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06/11/2020 | FRANCE | N°18/18423

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2020, 18/18423


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Cour d'appel de paris


Pôle 4 - chambre 1


Arrêt du 06 novembre 2020


(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18423-Portalis 35L7-V-B7C-B6EBE


Décision déférée à la cour : décision du 10 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 18/02905


APPELANT


Monsieur E... A...
[...]
[...]


Représenté par Me Emmanuelle Barbier, avocat au barreau de Paris,

toque : G0030


INTIMES


Maître R... O...
[...]
[...]


Représenté par Me Thomas Ronzeau de la SCP Ronzeau & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 06 novembre 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/18423-Portalis 35L7-V-B7C-B6EBE

Décision déférée à la cour : décision du 10 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Créteil - RG 18/02905

APPELANT

Monsieur E... A...
[...]
[...]

Représenté par Me Emmanuelle Barbier, avocat au barreau de Paris, toque : G0030

INTIMES

Maître R... O...
[...]
[...]

Représenté par Me Thomas Ronzeau de la SCP Ronzeau & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499

Madame D... W...
[...]
[...]

Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL Ingold & Thomas - avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 et par Me Hubert Durant de Saint-André, avocat au barreau de Paris, toque : C1441

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [...]
représenté par son syndic le cabinet [...] SARL, société par actions simplifiée au capital de 120 240 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 652 006 818, dont le siège social est situé [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]

Représentée par Me Jérôme Doulet de la SCP Allain, Kaltenbach, Raimon, Doulet, Bore, avocat au barreau de Paris, toque : C2316

SAS [...]

[...]
[...]

Représentée par Me Olivier Jessel, avocat au barreau de Paris, toque : B0811

SA BNP Paribas

[...]
[...]

Représentée par Me Brigitte Guizard, avocat au barreau de Paris, toque : L0020

SELARL G... et Z... U...

[...]
[...]

Représentée par Me Thomas Ronzeau de la SCP Ronzeau & associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0499

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Roxanne Therasse

Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
Suite à un risque d'affaissement du plancher de l'appartement du premier étage, au-dessus de l'ancienne loge de concierge, de l'immeuble situé à [...] , le maire de la commune a pris le 12 novembre 2012 un arrêté de péril.

Par acte du 19 décembre 2013, reçu par Mme O..., notaire, M. A... a acquis du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [...] (le syndicat des copropriétaires), le lot no 31 correspondant à l'ancienne loge de concierge.

Mme W..., propriétaire de l'appartement situé au-dessus, exposant qu'elle subissait toujours des désordres malgré les travaux de consolidation réalisés, a assigné aux fins d'expertise M. A.... L'expert a fait poser des étais dans l'appartement de ce dernier. Celui-ci a ensuite assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de la vente ainsi que Mme O... et la société BNP Paribas qui lui avait consenti deux prêts destinés à financer l'acquisition de l'appartement litigieux. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie, le syndic, la société [...], Mme W... et la SELARL de notaires G... et Z... U... qui l'avait assisté lors de la vente ;

Le 12 mars 2018, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté de péril et exigé la mise en place d'étais dans l'appartement de M. A... et la dépose du faux plafond remplacé par du polyane.

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté les demandes de M. A... et l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires et à Mme O... chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. A... a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 mai 2019, la cour d'appel, infirmant le jugement, a annulé pour réticence dolosive la vente du 19 décembre 2013 et, par voie de conséquence, les prêts consentis par la société BNP Paribas à M. A..., débouté celui-ci de son action en responsabilité contre Mme O... et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. A... certaines sommes à titre de dommages-intérêts.

Il a en outre condamné la société [...] à garantir le syndicat des copropriétaires de certaines condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A....

Avant dire droit sur les demandes de condamnation de la société BNP Paribas, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité celle-ci à produire un décompte récapitulant les intérêts et frais acquittés par M. A... en exécution des prêts annulés ainsi qu'un décompte des intérêts perdus au titre de ces prêts.

La société BNP Paribas expose qu'au 5 juin 2019, au titre du prêt d'un montant de 100 000 euros, M. A... a acquitté la somme de 15 601,12 euros au titre des intérêts et la somme de 29 569,50 euros au titre du remboursement du capital et qu'au titre du prêt d'un montant de 107 000 euros, celui-ci a acquitté la somme de 23 682,36 euros au titre des intérêts et la somme de 438,47 euros au titre du remboursement du capital.

Elle a en outre précisé qu'au titre des intérêts de ces deux prêts, elle aurait dû percevoir une somme de 116 553,07 euros.

Elle sollicite la condamnation de M. A..., in solidum avec le syndicat des copropriétaires et M. O..., à lui payer la somme de 207 000 euros correspondant au montant du capital prêté, sous déduction de la somme de 69 291,44 euros et la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 116 553 euros, outre 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes formées par la société BNP Paribas. Il explique d'abord que les sommes dues au titre des restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat ne constituent pas un préjudice réparable, ensuite que la somme réclamée au titre de la perte des intérêts ne peut être mise à sa charge en l'absence de lien de causalité entre le dol qui lui est reproché et ce préjudice.

A titre subsidiaire, elle demande à être garantie par la société [...].

La société [...] conclut au rejet des demandes de la société BNP Paribas ainsi que du recours en garantie formé contre elle par le syndicat des copropriétaires.

Sur la demande portant sur la somme de 116 553,07 euros au titre de la perte des intérêts, elle conteste l'existence du préjudice invoqué par la société BNP Paribas en faisant valoir que l'annulation du prêt a pour conséquence de contraindre M. A... à un remboursement anticipé du capital prêté de sorte que la banque ne peut plus prétendre à percevoir des intérêts alors qu'en outre les intérêts contractuellement dus paraissent très largement excéder les taux habituellement pratiqués en matière de prêt immobilier.

Mme O... conclut également au rejet des demandes formées contre elle par la société BNP Paribas et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1 - Sur la demande de la société BNP Paribas au titre du remboursement du capital

Attendu qu'en conséquence de l'annulation des prêts consentis à M. A..., celui-ci est tenu à restitution à la société BNP Paribas du capital mis à sa disposition, sous déduction des sommes qu'il a réglées à la banque au titre des intérêts et des frais et de l'amortissement du capital ; qu'il est justifié que le capital prêté s'est élevé à la somme de 207 000 euros et que M. A... a réglé au titre des intérêts, des frais et du remboursement du capital la somme de 69 291,44 euros, soit un solde dû à la banque de 137 708,56 euros ; que le remboursement de cette somme n'est pas dû au titre de l'indemnisation d'un préjudice subi par la société BNP Paribas mais des seules conséquences de l'annulation des prêts ; qu'il n'y a donc pas lieu de condamner de ce chef le syndicat des copropriétaires, la banque ne justifiant pas d'une impossibilité de recouvrer la somme due par M. A... ; que la demande qu'elle forme de ce chef contre Mme O... n'est pas davantage fondée, la responsabilité de celle-ci ayant été écartée par l'arrêt du 10 mai 2019 ;

2 - Sur la demande de la société BNP Paribas au titre de l'indemnisation de la perte des intérêts

Attendu que l'annulation des prêts qu'elle a consentis à M. A... a pour conséquence de priver la société BNP Paribas de la rémunération du capital prêté au moyen des intérêts contractuels ; que ce préjudice a pour cause à la fois la faute du syndicat des copropriétaires qui lui a vendu le lot litigieux sans informer l'acquéreur de l'existence d'un arrêté de péril non levé et la faute de la société [...] qui, en qualité de syndic, a établi l'état daté destiné à informé l'acquéreur sans mentionner, au titre des informations relatives aux procédures en cours, l'existence d'une procédure de péril qui était toujours en cours ; qu'il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société [...] à payer la somme de 116 553,07 euros à la société BNP Paribas ; qu'il y a lieu, en outre, de condamner conformément à la disposition de l'arrêt du 10 mai 2019 la société [...] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,

Condamne M. A... à payer à la société BNP Paribas la somme de 137 708, 56 euros au titre des restitutions consécutives à l'annulation des prêts et déboute la société BNP Paribas des demandes formées de ce chef contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et Mme O... ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société [...] à payer à la société BNP Paribas la somme de 116 553,07 euros au titre du préjudice causé par la perte du droit aux intérêts ;

Condamne la société [...] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société BNP Paribas ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas à payer à Mme O... la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens afférents à l'instance contre Mme O... et condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société [...] aux autres dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/18423
Date de la décision : 06/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-06;18.18423 ?
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