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05/11/2020 | FRANCE | N°19/19179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 novembre 2020, 19/19179


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020





(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ42





Décision déférée à la cour : jugement du 19 septembre 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80832








APPELANT


M. Y... T...


[...]


[...]





Représenté par Me Laurence Bruguier Crespy, avocat au barreau de Paris, toque : P0451


ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Masselin de la selarl [...], avocat au barreau de Paris,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19179 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZ42

Décision déférée à la cour : jugement du 19 septembre 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80832

APPELANT

M. Y... T...

[...]

[...]

Représenté par Me Laurence Bruguier Crespy, avocat au barreau de Paris, toque : P0451

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric Masselin de la selarl [...], avocat au barreau de Paris, toque : R142

INTIMÉE

SA CIC OUEST

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

siret n°855 801 072 02664

[...]

[...]

Représentée par Me Frédéric Lallement de la selarl Bdl avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Selon acte notarié du 29 décembre 2005, M. T... et Mme K... ont souscrit auprès de la Banque Cic Ouest deux prêts immobiliers de montants respectifs de 130 000 euros (prêt référencé [...]) et de 114 200 euros (prêt référencé [...]). Ce second prêt a fait l'objet d'un avenant sous seing privé accepté le 2 juin 2015. Par un second acte notarié du 21 décembre 2007,'M. T..., seul, a souscrit auprès de la même banque un prêt immobilier référencé [...] d'un montant de 141'000 euros, prêt modifié par un avenant sous seing privé accepté le 18 mai 2013.

Par ordonnance de référé du tribunal d'instance de Tours du 26 octobre 2016 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 16 novembre 2017, M. T... et Mme K... ont été déboutés de leur demande en suspension du remboursement des prêts et de leur demande en suspension de leur inscription au fichier des incidents de paiement.

En exécution des deux actes notariés, la banque a fait délivrer le 17 août 2017 une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Ces mesures ont été contestées par M. T... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris lequel, par deux jugements du 20 décembre 2017, a rejeté ces contestations.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours du 6 mars 2018, Mme K... a été déboutée de ses contestations portant sur le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 4 septembre 2017.

Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours du 19 juin 2018 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 27 mars 2019, Mme K... a été déboutée de sa contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 1er mars 2018 en exécution de l'acte notarié du 29 décembre 2005. Le juge de l'exécution et la cour d'appel ont estimé non prescrite la créance de la banque au titre du prêt d'un montant de 114 200 euros.

Par acte du 2 mars 2018, M. T... a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution de Tours afin d'annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 février 2018 en exécution des deux actes notariés, en visant les prêts d'un montant initial de 114 200 euros et de 141'000 euros, de voir imputer sur le solde des sommes éventuellement dues celle 14 872,62 euros appréhendées à la suite de la saisie-attribution du 17 août 2017 et de lui accorder un délai de paiement de 12 mois pour s'acquitter de sa dette.

Par jugement du 12 juin 2018, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris lequel, par jugement du 19 septembre 2019, a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 18 mai 2013 et du commandement de payer du 26 février 2018, a cantonné cet acte à la somme de 133 143,66 euros, a rejeté la demande de délais de paiement et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

M. T... a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 14 octobre 2019.

Par conclusions du 6 janvier 2020, il sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler le commandement de payer du 26 février 2018, de dire prescrites les sommes réclamées, d'annuler l'avenant du 18 mai 2013, de débouter la banque de ses demandes,'de lui accorder des délais de paiement pendant 12 mois avec la suspension de tout intérêt légal ou contractuel et de condamner la banque à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 4 février 2020, la Banque Cic Ouest poursuit la confirmation du jugement et entend que l'appelant soit condamné à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le bien fondé du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 février 2018 :

À l'appui de sa demande de nullité de ce commandement, l'appelant rappelle qu'il fonde sa demande sur la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que cette prescription court à compter de la déchéance du terme pour le capital restant dû et à compter de chaque échéance restante due pour les échéances impayées. En l'espèce, il soutient qu'il n'y a pas eu de déchéance du terme régulièrement prononcée puisqu'aucune des lettres de la banque en 2017 et 2018 ne manifeste l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, en précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il souligne avoir été destinataire de trois lettres les 31 mai 2017, 8 janvier 2018 et 24 janvier 2018, desquelles il découle que la banque a, d'une manière équivoque, notifié deux déchéances du terme à une année d'intervalle, de sorte que cette déchéance n'est pas intervenue régulièrement. Il note par ailleurs que la lettre du 31 mai 2017 n'évoque qu'une exigibilité anticipée. Il déduit de cette absence de déchéance du terme une application aux sommes réclamées des règles de prescription applicables en matière d'échéances impayées.

Ainsi que le souligne justement la banque, la lettre du 24 janvier 2018, que M. T... ne conteste pas avoir reçue, a prononcé la déchéance du terme concernant les deux prêts visés dans le commandement de payer, en impartissant au débiteur un délai pour régler les sommes dues. Il ne saurait y avoir une quelconque équivoque à cette déchéance du terme alors qu'il n'est attesté d'aucune lettre postérieure. Il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à solliciter l'application des règles de prescription en matière d'échéances impayées à la totalité des sommes qui lui sont réclamées.

En second lieu, M. T... soutient que c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé que les premières échéances impayées dataient de mars 2016, alors qu'au vu des relevés de compte qu'ils versent aux débats cette première échéance impayée non régularisée pour le prêt de 141 000 euros est intervenue le 25 janvier 2015 ou,'subsidiairement, le 25 janvier 2016 et, pour le prêt de 114'200 euros, le 5 juillet 2015 ou, subsidiairement, le 5 février 2016, alors que le commandement de payer n'a été délivré que le 26 février 2018. Il en conclut que l'exécution du titre est prescrite

Cependant, l'appelant ne verse pas au débat l'intégralité de ses relevés de compte pour la période considérée, sur lequel les prélèvements de ses deux prêts étaient effectués, ne produisant que quelques extraits.

Sur le prêt référencé [...] de 114 200 euros, il est justifié du paiement de la mensualité appelée le 5 juin 2015, de celle appelée le 4 juillet 2015, étant observé que cette dernière mensualité n'était que d'un montant de 180 euros en application de l'avenant du 2 juin 2015 et ce, de juillet 2015 à janvier 2016, les mensualités de 2 069,58 euros étant dues à compter de février 2016. Il n'est ensuite attesté que des versements intervenus en février et mars 2016. Il n'est pas justifié du paiement de l'échéance appelée l5 février 2016. L'échéance appelée le 4 mars 2016 a été réglée mais il n'est pas justifié des versements postérieurs, de sorte que ce paiement vient régulariser celui de février 2016. Le première mensualité impayée est donc intervenue en mars 2016.

Sur le prêt référencé [...] d'un montant de 141'000 euros, l'échéance appelée le 25 février 2015 a été payée le 8 mars 2015 mais il n'est pas justifié du paiement de l'échéance du 25 mars 2015. Il n'est produit aux débats aucun justificatif postérieur.

Par conséquent, M. T... ne remet pas en cause utilement la date de la première échéance impayée, date que l'intimée approuve.

En troisième lieu, l'appelant soutient que l'avenant du 18 mai 2013 est nul puisqu'il ne contient aucune des mentions requises par l'article L. 313-39 du code de la consommation,'notamment l'obligation de mentionner le TAEG et de respecter un délai de 10 jours donné à l'emprunteur pour accepter les nouvelles conditions. Il estime que malgré la mention selon laquelle cet avenant n'emporte aucune novation au prêt initial, mention qu'il ne pouvait remettre en cause, cet contrat emporte substitution aux obligations essentielles de l'acte d'origine, soit le taux des intérêts et leur périodicité.

Comme l'a justement relevé le premier juge, cet avenant respecte les prescriptions légales en la matière rappelées à l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, disposition applicable à la date à laquelle cet acte a été conclu, outre que l'appelant ne précise pas la base juridique de sa demande de nullité.

Enfin, sur les sommes visées dans le commandement de payer du 26 février 2018,'M.'T... approuve le premier juge d'avoir déduit le produit de la saisie-attribution du 17 août 2017, à hauteur de la somme de 14 872,62 euros mais relève que le montant du capital restant dû (69 114,12 euros pour le prêt de de 114 200 euros et 71 763,43 euros pour le prêt de 141 000 euros) ne correspond pas aux montants figurant sur les décomptes de la banque. Il estime justifier de tous ses paiements, alors que la banque ne produit pas l'historique complet des deux prêts et que les sommes qu'elle réclame varient dans le temps, sans explication, au cours des différentes mesures d'exécution forcée.

L'appelant ne soutient pas que des paiements qu'il aurait effectués n'aurait pas été déduits et les deux sommes mentionnées dans le commandement de payer du 26 février 2018 (69 114,12 euros pour le prêt de de 114 200 euros et 71 763,43 euros pour le prêt de 141 003 euros) ne sont que la reprise des montants visés dans la lettre du 24 janvier 2018 prononçant la déchéance du terme des deux prêts à laquelle étaient joints deux décomptes que M. T... n'a pas contesté en temps utile.

Sur les autres demandes :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande délais de paiement, du fait des délais qui se sont de facto écoulés.

Au titre des frais irrépétibles de première instance, l'appelant sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne M. Y... T... à payer à la Sa banque Cic Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y... T... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/19179
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/19179 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.19179 ?
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