 14/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SCP D... E...
[...]
[...]
Représentée par Me R... E..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0223

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Octobre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu la décision du bâtonnier de Paris en date du 7 décembre 2016 ayant notamment fixé le montant des honoraires dus par M. H... T... à la scp D... E..., avocat, à la somme de 2.250 HT, et dit que M. H... T... devra verser cette somme à ladite scp avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2016, outre la TVA au taux applicable à la date des prestations, les débours de 35 euros et les éventuels frais de signification de la décision ;

Vu le recours formé par M. H... T... par remise au greffe le 6 janvier 2017 ;

Vu la demande formulée à l'audience du 5 octobre 2020 par M. H... T... , sollicitant le bénéfice de ses écritures adressées à l'intimé, soulignant le caractère disproportionné des honoraires de son avocat alors que sa situation de RSA était connue de celui-ci et sollicitant le bénéfice de délais de paiement de 36 mois ;

Vu la demande formulée à l'audience par la scp D... E... aux fins de confirmation de la décision, tout en rappelant que les honoraires ont été négociés, que les prestations accomplies ne sont pas contestées, et en s'opposant à la demande de délais de paiement compte tenu de l'ancienneté du dossier et de la qualité d'héritier de l'appelant ;

SUR CE

M. H... T... a confié la défense de ses intérêts à la scp D... E... aux fins de l'assister dans le cadre de la succession particulièrement conflictuelle de son père.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties. Il n'est pas discuté que la scp D... E... a toutefois informé son client, héritier en devenir, de la fixation de ses honoraires au temps passé, à raison d'un taux horaire de 200 euros HT.

La scp D... E... produit aux débats, pour justifier sa facture litigieuse du 6 janvier 2014, d'un montant de 2.285 euros HT, la fiche des diligences accomplies du 11 octobre 2013 au 22 décembre 2014 pour une durée totale de 12 heures 30, mentionnant 6 rendez-vous pour une durée de cinq heures, 7 entretiens téléphoniques, du courrier (36 lettres adressées et 14 reçues), des recherches sur l'apposition de scellés, la rédaction et la présentation au juge d'une requête aux fins d'apposition de scellés, et diverses démarches.

L'appelant conteste les honoraires de son avocat aux motifs qu'ils auraient dû être fixés en fonction de sa situation de fortune, et en alléguant devant le cour que son avocat aurait dû attirer son attention sur les honoraires probables et lui proposer l'assistance au titre de l'aide juridictionnelle. Il estime en conséquence que les honoraires de l'avocat doivent être ramenés à 1.500 euros.

La procédure spéciale prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, de sorte que le bâtonnier et, en appel, le premier président sont incompétents dans le cadre de cette procédure pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages et intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.

Ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir d'information préalable quant aux conditions de sa rémunération.

Ainsi que l'a relevé le bâtonnier, les diligences facturées, en adéquation avec la nature du dossier et utiles à sa progression, pouvaient effectivement représenter 12 heures 30 de travail compte tenu de la complexité du dossier, et le taux horaire de 200 euros HT est modeste au regard des caractéristiques de la scp qui a 24 années d'exercice. Ce taux prend donc nécessairement en compte la relation amicale entretenue entre l'appelant et M. E..., dont il se prévaut, ainsi que sa situation financière connue de son avocat.

Le bâtonnier a donc fait une exacte appréciation des honoraires dus par l'appelant à son avocat, en les fixant à la somme de 2.250 euros HT.

M. H... T... ne justifiant aucunement de sa situation financière actuelle et ayant déjà bénéficié de fait de délais de paiement est mal fondé à formuler à nouveau devant la cour une telle demande.

La décision entreprise est donc confirmée.

M. H... T... échouant en ses prétentions sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats publics et ensuite par mise à disposition de la présente décision,

Confirme la décision du bâtonnier de Paris en date du 7 décembre 2016,
Condamne M. H... T... aux dépens.

Dit qu'en application de l'article du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00007H
Date de la décision : 09/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-09;17.00007h ?
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