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03/11/2020 | FRANCE | N°19/004257

France | France, Cour d'appel de Paris, C5, 03 novembre 2020, 19/004257


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

(no /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/00425 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7BND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 17/03070

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège

social [...]
[...]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

(no /2020, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/00425 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7BND

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG no 17/03070

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]

Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
Assistée de Me Martine DURAND de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372

INTIMÉES

Madame L... T...
Demeurant [...]
[...]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Ayant son siège social [...]
[...]

Ayant pour avocat constitué par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO et LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Société CENTER PARCS RESORTS FRANCE
Ayant son siège social [...]
[...]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu l'assignation en date du 24 septembre 2014 délivrée à la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE, son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM SEINE ET MARNE, à la requête de Mme T... sollicitant en référé la désignation d'un expert judiciaire afin de faire évaluer le préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait d'un accident survenu lors d'un séjour au CENTER PARC du domaine des Hauts de Bruyères au mois de juin 2013 ;

Vu l'ordonnance de référé du 14 novembre 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de MELUN ayant désigné le docteur J... pour procéder à l'examen médico-légal de Mme T... et le rapport définitif déposé par ce docteur le 11 avril 2016 ;

Vu l'assignation délivrée au fond le 22 septembre 2017, à la demande de Mme T..., à l'encontre de la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE et de son assureur AXA devant le tribunal de grande instance de Melun, aux fins d'indemnisation ;

Vu le jugement rendu le 20 novembre 2018, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal a :
- condamné la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE à payer à Mme T... la somme de 15.622,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE pour les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, et notamment des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE :
. la somme de 6.372,96 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017,
. la somme de 1.066 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné solidairement la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens concernant la CPAM de SEINE ET MARNE dont distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande ;

Vu l'appel interjeté par la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de cette décision le 4 janvier 2019 ;

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2019, par le tribunal de grande instance de MELUN, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la CPAM le 29 novembre 2018, lequel, constatant qu'il n'avait pas repris dans son dispositif une condamnation mentionnée dans les motifs du jugement, a, en application de l'article 463 du code de procédure civile :
- complété le dispositif du jugement rendu le 20 novembre 2018 comme suit : "condamne les sociétés SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE et AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM de SEINE ET MARNE la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile",
- dit que ce jugement sera mentionné en marge de la décision complétée et notifié comme elle,
- laissé les dépens à la charge du trésor ;

Vu l'appel interjeté par la SA AXA FRANCE IARD à l'encontre de cette décision le 07 mars 2019 ;

Vu l'ordonnance rendue 15 avril 2019 par le magistrat en charge de la mise en état, ayant ordonné la jonction des deux procédures ;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 août 2019, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD demande à la cour au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1353 (ancien article 1315) et 1231-1(ancien 1147) du code civil, et en l'absence d'élément probant, de :
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- déclarer Mme T... mal fondée en son appel incident ; l'en débouter ;
en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- juger que la matérialité des faits, les causes et les circonstances précises de la chute dont Mme T... prétend avoir été victime le 3 juin 2013, ne sont pas établies ;
- la juger mal fondée en toutes ses demandes formulées à son encontre ;
- l'en débouter ;
- condamner Mme T... et la CPAM de la Seine et Marne à lui rembourser les sommes de 10.622,67 euros et de 7.438,96 euros respectivement versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre intérêts légaux à compter du 10 janvier 2019, date des règlements ;
- condamner Mme T... à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ;

A titre subsidiaire, au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- juger que Mme T... n'établit la preuve d'aucune défaillance de la société CENTER PARCS RESORTS France à son obligation de sécurité de résultat, ni d'un quelconque dysfonctionnement de ses installations en lien avec le dommage allégué ;
- en l'absence de responsabilité de la société CENTER PARCS RESORTS France, juger que la garantie de la société AXA France IARD n'a pas vocation à être mobilisée ;
- rejeter l'appel en garantie de la société CENTER PARCS RESORTS France ;
- en conséquence, juger Mme T... mal fondée en toutes ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; l'en débouter ;
- condamner Mme T... et la CPAM de la Seine et Marne à lui rembourser les sommes de 10.622,67 euros et de 7.438,96 euros respectivement versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre intérêts légaux à compter du 10 janvier 2019, date des règlements ;
- condamner Mme T... à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction ;

A titre plus subsidiaire,

Sur les réclamations financières de Mme T..., vu le rapport d'expertise du docteur J... en date du 11 avril 2016 :
- rejeter les demandes de Mme T... au titre des dépenses de santé restées à charge et des frais divers ;
- réduire à de plus justes proportions le surplus des réclamations financières de Mme T... ;
- juger Mme T... mal fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'en débouter ;

Sur les demandes de la CPAM de la Seine et Marne, vu les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; vu la notification définitive de débours en date du 5 décembre 2017, vu l'attestation d'imputabilité en date du 24 novembre 2017 :
- imputer sur le poste « dépenses de santé actuelles » la somme de 3.538,19 euros versée au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport ;
- imputer sur le poste « perte de gains professionnels actuels » la somme de 2.834,77 euros réglée au titre des indemnités journalières versées ;
- rejeter la demande au titre des frais irrépétibles et la demande d'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la garantie de la société AXA France IARD
- dire que la société AXA France IARD ne pourra être tenue que dans les limites et plafonds de garantie de la police d'assurance souscrite par la SAS CENTER PARCS RESORTS France, laquelle prévoit une franchise contractuelle de 7.500 euros par sinistre ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction.

Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 juin 2019, aux termes desquelles Mme T... demande à la cour au visa notamment des articles 1147 du code civil (ancien), ainsi que 909 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel incident et ses conclusions et la déclarer bien fondée.

Sur l'appel incident :
- Infirmer le jugement déféré :
. au titre des dépenses de santé actuelles et lui allouer la somme de 43,35 euros de ce chef.
. au titre des souffrances endurées et condamner la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à lui verser la somme de 5.600 euros de ce chef.
. au titre du déficit fonctionnel permanent et lui allouer la somme de 8.000 euros de ce chef.

Sur l'appel principal :

- Confirmer le jugement déféré qui a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE en raison de son manquement à une obligation de sécurité et de résultat au titre de l'accident survenu le 3 juin 2013.

En conséquence,

- Condamner la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à lui verser les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices :
. 180,62 euros au titre des frais divers.
. 1.632 euros en indemnisation de son assistance par tierce personne.
. 1.310,05 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire.
. 1.000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique.
. 2.000 euros en indemnisation de son préjudice d'agrément.

- juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;

- Confirmer le jugement déféré qui a condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE au titre des condamnations prononcées à son encontre ;

- Condamner la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE à verser à Mme T... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2020, aux termes desquelles la CPAM de SEINE et MARNE demande à la cour au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des attestations de créance et d'imputabilité, de :
• confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société CENTER PARCS et son assureur AXA France IARD à lui verser :
- la somme de 6.372,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017 date des premières écritures en application de l'article 1231-6 du code civil;
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

• actualisant le jugement déféré, condamner solidairement la société CENTER PARCS et son assureur AXA France IARD à verser à la CPAM de Seine et Marne :
- l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit la somme de 1.091 euros au 1er janvier 2020.
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre tous les dépens, dont distraction.

Vu l'absence de constitution d'avocat par la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 02 mars 2020 ;

Vu le courrier émanant du conseil de la société AXA FRANCE IARD en date du 15 septembre 2020 et celui émanant du conseil de la CPAM en date du 22 septembre 2020, en réponse au bulletin qui leur a été envoyé le 11 septembre 2020, parvenus par RPVA respectivement les 15 et 23 septembre 2020 ;

SUR CE, LA COUR,

Vu, notamment, les articles 15, 472, 911 et 954 du code de procédure civile, dont la lecture combinée rend nécessaire la signification de l'ensemble des jeux de conclusions à l'intimé non constitué à l'égard duquel des prétentions sont formulées, même si il est hors délai pour se constituer et y répondre, le juge devant veiller en toutes circonstances au respect du principe de la contradiction, vérifier que la demande est recevable en l'absence de comparution du défendeur et répondre aux seules conclusions récapitulatives ;

En l'espèce, il ressort de l'étude des pièces de ce dossier que la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE, dont la responsabilité est recherchée aux fins d'indemnisation, n'a pas constitué avocat.

La société AXA France IARD justifie lui avoir signifié copies des déclarations d'appel et de ses conclusions (outre 2 pièces en cause d'appel en sus des pièces de première instance), le 22 mars 2019, à personne morale. Elle ne justifie cependant pas avoir signifié ses dernières conclusions du 29 août 2019 et explique qu'elle n'avait pas vocation à le faire dès lors que ses dernières conclusions ne contenaient aucun élément nouveau concernant la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE par rapport à celles signifiées le 22 mars 2019. Elle précise que la cour est régulièrement saisie par les conclusions signifiées à la société CENTER PARCS le 22 mars 2019 et par celles notifiées le 29 août 2019 aux intimés ayant constitué avocat.

Cependant, la cour relève qu'elle ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties et qu'au surplus, elles comportent des éléments de réponse aux conclusions échangées entre elles, susceptibles d'avoir des conséquences juridiques par ricochet sur les uniques moyens et prétentions dont la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE a eu connaissance.

Mme T... justifie avoir signifié à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE le 21 juin 2019 en étude d'huissier sa constitution d'intimée, ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente ainsi qu'un bordereau de communication de pièces et ses pièces no1 à 20.

La CPAM de SEINE ET MARNE ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE. Elle estime que la cour est régulièrement saisie par ses écritures même si elles n'ont pas été dénoncées à l'intimée défaillante, ayant uniquement conclu à la confirmation du jugement. Cependant, la cour relève qu'elle en demande la condamnation solidaire avec l'assureur, via la confirmation du jugement, outre une indemnité forfaitaire de gestion actualisée. Elle n'a par ailleurs pas versé au débat d'attestations de créance et d'imputabilité actualisées, alors que la procédure d'appel est distincte de la procédure de première instance et que ces pièces sont nécessaires afin de liquider les divers postes de préjudices dont Mme T... excipe. Seule une attestation de créance datant du 05 décembre 2017 et une attestation d'imputabilité du 24 novembre 2017 sont visées dans les pièces de la CPAM, Mme T... produisant quant à elle une "notification définitive des débours" en date du 07 février 2017.

Compte tenu de ces éléments, il convient, en application de l'article 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure tel que précisé dans le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Enjoint les parties à effectuer les diligences suivantes :

- signification par la société AXA FRANCE IARD à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2019 ;

- signification par la CPAM de SEINE et MARNE à la société CENTER PARCS RESORTS FRANCE de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2020 ;

- communication aux parties par la CPAM de SEINE et MARNE d'une attestation de créance et d'une attestation d'imputabilité actualisées en cause d'appel ;

Précise que la cour tirera toutes les conséquences de droit en cas de non respect de ces diligences ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 14 décembre 2020, 13 heures, pour clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoiries ;

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C5
Numéro d'arrêt : 19/004257
Date de la décision : 03/11/2020
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-11-03;19.004257 ?
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