La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2020 | FRANCE | N°18/082277

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 06 novembre 2020, 18/082277


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 06 novembre 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/08227-Portalis 35L7-V-B7C-B5RUB

Décision déférée à la cour : jugement du 07 mars 2018 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG 14/00741

APPELANT

Monsieur P... Y...
[...]
[...]

Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388

INTIMES
r>Monsieur L... N...
[...]
[...]

Madame V... R... épouse N...
[...]
[...]

Représentés par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYA...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 06 novembre 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/08227-Portalis 35L7-V-B7C-B5RUB

Décision déférée à la cour : jugement du 07 mars 2018 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG 14/00741

APPELANT

Monsieur P... Y...
[...]
[...]

Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388

INTIMES

Monsieur L... N...
[...]
[...]

Madame V... R... épouse N...
[...]
[...]

Représentés par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Monsieur J... C... (ordonnance de caducité partielle du 06- 06- 19)
[...]
[...]

Madame G... C... (ordonnance de caducité partielle du 06-06-19)
[...]
[...]

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Barberot, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

***

Par acte authentique du 16 avril 2011, M. L... N... et Mme I... R..., épouse N... (les époux N...), ont acquis de M. Q... O... une maison à usage d'habitation, comportant des dépendances et un jardin clos, sise [...] ), ainsi que le "droit à la cour commune cadastrée section [...] lieudit "[...] " pour une contenance de 3a 47ca", ensemble immobilier cadastré section [...] , d'une contenance de 2a 17ca. Par acte authentique du 22 mars 2013, les époux N... ont acquis de M. P... Y... "une remise en mauvais état mais sur laquelle se trouve encore le pignon de la toiture, sans compteur d'eau ni électricité. Cour commune figurant au cadastre rénové section [...] pour 3 ares 47 centiares au nom de Madame veuve A... ou représentant", la remise étant cadastrée section [...] , lieudit "[...] ", d'une contenance de 42ca. Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2014, les époux N... ont assigné leurs voisins, Mme M... B... et les époux C..., ces derniers propriétaires de la parcelle cadastrée section [...] , en suppression des empiétements créés par ces derniers sur leur fonds cadastré [...] et sur la cour commune [...]. Le 9 février 2015, les époux C... ont assigné en intervention forcée M. Y.... Mme B... n'a pas constitué avocat.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les époux N... recevables en leurs demandes à l'encontre des époux C...,
- condamné les époux C... à procéder, sous astreinte, au retrait de toute construction ou éléments d'équipement visés au procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2013, notamment, gouttières, boîtier parabole, tuiles débordantes empiétant sur la propriété cadastrée section [...] , faisant obstacle à la reconstruction de la remise,
- débouté les époux N... de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre des époux C...,
- déclaré M. Y... irrecevable en sa demande d'enlèvement sous astreinte du portail posé par les époux N...,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... pour préjudice moral,
- rejeté la demande des époux C... en suppression par les époux N... du portail donnant accès à la cour commune [...],
- débouté les époux C... de leur demande de dommages-intérêts pour voies de fait des époux N...,
- rejeté les demandes des époux C... en acquisition par prescription d'une servitude de passage pour cause d'enclave et en organisation d'une expertise,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y... contre les époux C...,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les époux C..., d'une part, M. Y..., d'autre part, aux dépens, et à payer aux époux N... la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Y... a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des époux N... et des époux C....

Par ordonnance du 6 juin 2019, le conseiller de la mise en état de cette Cour a dit caduque la déclaration d'appel de M. Y... à l'encontre des époux C....

Par dernières conclusions, M. Y... demande à la Cour de :
- vu les articles 681 et suivants du Code civil :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater que la cour dont s'agit est une cour commune indivise,
- ordonner l'enlèvement du portail posé sans autorisation sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- condamner les époux N... à lui verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner les époux C... à lui verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner les époux N... à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, les époux N... prient la Cour de :
- déclarer M. Y... irrecevable en ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence :
- débouter M. Y... de ses demandes,
- le condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

L'appel du jugement entrepris interjeté par M. Y... à l'encontre des époux C... ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état de cette Cour du 6 juin 2019, M. Y... doit être déclaré irrecevable en ses demandes formées en cause d'appel à l'encontre des époux C....

Le 18 juillet 2018, M. Y... a communiqué par RPVA deux pièces intitulées "acte notaire Y... N... recto " et "acte notaire Y... N... verso". Or les pièces effectivement communiquées ne correspondent pas à leur intitulé, s'agissant, en réalité, de l'acte authentique reçu le 10 février 1990 par M K... F..., notaire, aux termes duquel M. Y... a acquis de U... X..., épouse T..., sur la commune de [...], Hameau du Petit Buisson, un ensemble immobilier consistant en :
"- une maison d'habitation composée d'un rez de chaussée comprenant : cuisine, salle à manger, une chambre, water closets, salle de bains, au premier étage : une chambre mansardée et grenier sur partie, écurie attenante (débarras), remise, grange en retour avec fournil derrière, le tout donnant sur une cour entièrement clôturée de murs avec portail et portillon donnant sur le [...]. Au nord de la maison, environ vingt quatre centiares de terrain formant une bande longue et irrégulière, ladite bande limitée au sud par le mur de la maison, et sans clôture avec le jardin appartenant à Monsieur B.... Autre bande de terrain de trente trois centiares environ et cour commune, au levant bâtiments avec droits à cette cour, enfin un petit hangar situé dans cette cour commune. L'ensemble figurant au cadastre rénové :
- section A 337 pour une superficie de quatre ares quatre vingt neuf centiares (4a89ca)
- cour commune figurant au cadastre rénové section [...] pour 3 ares quarante sept centiares (3a47ca) au nom de Madame Veuve A....".

Cet acte ne figurant pas dans le bordereau des pièces de l'appelant, il y a lieu d'enjoindre à M. Y... de le communiquer en son entier aux époux N... qui contestent qu'il ait conservé des droits sur la cour commune après la vente du 22 mars 2013 par laquelle M. Y... leur a vendu une remise cadastrée section [...] , lieudit "[...] ", d'une contenance de 42ca, soit "remise en mauvais état mais sur laquelle se trouve encore le pignon de la toiture, sans compteur d'eau ni électricité. Cour commune figurant au cadastre rénové section [...] pour 3 ares 47 centiares au nom de Madame veuve A... ou représentant".

Pour ce faire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, ainsi qu'il est mentionné dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance du 6 juin 2019 déclarant caduque la déclaration d'appel de M. P... Y... à l'encontre de M. J... C... et de Mme G... H..., épouse C... ;

Déclare irrecevables les demandes de M. P... Y... à l'encontre M. J... C... et de Mme G... H..., épouse C... ;

Avant dire droit sur le surplus des demandes :

Enjoint à M. P... Y... de communiquer à M. L... N... et Mme I... R..., épouse N..., au plus tard le 10 décembre 2021, son titre sur la parcelle [...] , soit, intégralement, l'acte authentique reçu le 10 février 1990 par M. K... F..., notaire, publié le 6 mars 1990 (1990 P no 1358 ; vente T.../Y...) ;

Révoque la clôture ;

Fixe la nouvelle clôture au 14 janvier 2021 et la prochaine audience de plaidoiries au 28 janvier 2021, 14 h Salle portalis, escalier Z, 2 ème étage ;

Enjoint aux parties de déposer au greffe de la Cour, sous peine de radiation, au plus tard le 14 janvier 2021, leur dossier, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, ainsi qu'une version papier des dernières conclusions ;

Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 18/082277
Date de la décision : 06/11/2020
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-06;18.082277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award