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05/11/2020 | FRANCE | N°19/22123

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 novembre 2020, 19/22123


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22123 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC5S



Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2019 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18 / 00124





APPELANTS

Mme [G] [J]

née le [Date naissance 3] 1979 Ã

  [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentée par Me Sandra Ohana de l'aarpi Ohana Zerhat cabinet d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050



M. [B] [V]

né le [Date nai...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22123 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBC5S

Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2019 -juge de l'exécution de Créteil - RG n° 18 / 00124

APPELANTS

Mme [G] [J]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandra Ohana de l'aarpi Ohana Zerhat cabinet d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

M. [B] [V]

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandra Ohana de l'aarpi Ohana Zerhat cabinet d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050

INTIMÉS

SCAC CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR

siret n°415 176 072 00015

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Myriam Calestroupat de la scp Calestroupat Thomas et associés, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire n°

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence Fricaudet de la SCP Fricaudet & Larroumet, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : C0510

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d'appel en date du 6 décembre 2019 ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience du 1er avril 2020 délivrée les 26 février et 3 mars 2020 au Crédit agricole et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne à la requête de [B] [V] et de [G] [J] et de leurs conclusions récapitulatives, en date du 17 mars 2020, tendant à voir la cour réformer la décision entreprise, statuant à nouveau, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive, prononcer la nullité du commandement, de l'assignation et de la procédure subséquente, débouter en conséquence la banque de ses demandes, la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, autoriser la vente amiable, condamner l'intimée à leur payer la somme de 3 000 à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, et écarter la créance du Trésor Public

Vu les conclusions récapitulatives de la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'azur (le Crédit agricole), en date du 17 mars 2020, tendant à voir la cour «'débouter les débiteurs saisis comme irrecevables en leur appel sauf à en constater la caducité, mettant subsidiairement au fond leur appel à néant'», confirmer le jugement attaqué, condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Les appelants ayant refusé la procédure sans audience proposée en raison de l'état d'urgence sanitaire, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 octobre 2020.

Les consorts [V]-[J] ont souscrit selon acte notarié en date du 12 février 2015 un prêt immobilier auprès du Crédit agricole, destiné à l'acquisition de leur résidence principale, [Adresse 4] à [Localité 7] (Val de Marne) .

Au motif qu'ils avaient fourni de faux documents pour obtenir le prêt, la banque leur a signifié le 5 janvier 2018 la déchéance du terme.

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date des 30 mai et 1er juin 2018, le Crédit agricole poursuit la vente de biens immobiliers, dont le financement était l'objet du prêt, situés à [Localité 7], [Adresse 4].

Par acte en date du 27 août 2018, le Crédit agricole les a assignés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir 'xer le montant de sa créance à la somme de 368 143,70 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 janvier 2018 jusqu'à complet paiement, et déterminer les modalités de la vente.

Par jugement du 6 décembre 2019, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer, a, notamment, rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de l'assignation et de la procédure de saisie immobilière subséquente, retenu à la somme de 368 104,18 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée à la date du 15 janvier 2018, outre les intérêts de retard au taux de 2,2500 % postérieurs à cette date jusqu`au parfait paiement, la créance du Crédit agricole à l`encontre de M. [B] [V] et Mme [G] [J], rejeté la demande de dommages et intérêts, la demande tendant à écarter la déclaration de créance effectuée le 3 décembre 2018 par le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne, rejeté 1a demande de vente amiable, et ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de saisie immobilière.

C'est la décision attaquée.

Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel :

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe et l'assignation contenant les conclusions a été signifiée au Crédit agricole et placée antérieurement à l'audience du 1er avril 2020.

L'appel est donc recevable.

Sur la demande de sursis à statuer :

Il n' est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. La demande de sursis à statuer ne peut par conséquent qu'être rejetée.

Sur le caractère probant du titre exécutoire :

Les appelants soutiennent que le document présenté ne vaut pas titre exécutoire pour n'être pas probant comme mentionnant un nombre de pages de 44 sur la dernière page incluant la formule exécutoire alors que la numérotation mentionne 80 pages, que des paragraphes sont systématiquement coupés ce qui les rend illisibles, alors qu'il s'agit d'éléments essentiels tels que l'offre de prêt et les conditions générales de ce prêt, dont il n'est pas possible de prendre connaissance.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé que selon l'article 34 du décret 71941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation ; qu'elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute ; que chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles ; que la copie exécutoire reproduit l'acte lui-même et non pas les pièces annexées à l'acte, au sens de l'article 8 du décret du 26 novembre 1971 ; que la minute comporte effectivement 43 pages outre la dernière page revêtue de la formule exécutoire, le surplus des pages numérotés étant constitué des annexes ; que l'exemplaire produit de la copie exécutoire ne comporte pas de pages coupées ni illisibles ; que la copie exécutoire est régulière et qu'aucun texte et notamment l'article 35 du décret 71-941 précité ne prévoit que la numérotation inclusive des pages annexées à la minute, non reprise dans le décompte des pages de la minute elle-même, est sanctionnée par la perte du caractère exécutoire.

Le Crédit agricole a produit une expédition de ce titre devant la cour qui retient, ses constatations étant les mêmes, les motifs du premier juge.

Sur le montant de la créance :

Les appelants soutiennent qu'en l'absence d'historique complet, il n'est pas possible de calculer le montant restant dû à la banque et que les pièces produites ne permettent pas de le faire.

La cour adopte les motifs du premier juge qui a relevé qu'en l'absence d'incident de paiement antérieur à la déchéance du terme au 15 janvier 2018 et de preuve de versements ultérieurs à celle-ci, il n'était pas nécessaire de produire l'historique complet en présence du tableau d'amortissement.

Sur la demande de vente amiable :

En l'absence d'élémnents nouveaux, la cour adopte les motifs du premier juge lequel avait rejeté cette demande au motif que les diligences en vue d'une vente amiable étaient insuffisantes à caractériser leur volonté de vendre.

Sur la créance du Trésor public :

Les appelants n'articulant aucun moyen à l'appui de leur prétention tendant à voir écarter cette déclaration de créance, elle ne sera pas examinée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer au Crédit agricole, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Confirme le jugement ;

Condamne M. [B] [V] et Mme [G] [J] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Provence Côte d'azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/22123
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/22123 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.22123 ?
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