Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/10193 - No Portalis 35L7-V-B7D-B76K2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG no J2019000143
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD, ès-qualité d'assureur de la société ADVENIS, prise en la personne de son Directeur Général, en sa qualité de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]
[...]
Représentée par et assistée de Me Audrey HENANFF substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
INTIMÉES
SARL SÉCURITÉ MAINTENANCE EXPLOITATION (SEMAINTEX), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133
SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
Ayant on siège social [...]
[...]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Patrick LEROYER GRAVET, SELAS MAZINGUE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K08
SA GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social [...]
[...]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Marine CHEVALLIER-MERIC, Cabinet BELDEV, avocat au barreau de PARIS, toque R 61
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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L'Etablissement Public Foncier de l'Ile de France, ci-après dénommé EPFIF, est habilité sur le territoire de la région Ile de France à procéder à des acquisitions foncières et à des opérations immobilières ainsi qu'à la réalisation d'études et de travaux en vue d'accroître l'offre de foncier pour le logement et d'accompagner le développement économique.
L'EPFIF est assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI IARD.
L'EPFIF a confié à la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT (anciennement dénommée ADYAL) la gestion de 228 biens immobiliers allant du pavillon à des ensembles industriels.Le présent litige porte sur un bâtiment acquis par l'EPFIF, situé au [...] , et dont la gestion a été confiée à la société ADVENIS.
Dans le cadre de ce mandat, la société ADVENIS a confié la sécurisation du bâtiment à la société SEMAINTEX ainsi qu'à sa filiale SITEX. D'après la compagnie GENERALI, plusieurs événements sont survenus entre le 22 septembre 2010 et novembre 2010, générant la dégradation des lieux.
La société ADVENIS a ainsi transmis à son courtier, la société [...], une déclaration du sinistre en date du 1er décembre 2010 seulement et a déposé plainte le 29 janvier 2011, dépôt de plainte dans lequel il a été fait un chiffrage estimatif de remise en état des lieux pour un montant de 278.668 euros.
Par ordonnance du 9 mai 2012, un expert judiciaire a été désigné, qui a déposé son rapport le 25 mars 2014, et la compagnie GENERALI a, en conséquence, procédé à l'indemnisation de son assuré l'EPFIF.
C'est dans ces conditions que la compagnie GENERALI a assigné la société ADVENIS et son assureur, ALLIANZ IARD (venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE), la société ADVENIS ayant elle-même appelé en garantie la société SEMAINTEX.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 21 mars 2019 a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT de sa demande d'irrecevabilité de la société GENERALI IARD et dit que celle-ci est subrogée dans les droits de son assuré,
- dit mal fondé l'appel en garantie formé à l'encontre de SEMAINTEX, dit que la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT n'a pas satisfait aux obligations de son mandat et l'a condamnée, avec son assureur, à payer à GENERALI IARD la somme de 366.491,22 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation de ces intérêts,
- condamné la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT à rembourser à la compagnie GENERALI IARD les frais d'expertise, soit la somme de 7.174,08 euros, outre à lui verser la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT et la compagnie ALLIANZ IARD in solidum à verser à SEMAINTEX la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2019. Dans ses conclusions, notifiées le 18 juin 2020, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de,
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours subrogatoire de GENERALI IARD,
- rejeter ses demandes et, par voie de conséquence, celles formulées contre la compagnie ALLIANZ IARD,
A titre subsidiaire :
- juger que la responsabilité d'ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT ne peut être engagée en l'absence de démonstration d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité,
- rejeter les demandes formulées contre elle et dire, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à garantie d'ALLIANZ IARD et rejeter les demandes formulées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire :
- opérer un partage de responsabilité entre l'EPFIF, SEMAINTEX, SITEX, MANAGEMENT et GENERALI IARD,
- condamner SEMAINTEX à garantir la société ADVENIS et ALLIANZ de toute condamnation prononcée à son encontre,
- minorer substantiellement le préjudice allégué par GENERALI IARD, notamment à l'aune de la perte de chance,
- juger que la franchise contractuelle restera à la charge d'ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT,
- déduire, en conséquence, des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre D'ALLIANZ IARD le montant de la franchise, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.524 euros et un maximum de 15.245 euros par sinistre,
- juger que la faute qui pourrait éventuellement être reprochée à ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT trouve son origine dans les propres manquements de SEMAINTEX,
- condamner, en conséquence, SEMAINTEX à garantir ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être formulées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions , notifiées le 2 juillet 2020, la compagnie GENERALI IARD demande à la cour de confirmer le jugement , outre la condamnation de la somme de 5.000 euros à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées le 11 février 2020, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT demande à la cour de :
A titre principal, infirmer la décision entreprise , déclarer la compagnie GENERALI IARD irrecevable en ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, vu l'article 1382 ancien du code civil et l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, selon lequel "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage":
- dire que la société SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION sera tenue de la garantir de toutes conséquences de l'action dirigée contre elle par la compagnie GENERALI IARD,
- dire que la compagnie ALLIANZ IARD sera tenue à la garantir de toutes conséquences de l'action dirigée par la compagnie GENERALI IARD et par tout requérant,
- condamner in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 juin 2020, la société SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION (SEMAINTEX) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit mal fondé l'appel en garantie formé par la société ADVENIS et par la société ALLIANZ à son encontre et, à supposer rejetée la demande principale dirigée par la société GENERALI à l'encontre de la société ADVENIS, juger sans objet l'appel en garantie formé à l'encontre de la société SEMAINTEX par la société ADVENIS et par la société ALLIANZ.
A supposer accueillie la demande principale formée par la compagnie GENERALI à l'encontre de la société ADVENIS, il est demandé à la cour de juger que la société ADVENIS ne peut en aucun cas reporter, même partiellement, les conséquences de sa responsabilité personnelle sur la société SEMAINTEX et débouter ADVENIS et ALLIANZ de leur appel en garantie à l'encontre de la société SEMAINTEX. Il est également sollicité de débouter la société ALLIANZ de sa demande tendant à obtenir un partage de responsabilité.
En tout état de cause, il est réclamé de tout succombant une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la subrogation de GENERALI :
Considérant qu'ADVENIS, appuyée par ALLIANZ et SEMAINTEX, conteste que GENERALI ait indemnisé son assuré conformément à ses obligations contractuelles ;
Qu'en effet, s'agissant d'un bâtiment voué à la démolition, le paragraphe 6 de la page 17 de la police précise que ne sont remboursés que les « frais de démolition, de déblais, destruction et recours des voisins et des tiers », limités à 2.500.000 euros en cas de sinistre total alors que si le sinistre n'est que partiel, l'indemnisation est limitée aux seuls locaux endommagés ;
Qu'en l'espèce, aucun des montants auxquels se réfère GENERALI ne comprend l'un de ceux qui seraient couverts par la police ;
Qu'au surplus, les différents montants d'indemnisation sont eux-mêmes critiquables ;
Considérant que GENERALI réplique avoir indemnisé conformément à ses obligations contractuelles, qui prévoient que , dès lors qu'un ensemble immobilier objet de la garantie
subit des dommages et pertes, la garantie est acquise sauf si une cause d'exclusion expressément prévue par la police est applicable et, qu'en l'espèce, la matérialité des dommages n'est pas contestée ;
Que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'immeuble aurait été voué à la démolition ;
Considérant que la subrogation de l'asureur, telle qu'elle est définie par l'article L.121-12 du code des assurances, suppose que l'assureur ait payé l'indemnité et que ce paiement ait été fait en conformité avec les dispositions de la police, que la société ADVENIS contestant que ces deux conditions aient été réalisées, il convient d'examiner chacune d'elles ;
- caractère de l'immeuble : voué ou non à la démolition
Considérant qu'au titre de l'article 1.2 de la police (p.12), "les biens immobiliers acquis dans le seul but de procéder à leur démolition feront partie intégrante des biens assurés sachant cependant qu'en cas de sinistre total affectant un ou plusieurs de ceux-ci, l'intervention de l'assureur sera limitée à la prise en charge du coût de la démolition, de l'enlèvement des déblais, des éventuels frais de contamination et de la remise en état des terrains à concurrence du montant des frais réellement engagés ainsi que du recours des voisins et des tiers dans la limite d'un plafond de garantie, soit 2.500 000 euros.
En cas de sinistre partiel sur les bâtiments voués à la démolition, l'indemnité "frais de déblais et le recours des voisins et des tiers sera limitée aux seuls locaux endommagés";
Considérant que, pour soutenir que le bâtiment sinistré avait bien la qualité de bâtiment voué à la démolition, la société ADVENIS invoque la mention figurant sur la fiche de gestion du bâtiment qui lui a été transmise par l'EPFIF ;
Considérant que la société GENERALI répond que c'est manifestement insuffisant pour déterminer la destination de l'immeuble au stade de l'appréciation des garanties ;
Considérant que la cour ne saurait se satisfaire de ce seul document pour admettre que
"les biens immobiliers "sinistrés ont été acquis dans le seul but de procéder à leur démolition";
Qu'en effet la fiche de gestion produite montre certes que lors de l'acquisition de l'immeuble et du mandat confié à la société ADVENIS, le 14 juin 2010, l'EPFIF a bien coché la case"à démolir" dans la rubrique "destination" du bien mais elle révèle également, à côté de cette mention, une indication "portage 5 ans" qui laisse entendre que la gestion confiée à ADVENIS l' a été pour une durée prévue de 5 années ;
Qu'à l'époque du sinistre, entre le 22 septembre 2010 et novembre 2010, l'immeuble n'était donc ni totalement ni partiellement voué à la démolotion ;
Que dans son rapport du 17 septembre 2013, le sapiteur désigné par l'expert judiciaire pour évaluer les dommages ne mentionne d'ailleurs nullement que l'immeuble serait en tout ou partie voué à la démolition, qu'il en est de même du rapport de l'expert judiciaire en date du 25 mars 2014 ;
Qu'enfin, aucun élément postérieur ne venant démentir ces faits, la société ADVENIS échoue à rapporter la preuve que le bâtiment sinistré aurait été acquis dans le seul but de procéder à sa démolition ;
- paiement de l'indemnité conforme aux obligations contractuelles de l'assureur
Considérant que la société ADVENIS avance, d'une part, que le montant payé par GENERALI ne correspond pas aux seuls dommages pouvant être indemnisés en cas de démolition et, d'autre part, que le montant critiquable du devis (non actualisé), seul proposé à l'examen de l'expert judiciaire, démontre que GENERALI a payé une indemnité sans rapport avec ses engagements contractuels ;
Mais considérant, en premier lieu, qu'il ne saurait être reproché à GENERALI d'avoir payé des dommages ne correspondant pas à un sinistre sur un immeuble voué à la démolition dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le caractère d'immeuble uniquement voué à la démolition, n'est pas démontré ;
Considérant,en second lieu, que le sapiteur chargé d'évaluer les dommages a considéré que certains avaient été surévalués :
- de 10 % pour le poste 2.1 (remplacement des armoires électriques : montant du TGBT sous-sol et RDC, soit 10% de 51700 euros, i.e 5170 euros), le poste 2.2.3 (équipement terminal : blocs autonomes de sécurité d'ambiance d'un cout total de 26 125 euros, soit 2612,50 euros) et le poste 4 (plomberie : dépose et désinfection : 10560 + 7920 euros, soit 1848 euros),
- de 5% pour le poste 5 (serrurerie : 8140 euros, soit 407 euros) ;
Considérant que pour un coût total de 221 837 euros concernant les postes 2.1,2.2.3, 4 et 5, la sur-évaluation est de 10 037,5 euros (5 170 + 2 612,50 euros + 1 848 euros + 407 euros), amenant à retenir au titre de l'évaluation la somme de 211 799,50 euros (221 837 euros - 10 037,50 euros) ;
Considérant que le sapiteur n'a fait aucune observation pour le poste généralités (13 145 euros), soit une évaluation certaine totale de 224 944,50 euros (211 799,50 euos + 13 145 euros) ;
Considérant que si le sapiteur a estimé que les autres postes (2.2.1. alimentation principale : 80 630 euros,2.2.2 distribution terminale :148 500 euros et 3 sécurité incendie :18 700 euros) manquaient d'éléments quantitatifs permettant de faire un contrôle d'évaluation, il n' a pas pour autant contesté le bien fondé de ces réparations, dont le total se monte à la somme de 247 830 euros ;
Considérant que GENERALI a versé à son assuré une somme totale de 366 491,22 euros par deux versements non contestés, qu'ainsi, il ne lui a payé que 57% des réparations dont le sapiteur n'avait pu contrôler l'évaluation, qu'il ne saurait être dit, dans ces conditions, alors même que sur les postes pour lesquels l'expert avait pleinement pu faire son contrôle, il n'avait mentionné que 10% ou 5% de sur-évaluation pour un total de 10 037,50 euros, que GENERALI a payé sans y être obligé par les conditions de sa garantie ;
Qu'il convient donc de considérer cet assureur comme subrogé dans les droits de son assuré ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la société ALLIANZ , à laquelle se joint ADVENIS, conteste toute faute de cette dernière en faisant valoir qu'ADVENIS :
- a agi sans délai,
- en adaptant les mesures de sécurisation,
- en fonction des informations et rapports qui lui étaient remontés par SEMAINTEX,
- et en considération des décisions qui étaient prises par l'EPFIF concernant la maîtrise des dépenses ;
Qu'ALLIANZ ajoute que les dommages ne sont pas liés à une carence dans le système de sécurisation du site car rien ne prouve qu'un système plus renforcé aurait pu permettre d'éviter le sinistre ;
Qu'elle rappelle, dans le cas contraire, que seule la responsabilité de SEMAINTEX pourrait être recherchée car ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT est un simple mandataire de gestion et non un professionnel de la sécurité et que, de la même manière, il pourrait être considéré que l'EPFIF a elle-même participé à son dommage ;
Considérant que la société GENERALI, soutenue par SEMAINTEX, réplique que le rapport d'expertise judiciaire retient la faute de gestion commise par la société ADVENIS à plusieurs égards ;
Qu'elle ajoute que l'enchainement des faits démontre également qu'il y a bien eu une adaptation de la prestation de SEMAINTEX face au risque et une parfaite réactivité de sa part au regard des incidents constatés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2a) du contrat en date du 15 février 2008 liant l'EPFIF à ADVENIS, cette dernière avait notamment pour mission de :
"1oPrendre possession des biens dès qu'iIs auront été acquis par l'EPFIF en effectuant un état des lieux et d'occupation dont il sera adressé oopie à l'EPFIF,
2oSecuriser immédiatement les locaux vacants soit dès la prise de possession soit au départ
de l'occupant,
3oVisiter les biens au moins une fois par trimestre et remettre un compte-rendu de visite à l'EPFlF chaque fois que cela est demandé par le chargé du dossier à l'EPFIF,
4oVeiller au respect des modalités du contrat de gardiennage. Avertir l'EPFIF de tout
manquement et proposer toutes mesures renforçant les conditions de sécurité du site pour
éviter des intrusions et en étant le donneur d'ordre référent auprès de l'entreprise qui sera
désignée par l'EPFIF,
5o Assurer la surveillance et la conservation des immeubles ainsi que la sécurité des
occupants et, à œ titre, faire réaliser les travaux nécessaires, à savoir principalement :
*Travaux nécessaires pour éviter l'occupation illicite des immeubles,
* Maintenance et entretien courants,
*Travaux d'urgence et de sécurité,
......................................................
8o Représenter l'EPFIF dans les actions contentieuses permettant de préserver les droits et intérêts de l'EPFIF notamment de toute occupation illicite";
Considérant, par ailleurs, que la mise en oeuvre de ces dispositions contractuelles est également dépendante de l'application des dispositions du cahier des clauses techniques particulières-marché de bons de commandes (CCTP) du 18 septembre 2009 entre l'EPFIF et SEMAINTEX ainsi que de celles du cahier des clauses administratives particulières-marché de bons de commandes (CCAP) de même date et entre les mêmes parties ;
Qu'il résulte ainsi de l'article "2.2 forme du marché" que " seuls les bons de commande signés par le pouvoir adjudicateur pourront être honorés par le titulaire. A noter : le titulaire ne devra commencer aucune prestation sans être en possession d'un bon de commande de l'EPFIF dûment signé par le secrétariat général. A défaut l'EPFIF sera en droit de refuser le paiement de prestations qu'il n'a pas préalablement commandé";
Qu'en outre, l'article 4. CCAP dispose que « l'entreprise (en l'espèce SEMAINTEX) veille à ce que les consignes données, par le gestionnaire d'actifs désignés par l'EPFIF (ADVENIS) ou par l'EPFIF, soient transmises à temps et bien comprises par les agents chargés de les appliquer » ;
Qu' en pratique, il est résulté de l'application combinée de l'ensemble de ces dispositions une gestion quotidienne tripartite entre l'EPFIF, ADVENIS et SEMAINTEX ;
Que l'EPFIF en tant que donnneur d'ordre et émetteur des bons de commande, sans lesquels le prestataire ne pouvait agir sauf à prendre le risque de se voir refuser le paiement de ses prestations, y gardait l'initiative et la haute main, en raison de leur coût, sur les suites à donner aux compte-rendus qui lui remontaient tant du gestionanire que du prestataire ;
Qu'il convient ainsi de rappeler que, conformément au droit des marchés publics, l'EPFIF a le 18 septembre 2009 passé un "marché à bon de commande" pour des prestations de sécurisation temporaire avec un groupement d'entreprises dont SEMAINTEX ;
Considérant, dans ce contexte, que les prestations de gardiennage assurées par SEMAINTEX depuis le 15 juin 2010 ont été suspendues par l'EPFIF du 13 au 21 juillet pour des raisons de coût, puis réduites à partir du 22 juillet à une surveillance hebdomadaire de 3 rondes jusqu'au 1er août,étendue à cette date à 4 rondes jusqu'au 31 octobre ;
Considérant que, suite à une porte cassée, SEMAINTEX a rédigé un premier rapport le 22 septembre puis a constaté le 29 septembre 2010 une intrusion à la suite de laquelle des alarmes ont été mises en place le 30 septembre 2010 à la demande de l'EPFIF tandis qu'un rapport détaillé était établi par SEMAINTEX le 1er octobre 2010, les intrusions se poursuivant jusqu'au 24 novembre 2010 ;
Considérant que, répondant au dire d'ADVENIS qui avance qu'elle n'aurait reçu que tardivement ce rapport, l'expert, faisant référence au rôle éminent joué par l'EPFIP et à sa relation directe avec SEMAINTEX, "rappelle que la structure des contrats et leur fonctionnement effectif sont différents" et relève que "le début des dégradations importantes a eu lieu avant le 22 septembre" et que " les rapports alarmes et levée de doutes ont été régulièrement transmis par les sociétés SITEX et SEMAINTEX au gestionnaire (ADVENIS) qui, en conséquence, a demandé la modification du niveau de surveillance de ces locaux";
Considérant qu'il résulte de l'analyse tant des documents contractuels que de la chronologie des différents incidents ci-dessus relatés et de la pratique décisionnaire permettant de réagir à ces incidents au regard du niveau de sécurité approprié qu'aucune faute ne peut être reprochée ni à ADVENIS ni à SEMAINTEX ;
Qu'en effet, le système mis en place dans le cadre d'une relation tripartite, dans le cadre duquel l'EPFIF conservait le dernier mot pour décider de la suite à donner et intervenait directement par le système des bons de commande auprès des prestataires dont SEMAINTEX, ne permet pas de caractériser ni un défaut d'information au dépens de l'EPFIF, qui était en relation directe par téléphone et courriel avec ADVENIS comme SEMAINTEX pour recevoir des informations, ni un manquement à l'exécution des bons de commande, ni un manquement au devoir de conseil, l'EPFIF ayant gardé sa pleine autonomie de décision en choisissant pour des raisons de coût de suspendre les prestations de SEMAINTEX, ne les reprenant après les premiers incidents que de façon limitée et très progressive, aucune marge n'étant laissée aux prestataires pour agir autrement que suivant les instructions de leur donneur d'ordre sous peine de ne pas être payé ;
Qu'en conséquence, il convient de dire mal fondée la demande de GENERALI et d'infirmer le jugement sur ce point ;
Sur l'appel en garantie de la société ADVENIS à l'encontre de SEMAINTEX et d'ALLIANZ :
Considérant qu'à défaut de reconnaisssance de la responsabilité de la société ADVENIS, il y a lieu de dire cette demande sans objet ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la société GENERALI échouant en ses demandes, il y a lieu de la débouter de sa demande de remboursement des frais d'expertise ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la société GENERALI à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés ALLIANZ, ADVENIS et SEMAINTEX, qu'en revanche, il n' y a a pas lieu de faire droit à ses demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit la société GENERALI subrogée dans les droits de son assurée et en ce qu'il a dit mal fondé l'appel en garantie formé à l'encontre de la société SEMAINTEX,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
Déboute la société GENERALI de ses demandes,
Dit sans objet l'appel en garantie de la société ADVENIS à l'encontre de la société SEMAINTEX,
Condamne la société GENERALI à payer la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés ALLIANZ, ADVENIS et SEMAINTEX ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE