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03/11/2020 | FRANCE | N°19/060337

France | France, Cour d'appel de Paris, C5, 03 novembre 2020, 19/060337


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

(no 135 /2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/06033 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7RTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 - Tribunal d'Instance de Melun - RG no 11-18-002100

APPELANTE

SA AVIVA ASSURANCES
[...]
[...]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET substitué par Me Thomas MITTEAU de la SCP S

OULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

INTIMÉS

Madame G... S...
Demeurant [...]
[...]
[...]

Ayant pou...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

(no 135 /2020, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/06033 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7RTX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2019 - Tribunal d'Instance de Melun - RG no 11-18-002100

APPELANTE

SA AVIVA ASSURANCES
[...]
[...]

Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET substitué par Me Thomas MITTEAU de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

INTIMÉS

Madame G... S...
Demeurant [...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat constitué Me Mélanie SPANIER-RUFFIER de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

Monsieur N... F...
Demeurant [...]
[...]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 26 décembre 2014, à 23h30, Mme G... S..., qui conduisait un véhicule BMW immatriculé [...] appartenant à M. N... F..., sur la route départementale D 132 en direction de Fontainebleau, a percuté le véhicule de M. W... O... qui circulait en sens inverse, véhicule assuré auprès de la société AVIVA ASSURANCES.

Quatre véhicules ont été au total impliqués dans l'accident.

L'expert mandaté par la société AVIVA ASSURANCES a évalué le 23 janvier 2015 à la somme totale de 10 765,37 euros TTC le montant des travaux de réparation, et fixé la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) à la somme de 7 000 euros TTC.

M. O... a par courrier du 29 avril 2016 accepté de la société AVIVA ASSURANCES la somme de 6 830 euros représentant le montant de l'indemnité définitive, à la suite de l'accident.

Une franchise de 170 euros était contractuellement prévue. Le véhicule de M. O... a été vendu en tant qu'épave pour la somme 910 euros.

Le contrat d'assurance du véhicule BMW impliqué dans l'accident souscrit auprès de la MATMUT ayant été résilié le 19 décembre 2014, la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de M. O... a, par lettres des 7 septembre 2015, 25 avril 2016 et 13 octobre 2016, mis en demeure M. N... F... en sa qualité de propriétaire du véhicule (à défaut d'assureur à la date de l'accident) et Mme S... en sa qualité de conductrice responsable de l'accident, de lui payer la somme de 7 000 euros.

En l'absence de règlement de la somme réclamée, la société AVIVA ASSURANCES a, par actes d'huissier en date du 25 juin 2018 et du 16 août 2018, fait assigner M. F... et Mme S... devant le tribunal d'instance de Melun au visa des articles L 211-1 du code des assurances et 1240 du code civil, aux fins principalement d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 6 090 euros en remboursement de l'indemnisation qu'elle a versée à M. O... au titre de son préjudice matériel, outre les intérêts et une indemnité pour résistance abusive.

Par jugement du 25 janvier 2019, ledit tribunal a :
- débouté la société AVIVA ASSURANCES de ses demandes ;
- condamné la société AVIVA ASSURANCES à verser à Mme S... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

La SA AVIVA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AVIVA ASSURANCES demande à la cour au visa de l'article L 121-12 du code des assurances, de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des articles 1240 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle est subrogée dans les droits et actions de M. O... pour les préjudices subis lors de l'accident de la circulation du 27 décembre 2014 ;
- condamner in solidum Mme S... et M. F... au paiement de la somme de
6 090 euros en remboursement de l'indemnisation qu'elle a versée à M. O... au titre du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 25 avril 2016 ;
- condamner in solidum Mme S... et M. N... F... à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 23 juillet 2019, Mme S... demande à la cour au visa des articles L 211-1 du code des assurances et 1240 du code civil, de confirmer le jugement déféré dans son intégralité et par conséquent, de :
- débouter la société AVIVA ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. F... n'a pas constitué avocat.

La société AVIVA ASSURANCES justifie lui avoir signifié par acte d'huissier du 13 juin 2019, délivré en l'étude d'huissier (domicile certifié par l'inscription du nom sur la boîte aux lettres et la présence de courrier à ses nom et prénom dans ladite boîte) copie des pièces suivantes :
- déclaration d'appel faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel de PARIS, le 19 mars 2019 et enregistrée le 28 mars 2019, contenant appel d'une décision rendue le 25 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Melun sous le numéro de RG 118002100 ;
- bulletin d'inscription au rôle et bulletin de désignation du juge de la mise en état,
- conclusions d'appelante no1.

Elle justifie lui avoir par ailleurs signifié, par acte d'huissier du 24 juin 2019, remis à personne physique, ses conclusions d'appelante, le bordereau officiel de communication de pièces, et ses pièces no1 à 10.

Mme S... justifie avoir signifié à M. F..., par acte d'huissier du 25 juillet 2019 délivré au domicile du destinataire (certifié par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et par Mme F..., sa mère), ses conclusions.

La clôture est intervenue le 18 mai 2020.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé par l'assureur de M. O..., la société AVIVA ASSURANCES

Si la société AVIVA ASSURANCES invoquait le bénéfice des dispositions de l'article
L 211-1 du code des assurances en première instance au soutien de son recours subrogatoire, à l'encontre tant du conducteur responsable de l'accident dont elle a indemnisé son propre assuré, Mme S..., et du propriétaire du véhicule à l'origine de l'accident, M. F..., elle invoque désormais en cause d'appel l'application de l'article L 121-12 de ce même code.

Mme S..., seule intimée constituée, réplique que cela ne fait que justifier d'un intérêt à agir, qu'elle ne conteste du reste pas, mais que faute pour la société AVIVA ASSURANCES d'apporter la preuve que M. F..., propriétaire du véhicule en cause, aurait exprimé un refus formel de lui confier la garde ou la conduite de son véhicule, et donc que le véhicule a été obtenu contre le gré de M. F..., comme l'exige l'article L 211-1 du code des assurances, l'assureur ne dispose pas d'une action contre la conductrice, non propriétaire du véhicule, qu'elle est.

L'article 121-12 du code des assurances dispose ce que suit :
"L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur".

En l'espèce, la société AVIVA ASSURANCES dispose d'un recours subrogatoire conventionnel dans les droits de son assuré, tel qu'envisagé à l'article 1346-1 nouveau du code civil, en raison de la quittance subrogative signée le 29 avril 2016 par son assuré, M. O..., à hauteur de 6 830 euros TTC (représentant le règlement de l'indemnité définitive à la suite du sinistre accident), la concomitance de cette subrogation et du paiement n'étant au demeurant pas contestée.

La société AVIVA ASSURANCES dispose également d'un recours subrogatoire légal dans le cadre de l'application de l'article 121-12 du code des assurances.

En application des articles 1 à 6 de la loi no85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la société AVIVA ASSURANCES peut ainsi exercer les droits et actions que son assuré tient contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, à savoir Mme S..., conductrice responsable de l'accident, mais aussi à l'encontre du propriétaire du véhicule à l'origine de cet accident, à savoir M. F....

Quant aux dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances, qui concernent les contrats d'assurance de responsabilité obligatoire devant couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule et énumèrent limitativement les clauses d'exclusion de garantie qu'ils peuvent contenir, concernant l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, elles ne sauraient faire obstacle à l'exercice des droits et actions de la société AVIVA ASSURANCES ainsi subrogée, dès lors que ces dispositions ne peuvent être invoquées utilement que par l'assureur de responsabilité du véhicule à l'origine de l'accident, lequel est défaillant en ce que ce véhicule n'était plus assuré depuis le 19 décembre 2014.

Sur le bien fondé de l'action exercée par la société AVIVA ASSURANCES

En application des articles 1 et 3 de la loi précitée, toute victime d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur a le droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.

Le propriétaire confiant une chose à un tiers ne cesse d'en être responsable que s'il est établi que le tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme S... était la conductrice responsable de l'accident. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre.

S'agissant du propriétaire du véhicule en question, il a certifié dans son attestation en date du 04 septembre 2018 avoir "remis la voiture à G... S... véhicule BMW Sérrie 1 (...) qui est donc une amie", sans autre précision permettant à la cour d'apprécier s'il a de ce fait transféré la garde dudit véhicule à Mme S... ou s'il entendait la conserver en procédant à une remise uniquement pour un laps de temps et un usage déterminé, dans son propre intérêt. Il s'en déduit qu'il demeure présumé gardien dudit véhicule et engage également, de ce fait, sa responsabilité à ce titre.

En l'absence de faute commise par M. O... dans la survenance de l'accident, au cours duquel son véhicule a subi des préjudices matériels, Mme S... et M. F... seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de la somme de 6 090 euros au profit de la société AVIVA ASSURANCES, comme elle le réclame, somme augmentée des intérêts au taux légal, courant à compter de la mise en demeure du 25 avril 2016.

Sur la demande de capitalisation

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts apparaît justifiée en l'espèce.

Sur la résistance abusive

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme S... et de M. F... une faute de nature à faire droit à la demande d'indemnisation formulée par la société AVIVA ASSURANCES au titre d'une résistance abusive, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Parties perdantes, Mme S... et M. F... seront condamnés in solidum aux entiers dépens et à payer à la société AVIVA ASSURANCES, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de
2 000 euros.

Mme S... sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau et Y ajoutant :

CONDAMNE in solidum Mme G... S... et M. N... F... au paiement de la somme de 6 090 euros en remboursement de l'indemnisation versée par la société AVIVA ASSURANCES à M. W... O... au titre du préjudice matériel subi, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute la société AVIVA ASSURANCES de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive ;

Condamne in solidum Mme G... S... et M. N... F... aux entiers dépens ;

Condamne in solidum Mme G... S... et M. N... F... à payer à la société AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme G... S... de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C5
Numéro d'arrêt : 19/060337
Date de la décision : 03/11/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-03;19.060337 ?
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