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05/11/2020 | FRANCE | N°19/11862

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 novembre 2020, 19/11862


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11862 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADO3



Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2019 -juge de l'exécution du juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80779





APPELANT

M. [Y] [C]

né le [Date naissanc

e 1] 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Bruno Regnier de la SCP Régnier - Béquet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Représenté par Me Typhai...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11862 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADO3

Décision déférée à la cour : jugement du 20 mai 2019 -juge de l'exécution du juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80779

APPELANT

M. [Y] [C]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno Regnier de la SCP Régnier - Béquet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Représenté par Me Typhaine de Peyronnet, avocat au barreau de Paris, toque : C2141

INTIMÉES

Société STUDIO HARCOURT

siret n°389 202 177 00066

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David Koubbi de la Selarl 28 octobre, société d'avocats à la cour de Paris, avocat au barreau de Paris, toque : P0246 substitué par Me Guillaume Jimenez

Société PIERRE ET LOTA

siret n° 803 199 140 00028

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David Koubbi de la Selarl 28 octobre société d'avocats à la cour de Paris, avocat au barreau de Paris, toque : P0246 substitué par Me Guillaume Jimenez

:

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Vu la déclaration d'appel en date du 11 juin 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [C], en date du 15 septembre 2019, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, statuer à nouveau, liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2018 à la somme de 267 000 euros à compter du 20 février 2019 jusqu'au 20 mai 2019, condamner solidairement les sociétés Studio Harcourt et Pierre et Lota à lui payer cette somme, prononcer solidairement à la charge des sociétés Studio Harcourt et Pierre et Lota une nouvelle astreinte, d'un montant de 10 000 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à l'exécution par les sociétés Studio Harcourt et Pierre et Lota des travaux d'isolation acoustique additionnels et la production d'une étude acoustique conforme en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2018, condamner solidairement les sociétés Studio Harcourt et Pierre et Lota à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, une somme supplémentaire en cause d'appel de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont la distraction est demandée ;

Vu l'ordonnance du délégataire du premier président, en date du 19 septembre 2019 ayant déclaré les intimées irrecevables à déposer des conclusions, sauf le droit de déférer

l'ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile et l'absence de déféré ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par jugement rendu le 04 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, condamné in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Studio Harcourt et la société Pierre et Lota à effectuer dans leurs locaux les travaux d'isolation acoustique additionnels sur les ouvrants de ses locaux notamment en procédant à leur condamnation durant l'organisation d'événements commerciaux sonorisés de nature à créer des émergences sonores dépassant les valeurs généralement admises par les textes, soit en émergences 3dB de nuit et 5dB de jour avec une étude acoustique en fin de travaux attestant de leur conformité à la réglementation, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard pendant trois mois jusqu'à la réalisation de l'étude acoustique conforme.

Le tribunal a relevé qu'une partie des travaux préconisés par l'expert judiciaire avait été réalisée, tels que l'isolation acoustique du mur mitoyen, l'ajout de dalles sous les plafonds des espaces de réception, un doublement de l'audio-surveillance, la pose d'un limitateur de niveau sonore mais que les travaux effectués sur les ouvrants donnant sur l'extérieur étaient insuffisants.

Ce jugement, frappé d'appel, a été signifié à avocat le 19 décembre 2018 et à partie le 20 décembre 2018.

Le 21 mars 2019, M. [C] a fait signifier une assignation à la société Studio Harcourt et à la société Pierre et Lota afin que le juge de l'exécution liquide l'astreinte à la somme de 84 000 euros, prononce une nouvelle astreinte d'un montant de 10 000 euros par jour de retard, condamne solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts, outre celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 20 mai 2019, le juge de l'exécution a débouté M. [C] de ses demandes, l'a condamné à une indemnité de procédure et a débouté les défenderesses de leur demande de dommages-intérêts.

C'est la décision attaquée.

Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, relevé que l'obligation avait été exécutée et que M. [C] ne justifiait d'aucune nuisance sonore postérieure.

Par ordonnance en date du 12 juin 2019, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution.

Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

Il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge dans le délai imparti par la décision la prononçant.

L'appelant ne soutenant pas que les ouvrants des locaux ne sont pas condamnés lors de l'organisation d'événements commerciaux sonorisés il convient de vérifier si les travaux additionnels sur les ouvrants ont été exécutés et si leur conformité à la réglementation a bien été attestée par une étude acoustique.

Pour débouter M. [C] de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 20 décembre 2018 au 20 février 2019, le premier juge a relevé que l'installation de détecteurs d'ouverture sur les portes et fenêtres donnant sur la cour, donc les terrasses, au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage, reliés à une centrale permettant que la musique soit active lorsque les ouvrants sont fermés et [que le son] se coupe automatiquement lorsqu'ils sont ouverts, ainsi que la condamnation des dites ouvertures par le retrait des poignées et la fermeture des volets, constituaient les travaux d'isolation acoustique sur les ouvrants.

Cependant, ainsi que le soutient l'appelant, il ne ressort pas du procès-verbal de constat du 26 mars 2019 que des travaux acoustiques additionnels aient été effectués sur les ouvrants, les photographies produites ne démontant que leur fermeture et l'absence de poignées.

En ce qui concerne l'injonction de produire «'une étude acoustique en fin de travaux attestant de leur conformité à la réglementation'», le premier juge a retenu qu'il y avait été satisfait, l'étude acoustique réalisée le 18 décembre durant un événement satisfaisant aux exigences précitées, la société 3dB étant une société spécialisée dans les études d'impact, les certificats de limitation et le conseil en la matière.

Cependant, ainsi que le soutient l'appelant, il s'agit d'une simple note de mesurage effectuée le 18 décembre 2018, qui ne constate pas l'existence de travaux acoustiques additionnels sur les ouvrants et ne répond pas à l'injonction.

Sur la liquidation de l'astreinte :

L'injonction en ce qui concerne la condamnation des ouvertures lors des événements commerciaux sonorisés a été exécutée.

En raison de cette exécution partielle et en l'absence de cause étrangère ou de difficultés d'exécution, il convient de liquider l'astreinte pour la période allant du 20 février 2019 jusqu'au 20 mai 2019 à la somme de 178 000 euros et de condamner in solidum les intimées à payer cette comme.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte :

L'injonction n'ayant pas été exécutée, il convient d'ordonner une nouvelle astreinte dans les termes du dispositif.

Sur les dommages-intérêts':

L'appelant sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice résultant de la poursuite des nuisances sonores.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur le dommage résultant de la poursuite des nuisances sonores, celles-ci, au surplus, n'étant pas établies.

La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Les intimées qui succombent doivent être condamnées aux dépens et condamnées à payer à l'appelant, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte à la somme de 178 000 euros pour la période allant du 20 février 2019 jusqu'au 20 mai 2019 et condamne in solidum les sociétés Studio Harcourt et Pierre et Lota à payer cette somme à M. [C] ;

Enjoint aux sociétés Studio Harcourt et Pierre et Lota d'effectuer dans leurs locaux les travaux d'isolation acoustique additionnels sur les ouvrants de ces locaux notamment en procédant à leur condamnation durant l'organisation d'événements commerciaux sonorisés de nature à créer des émergences sonores dépassant les valeurs généralement admises par les textes, soit en émergences 3dB de nuit et 5dB de jour avec une étude acoustique en fin de travaux attestant de leur conformité à la réglementation, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de trois mois ;

Condamne in solidum les sociétés Studio Harcourt et Pierre et Lota à payer à M. [C] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel'qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/11862
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/11862 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;19.11862 ?
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