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03/11/2020 | FRANCE | N°20/023357

France | France, Cour d'appel de Paris, C5, 03 novembre 2020, 20/023357


Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02335 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMYD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2020 - Juge de la mise en état de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG no 16/00620

APPELANTE

SA GENERALI IARD, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Aya

nt son siège social [...]
[...]

Représentée par et assistée de Me Matisse BELUSA substituant Me Philippe-Gildas BERNARD de l...

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 20/02335 - No Portalis 35L7-V-B7E-CBMYD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2020 - Juge de la mise en état de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG no 16/00620

APPELANTE

SA GENERALI IARD, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]

Représentée par et assistée de Me Matisse BELUSA substituant Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG et PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

INTIMÉS

Madame J... O..., ès qualité de civilement responsable de F... R...
Demeurant [...]
[...]

Défaillante

Monsieur U... R..., ès qualité de civilement responsable de F... R...
Demeurant [...]
[...]

Défaillant

SARL SG VALMONDOISE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me François-Marie IORIO du Cabinet IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 649

SA AVIVA ASSURANCES, es qualité d'assureur de la SARL SG VALMONDOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée de Me Pascal CHAUCHARD, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C 128

S.A.S. [...]
Ayant son siège social [...]
[...]

et

SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société [...]
Ayant son siège social [...]
[...]

Représentées par et assistées de Me Audrey ALLAIRE substituant Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293

AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de feu Monsieur E... N..., représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant son siège social [...]
[...]

Représentée par et assistée de Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 549

SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, es-qualité d'assureur de Monsieur U... R..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège [...]
[...]

Ayant pour avocat constitué Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.

*********

La société SG Valmondoise était propriétaire de bâtiments industriels situés à [...] à usage de stockage. Elle avait souscrit auprès de la société Aviva Assurances une police "multirisque industrielle"couvrant notamment le risque incendie.

Certains de ces bâtiments étaient loués à la société [...], laquelle était assurée auprès de la société Axa France Iard.

Un incendie est survenu le 11 septembre 2011 détruisant l'ensemble du bien. Le 14 septembre 2011, la société [...] a résilié le bail sur le fondement de l'article 1722 du code civil.

La société Axa a indemnisé la société [...], son assurée, des dommages subis.

Par ordonnance du 6 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois, saisi par la société [...] et son assureur, a ordonné une expertise pour déterminer les causes de l'incendie. M. X..., expert désigné a déposé son rapport le 18 juillet 2012.

Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre des auteurs présumés de l'incendie, U... N... et F... R..., mineurs au moment des faits.

Sur la base du rapport d'expertise, la société SG Valmondoise a, par actes d'huissier des 30 et 31 janvier et 6 février 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, son assureur la société Aviva, la société [...], la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société [...] et d'assureur de Monsieur N..., la société Générali Iard, en qualité d'assureur de Madame O..., la société Assurances du Crédit mutuel Iard (ACM) en qualité d'assureur de M. R..., Monsieur E... N... civilement responsable de U... N..., ainsi que Madame J... O... et M. U... R... civilement responsables de F... R..., aux fins de condamnation in solidum de ces derniers à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 4 904 048 euros au titre de ses préjudices matériels, la somme de 464 677 euros au titre des pertes de loyers, et la somme de 39 905 euros au titre des honoraires de son conseil technique, le Cabinet P....

Par ordonnance du 31 juillet 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Aviva Assurances à payer à titre provisionnel la somme de 2 200 000 euros à la société SG Valmondoise en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de 30 mai 2013 et a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal pour enfants de Blois à l'encontre de U... N... et de F... R....

Le tribunal pour enfants de Blois a rendu son jugement le 6 octobre 2014, déclarant U... N... et F... R... coupables de dégradations ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et de destruction de bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes pour l'incendie du 11 septembre 2011 et déclarant Monsieur U... R... et Madame J... O... respectivement père et mère de F... R..., civilement responsables, Monsieur E... N... et Madame B... M..., respectivement père et mère de U... N..., civilement responsables.

Sur l'action civile, le tribunal pour enfants a reçu la société SG Valmondoise en sa constitution de partie civile et a déclaré le jugement opposable à la société Aviva Assurances et aux autres parties.

Par arrêt du 16 septembre 2016, la cour d'appel d'Orléans sur l'action publique et la culpabilité a confirmé les termes de ce jugement. Sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. U... R... et Madame J... O... civilement responsables de F... R..., a pris a acte du décès de E... N..., et a maintenu le jugement entrepris sur la responsabilité de Madame M....

En revanche, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable devant le juge pénal la constitution de partie civile de la société SG Valmondoise, celle-ci s'étant déjà pourvue devant le juge civil et a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants de Blois statuant sur intérêts civils.

Par conclusions du 2 juin 2017, la société SG Valmondoise a sollicité la reprise de l'instance devant le tribunal judiciaire de Paris.

L'audience du tribunal pour enfants de Blois statuant sur intérêts civils s'est tenue le 21 septembre 2017, la décision mise en délibéré au 18 janvier 2018, prorogée au 17 mai 2018.

Par conclusions du 14 mai 2018, la société [...] et son assureur, la société
AXA FRANCE IARD ont demandé au fond le rejet des demandes de la société SG VALMONDOISE, et à titre reconventionnel et incident, notamment :
- la condamnation de la société SG VALMONDOISE et de son assureur, AVIVA, à leur payer les sommes suivantes :
. à AXA FRANCE IARD : 3 667 425,00 euros
. à la société [...] : 75 976,00 euros ;
- la condamnation de Monsieur E... N..., de Madame J... O..., de Monsieur U... R... et de leurs assureurs, la Compagnie AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur RC de Monsieur E... N..., GENERALI IARD et la société des Assurances du CREDIT MUTUEL IARD à leur payer les sommes suivantes :
. à AXA FRANCE IARD : 3 700 293,00 euros
. à la société [...] : 75 976,00 euros.

Par conclusions signifiées le 5 juin 2018, Monsieur U... R... a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dirigées à son encontre dans l'attente du délibéré à intervenir du tribunal pour enfants de Blois, prorogé au 5 juillet 2018.

Par jugement du 5 juillet 2018, le tribunal pour enfants de Blois, statuant sur intérêts civils a déclaré U... N... et F... R..., responsables du préjudice subi par la société [...] à hauteur de 75%, la faute de la victime ayant concouru à hauteur de 25% dans la survenance du dommage ; le tribunal les a par ailleurs, notamment déclaré responsables du préjudice subi par les autres parties civiles, a déclaré Madame J... O... et Monsieur U... R... civilement responsables de F... R..., et Madame B... M... civilement responsable de U... N..., a rejeté la fin de non-recevoir tendant à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société [...], a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société AVIVA et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. Y... D... et de Madame V... H... ; a condamné solidairement, in solidum avec leurs civilement responsables, U... N... et F... R..., au paiement de la somme de 56 982 euros à la SAS [...] en réparation de son préjudice.

La société [...] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité son droit à réparation au motif qu'elle avait commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage.

Par conclusions signifiées le 27 septembre 2018, Monsieur U... R... a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées à son encontre dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Orléans.

C'est dans ce contexte que, par ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état a déclaré recevable la demande de sursis à statuer et a ordonné le sursis à statuer dans l'instance en cours, (concernant les demandes de la société SG VALMONDOISE) dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 5 juillet 2018 par le tribunal pour enfants de Blois à l'encontre de U... N... et F... R... et autres, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 juin 2019 pour vérifier la persistance de la cause du sursis et dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

Par arrêt du 20 septembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande d'intervention volontaire de la société SG VALMONDOISE, déclaré les appels recevables et, statuant dans la limite de ces appels, elle a infirmé partiellement le jugement déféré en disant n'y avoir lieu à limitation du droit à indemnisation de la société [...].

Par déclaration du 25 septembre 2019, F... R... et sa mère, Mme J... O... ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par conclusions signifiées le 14 octobre 2019, Monsieur U... R... a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées à son encontre dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.

Par conclusions respectives des 15 octobre et 5 novembre 2019, se sont associées à l'incident soulevé par Monsieur U... R... :
- la compagnie Generali IARD, ès qualités d'assureur de Madame J... O...,
- la compagnie Axa France IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur E... N..., civilement responsable de son fils U... N...,
- Madame O..., ès qualités de civilement responsable de son fils F... R....

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a, :
- constaté que la cause du sursis à statuer ordonné par décision du 7 mars 2019 s'est réalisée,
- débouté Monsieur R..., Madame O..., la société Générali Iard en sa qualité d'assureur de Madame O..., la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de Monsieur E... N..., civilement responsable de U... N... de leur nouvelle demande de sursis à statuer,
- dit que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond.

La SA Générali Iard, ès qualités d'assureur de Madame O..., a interjeté appel le 28 janvier 2020 de cette décision, appel enregistré le 07 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions (no3) signifiées par RPVA le 19 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Générali Iard demande à la cour au visa de l'article L121-12 du code des assurances, de la jurisprudence précitée, des pièces versées aux débats d'infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris le 16 janvier 2020,

Et statuant à nouveau :

- ordonner le sursis à statuer de l'instance actuellement pendante devant la 5ème chambre 2ème section du Tribunal Judiciaire de Paris, sous le numéro 16/00620, dans l'attente d'une décision définitive sur la réduction ou non du droit à indemnisation de la société [...],

En tout état de cause :

- débouter les sociétés Valmondoise, [...] et les compagnies Axa France Iard (ès qualité d'assureur de la société [...]) et Aviva, assureur de la société Valmondoise, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, de les ramener à de plus justes proportions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Aviva, assureur de SG VALMONDOISE demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 5ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2020 ;
- condamner la Compagnie GENERALI et tous les appelants, à verser à la Compagnie AVIVA la somme de 5.000 euros du chef des nouveaux frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure d'appel ;
- condamner la Compagnie GENERALI et tous les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [...] et son assureur la compagnie AXA France Iard, demandent à la cour au visa notamment des articles 771 et suivants du code de procédure civile, de :
- juger irrecevables et mal fondés les appels formés contre l'ordonnance du Juge de la mise en état de la 5ème chambre, 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris, RG No16/00620, écartant les demandes de sursis à statuer en l'attente de l'arrêt de la cour de cassation visant à trancher les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2019,
- confirmer l'ordonnance en question,
- condamner in solidum tout succombant à leur verser 1500 euros chacun.

Aux termes de ses dernières conclusions (no2) signifiées par RPVA le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL SG Valmondoise demande à la cour au visa des articles 378 et 771 du code de procédure civile de :
- dire la SELARL GENERALI IARD irrecevable et non fondée en son appel.
- juger que la compagnie GENERALI IARD, assureur de Madame J... O..., ne saurait se substituer à la Société [...] ou à la compagnie d'assurances de cette dernière pour tenter de retarder à nouveau le cours de ce dossier devant le Tribunal Judiciaire où toutes les parties et les compagnies d'assurance sont représentées pour qu'il soit statué sur les responsabilités et l'indemnisation des victimes.
- juger que la cause du précédent sursis à statuer a déjà été réalisée par l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la Cour d'appel d'Orléans sur les intérêts civils et qu'un nouveau sursis à statuer ne serait d'aucun intérêt dans la mesure où :
- la décision définitive qui sera rendue par le juge pénal sur les intérêts civils n'aura aucune autorité de chose jugée, sachant au surplus qu'il n`y a aucune identité de demande, de cause et de parties ;
- la décision sur la prise en charge de la franchise de la société [...] entre cette dernière et les incendiaires n`aura aucune incidence sur le partage des responsabilités dans la mesure où la société SG VALMONDOISE n'aura pas pu y participer ;
- la décision sur le quantum du litige est limitée à la franchise de la Société [...] pour un montant de 75.976 euros et n'a donc aucune influence sur le quantum du présent litige qui porte sur plusieurs millions d'euros.
- juger également qu'en fonction du temps passé et des aléas d'un pourvoi en cassation un sursis à statuer renverrait l'examen de ce dossier à une date où la Société SG Valmondoise risquerait de ne plus exister, alors que son préjudice ne cesse d'augmenter.

Par voie de conséquence, elle demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
- condamner la société GENERALI IARD au versement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions (no2) signifiées par RPVA le 17 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de feu E... N..., civilement responsable de son fils, demande à la cour au visa de l'article L 121-12 du code des assurances de confirmer l'ordonnance dont appel, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ACM IARD, en sa qualité d'assureur de U... R... s'en rapporte sur l'appel interjeté par GENERALI de la décision du juge de la mise en état qui a refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer et demande à la cour de statuer comme de droit sur l'appel de Generali.

Mme J... O... et U... R... n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai leur ont été signifiés à l'un et à l'autre par la société GENERALI IARD en l'étude d'huissier (noms sur leur boîtes aux lettres) le 26 février 2020. Les dernières conclusions de GENERALI IARD leur ont été signifiées respectivement en l'étude d'huissier et à personne, le 3 juillet 2020.

La société SG VALMONDOISE a quant à elle dénoncé ses conclusions à Mme J... O... (signification à son domicile) et U... R... (en l'étude d'huissier) le 11 mai 2020.

La clôture est intervenue le 22 juin 2020.

SUR CE, LA COUR,

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, le sursis à statuer demandé n'étant pas prévu par la loi, la demande, qui n'est au final plus soutenue que par GENERALI IARD, assureur de Mme O..., ne peut être accueillie qu'au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Au soutien de sa demande, GENERALI IARD fait en substance valoir les moyens suivants :
- le juge de la mise en état s'est trompé puisque qu'il s'agissait uniquement d'une demande de continuité du premier sursis et non d'une nouvelle demande de sursis à statuer ;
- la décision qui sera prise par la Cour de cassation ou par une éventuelle cour de renvoi disposera de l'autorité de la chose jugée au pénal de sorte qu'il est nécessaire d'en attendre la teneur afin de préserver ses droits ;
- la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société [...], trouvera elle aussi un intérêt à ce qu'il soit fait droit à sa demande.

Les autres parties, y compris in fine AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société [...], soit s'y opposent, soit s'en rapportent.

C'est tout d'abord à juste titre que le premier juge a estimé que le sursis à statuer sollicité par Monsieur U... R... en premier lieu, par conclusions d'incident pour l'audience du 16 octobre 2019, dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation, ne pouvait consister qu'en un nouveau sursis à statuer dès lors que celui qui avait été prononcé le 7 mars 2019 "jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans statuant sur appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 5 juillet 2018 par le tribunal pour enfants de Blois, statuant sur intérêts civils à l'encontre de U... N... et de F... R... et autres" a vu sa cause se réaliser par le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 20 septembre 2019 tel que rappelé ci-dessus, lequel était revêtu de la force exécutoire, le fait qu'il soit l'objet d'un pourvoi en cassation formé par la suite n'étant ainsi pas un élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le juge de la mise en état de la survenance de l'événement qui avait mis fin au sursis.

Comme le fait ainsi valoir, notamment la société VALMONDOISE, prétendre comme le fait GENERALI qu'aucune nouvelle demande de sursis à statuer n'avait été formulée est inexact dès lors que l'événement prévu pour mettre un terme au sursis à statuer prononcé le 7 mars 2019 est survenu, à savoir le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2019, qui a de ce fait nécessairement mis fin audit sursis, sauf à dénaturer la décision du 07 mars 2019.

Ensuite, comme l'a exactement apprécié le premier juge, au regard des pièces produites au débat, et en l'absence d'élément nouveau produit en cause d'appel de nature à remettre en cause cette appréciation, et sans qu'il puisse être utilement fait état de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil concernant le droit à indemnisation de la société [...], en l'absence d'identité de parties et de cause, et en présence de demandes différentes, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la société SG Valmondoise devant le tribunal judiciaire de Paris à hauteur de plusieurs millions d'euros dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation dans une procédure pénale qui nécessite manifestement encore un certain délai, la date de plaidoiries devant la chambre criminelle étant à ce jour encore indéterminée, et à fortiori le sort du pourvoi incertain, procédure à laquelle la SG Valmondoise n'est au demeurant pas partie et qui ne concerne en réalité que le sort de la franchise restée à la charge de la société [...], son assureur AXA FRANCE IARD, subrogé dans ses droits, n'étant quant à lui recevable que pour solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il a indemnisé à son assurée, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.

La cour ajoute que l'éventuelle action en répétition de l'indu à laquelle s'exposerait GENERALI en cas de cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 septembre 2019 n'est qu'hypothétique, alors qu'il appartient au juge de veiller au respect raisonnable de l'issue d'une procédure qui trouve son origine dans un incendie survenu, faut-il le rappeler, le 11 septembre 2011, que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 18 juillet 2012 et que la saisine du tribunal de grande instance de Paris par la société VALMONDOISE date de janvier 2014.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation concernant l'intérêt ou non de prononcer un nouveau sursis, il convient de confirmer dans l'intérêt respectif des parties, l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la nouvelle demande de sursis, d'autant que la société GENERALI a de facto bénéficié d'un certain délai depuis qu'elle s'était associée, le 15 octobre 2019, à la demande de sursis, formulée initialement par M. U... R... le 14 octobre 2019.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante en cause d'appel, la société GENERALI IARD sera condamnée aux dépens du présent appel, la cour confirmant pour le surplus la décision du juge de la mise en état qui a dit que les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond.

Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une ou l'autre des parties, au regard de l'équité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement et par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société GENERALI IARD à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 16 janvier 2020 ;

CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société GENERALI IARD aux dépens du présent appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C5
Numéro d'arrêt : 20/023357
Date de la décision : 03/11/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-03;20.023357 ?
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