La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2020 | FRANCE | N°19/11942

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 novembre 2020, 19/11942


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11942 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADWP



Décision déférée à la cour : jugement du 06 juin 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80923





APPELANTE



Madame [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Lo

calité 16]

[Adresse 9]

[Localité 12]



Représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant Me Ahcene Bozetine de la Selarl Bozetine Am...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11942 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADWP

Décision déférée à la cour : jugement du 06 juin 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80923

APPELANTE

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Olivier Bernabé, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

ayant pour avocat plaidant Me Ahcene Bozetine de la Selarl Bozetine Amnache Hallal associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0149

INTIMÉS

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 7] 1955

[Adresse 11]

[Localité 14]

Représenté par Me Laurent Meillet de L'aarpi Talon Meillet associés, avocat au barreau de Paris, toque : A0428

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représenté par Me Laurent Meillet de L'aarpi Talon Meillet associés, avocat au barreau de Paris, toque : A0428

Madame [I] [K]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent Meillet de L'aarpi Talon Meillet associés, avocat au barreau de Paris, toque : A0428

Monsieur [T] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent Meillet de L'aarpi Talon Meillet associés, avocat au barreau de Paris, toque : A0428

Madame [U] [K] épouse [R]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Représenté par Me Laurent Meillet de L'aarpi Talon Meillet associés, avocat au barreau de Paris, toque : A0428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Suivant contrat du 8 février 2012, les consorts [F] ont donné à bail professionnel à Mme [O] des locaux sis [Adresse 10].

Par arrêt du 1er juin 2017, partiellement infirmatif de l'ordonnance de référé du 14 juin 2016, signifié le 4 août 2017, la cour d'appel de Versailles a ordonné l'expulsion de Mme [O] et l'a condamnée à payer une provision de 12 291,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017, outre une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges stipulé au bail, à compter du 3 août 2015.

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2017, une transaction a été régularisée entre les parties par laquelle les bailleurs ont renoncé à exécuter l'arrêt du 1er juin 2017 en contrepartie du paiement, au titre du contrat de bail, de la somme de 5 000 euros par virement bancaire à effectuer dans les 48 heures de la réception d'un original signé, le montant du dépôt de garantie de 2 516,94 euros restant acquis aux bailleurs.

Se prévalant de l'inexécution de cette transaction et en exécution de l'arrêt du 1er juin 2017,'les consorts [F] ont fait signifier le 25 février 2019 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour un montant de 15 312,92 euros.

Par jugement du 6 juin 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [O] de sa demande de nullité du commandement de payer, a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts [F] et a condamné Mme [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 12 juin 2019.

Par conclusions du 28 octobre 2019, elle soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à dire caduque la transaction, poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, d'annuler le commandement de payer du 25 février 2019, d'homologuer la transaction et de condamner les intimés à payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 28 septembre 2020, Mme [F], M. [F], Mme [I] [K], M.'[K] et Mme [U] [K] sollicitent, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer et en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, et son infirmation pour le surplus, et demandent à la cour de dire caduque la transaction. Subsidiairement, ils sollicitent la résolution judiciaire de la transaction aux torts exclusifs de Mme [O], à effet au 17 janvier 2019. En toute hypothèse, ils concluent au débouté des demandes de l'appelante dont ils sollicitent la condamnation à payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à dire caduque la transaction du 28 décembre 2017 :

L'appelante fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, non soumise au premier juge. Subsidiairement, elle considère que cette transaction n'est pas caduque.

Cette demande s'analyse en un moyen, recevable en cause d'appel même s'il est nouveau. En effet, la question de savoir si cette transaction est caduque est un moyen à l'appui de la contestation du commandement de payer.

Sur la demande d'homologation de la transaction du 28 décembre 2017 :

Comme le relèvent justement les intimés, il résulte des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l'homologation d'une transaction aux fins de la rendre exécutoire doit être sollicitée du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Il en résulte que le juge de l'exécution ne saurait homologuer cette transaction conclue pour mettre un terme au litige locatif opposant les parties, alors qu'à la date de la signature de cette transaction, aucune mesure d'exécution forcée n'avait été délivrée.

Cette demande est par conséquent irrecevable, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir d'homologuer cet acte.

Sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente':

Pour rejeter la demande de nullité de ce commandement, le juge de l'exécution a relevé qu'il n'était pas contesté que la transaction avait été remise à Mme [O], par Lrar du 22 mars 2018 réceptionnée le 26 mars 2018, mais qu'elle n'avait pas versé la somme de 5'000 euros dans les délais. Il n'a pas retenu le défaut de production du mandat donné par les bailleurs à M. [Y] pour conclure cette transaction, estimant ce mandat établi, de sorte que Mme [O] ne pouvait conditionner son paiement à la réception dudit mandat.

À l'appui de sa demande de nullité de ce commandement, l'appelante fait valoir qu'elle ne devait effectuer son paiement qu'une fois justifié du mandat de M. [Y] lui donnant pouvoir de signer la transaction au nom des bailleurs puisqu'il s'agit d'un acte de disposition. Elle rappelle à cet égard que le protocole mentionnait lui-même, en bas de page, que ce mandat devait être joint. Elle estime insuffisant le mandat général produit par les intimés.

Cependant, la transaction du 28 décembre 2017, que l'appelante ne conteste pas avoir reçue le 26 mars 2018, ne conditionnait pas son exécution à la justification à Mme [O] du mandat donné par les consorts [F] à M. [Y] de signer cet acte. Dans tous les cas, l'appelante n'a pas qualité pour soulever l'éventuel défaut de pouvoir du mandataire de signer cette transaction au nom des bailleurs, seuls ces derniers pouvant le faire. Si Mme [O] avait versé la somme de 5'000 euros dans les 48 heures de la réception de la transaction, elle aurait exécuté cet acte, quant bien même M.'[Y] n'aurait pas reçu mandat de le signer.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les autres demandes :

La solution donnée au litige conduit à débouter l'appelante de sa demande de dommages-intérêts.

Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts des intimés, aucun préjudice n'étant caractérisé. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme globale de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit sans objet la recevabilité de la demande tendant à dire caduc la transaction du 28 décembre 2017 ;

Dit irrecevable la demande d'homologation de la transaction du 28 décembre 2017 ;

Confirme le jugement ;

Déboute Mme [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne Mme [M] [O] à payer à Mme [W] [F], M. [E] [F], Mme [I] [K], M. [T] [K] et Mme [U] [K], épouse [R], la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [O] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/11942
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/11942 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.11942 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award