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03/11/2020 | FRANCE | N°18/27704

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2020, 18/27704


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5


ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020


(no /2020,12 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/27704 - No Portalis 35L7-V-B7C-B64GI


Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG no J2018000574




APPELANTE


SARL TRASER SARLU prise en la personne de son gérant en exercice domicilié

en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]
[...]


Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avoc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020

(no /2020,12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/27704 - No Portalis 35L7-V-B7C-B64GI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - 4ème chambre - RG no J2018000574

APPELANTE

SARL TRASER SARLU prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social [...]
[...]
[...]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Xavier RODAMEL du Cabinet-Rodamel avocats, avocat au barreau de LYON, toque : T557

INTIMÉES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Ayant son siège social [...]
[...]

et

SNC P... GRAND EST exerçant sous l'enseigne P... RHONE ALPES - SAV TLM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Ayant son siège social [...]
[...]
[...]

Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistées de Me Sabrina ADJAM de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1540

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

La société P... ENTREPOT NATIONAL SUD (ci-dessous "la société P...") a confié par contrat de transport du 18 avril 2016 à la société TRASER Groupe MULTI TRANSPORTS, une prestation de transport de marchandises (électroménager, TV, etc
), décrite dans un cahier des charges joint au contrat, au départ de différentes plateformes logistiques vers les magasins de distribution.

La société TRASER a ainsi reçu livraison le 5 octobre 2016, de marchandises en provenance des entrepôts de P... Satolas, Moussy et Plessis Belleville aux fins de livraison aux magasins de P... Villefranche s/Saône (6 palettes pour un poids déclaré de 783kg), P... Caluire (2 palettes pour un poids déclaré de 224 kg) et P... Vichy (1 colis d'un poids déclaré de 25 kg).

Les deux premiers envois ont été chargés, le 5 octobre 2016, dans un véhicule "porteur bâché" appartenant à la société [...] . Le troisième envoi a été chargé dans une semi-remorque bâchée appartenant à la société TRASER. Les départs étaient prévus le 6 octobre 2016.

Un vol a été commis dans la nuit du 5 ou 6 octobre 2016 par plusieurs individus qui ont pénétré à l'intérieur du site par le grillage souple enserrant le site, en le découpant en sa partie basse, malgré, notamment, un dispositif de vidéo-surveillance équipant l'intérieur et l'extérieur du site, lequel est éclairé en permanence la nuit, et malgré la ronde d'un agent de sécurité employé par la société ARTEMIS, cet agent ayant été coursé puis violenté par la suite par les cambrioleurs, dont l'un équipé d'un tournevis, jusqu'à ce que ces individus prennent la fuite après qu'un chauffeur ait donné l'alerte et ait été rejoint par un autre chauffeur.

La société Etablissements P... et fils est assurée, par l'intermédiaire de son courtier la société A..., auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ("AXA CS"), au titre d'une police d'assurance marchandises transportées à effet du 1er mai 2008.

La société P... et AXA CS, via le courtier A..., ont fait désigner le cabinet J... (société BCIL), pour déterminer les causes et circonstances du vol et chiffrer le préjudice en résultant. Le rapport d'expertise réalisé par ce cabinet, en date du 28 décembre 2016 fixe le quantum des dommages (magasins de Caluire, Villefranche s/Saône et Vichy) à la somme de 33 526,02 euros hors taxe.

Le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert réalisé à la demande de la compagnie MMA, assureur de la société [...] le 13 janvier 2017 fixe le quantum des dommages pour les magasins de Caluire et de Villefranche s/Saône (véhicule [...]) à la somme totale de 33 503,03 euros hors taxe, et celui du magasin de Vichy (véhicule TRASER) à 22,99 euros hors taxe.

Suivant quittance subrogative du 1er août 2017, la société AXA CS a indemnisé la société P... à hauteur de 35 491,58 euros (33 526,02 euros de pertes totales, majorées de 6% soit 2 011,56 euros), déduction faite de la somme de 46 euros, correspondant à la franchise, restée à la charge de P....

Le rapport d'expertise réalisé par le cabinet I..., enquêteur privé mandaté par Hevetia Assurances (assureur de la société TRASER) aux fins notamment de déterminer les circonstances précises du sinistre, le 1er février 2017 conclut que "le vol a été commis par effraction, violences, armes, pluralité d'auteurs, de nuit, sur un site entièrement clos, vidéo surveillé et gardé. Les auteurs, coauteurs, complices et receleurs n'ont pas encore été identifiés mais l'enquête conduite par les militaires de la section de recherche de Lyon devait aboutir. La marchandise n'a pas été retrouvée".

Estimant que la responsabilité du commissionnaire de transport était engagée dès lors qu'il doit répondre tant de sa faute personnelle, dans l'exécution de sa mission, que des faits de ses sous-traitants, à qui il confie la marchandise, la société P... et son assureur AXA ont par acte d'huissier du 4 octobre 2017, assigné la société TRASER devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à leur payer respectivement les sommes de 35 491,58 euros et de 46 euros.

Par acte d'huissier du même jour, la société TRASER a assigné en garantie la société de transport [...].

C'est dans ce contexte que, par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris, rejetant la cause exonératoire invoquée par la société TRASER, qui arguait de ce que les circonstances du vol constituait un cas de force majeure et de l'absence de preuve du quantum du préjudice allégué, a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2017062301 et 2017064174 sous le seul et même numéro RG J2018000574,
- condamné la SARLU TRASER à payer en principal la somme de 33 526,02 euros à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la somme de 46 euros à la SNC P... GRAND EST,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,
- condamné la SARLU TRASER à payer à la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la SNC P... GRAND EST ensemble une indemnité de 3 000 euros et une indemnité de 2 000 euros à la SAS [...] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SARLU TRASER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 118,98 euros dont 19,62 euros de TVA.

La société TRASER a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société TRASER demande à la cour au visa des articles L 133-1, L 132-4 L 132-5 et L 132-6 du code de commerce, 1218 du code civil et de la jurisprudence relative à la force majeure, du contrat type issu du décret du 6 avril 1999, des articles 20 et suivants et 1315 ancien du code civil devenu 1353, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- juger que le vol est intervenu sur le site de la société TRASER dûment sécurisé et équipé de moyens de prévention contre le vol,
- juger que le vol avec séquestration et arme, constitue un cas de force majeure au sens de l'article L 133-1 du code de commerce et 1218 du code civil, exonératoire de responsabilité
pour la société TRASER,
- débouter AXA CS et P... de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire, la société TRASER demande au visa de l'article 1315 (ancien) devenu 1353 du code civil, de juger que les sociétés AXA CS et P... ne justifient pas de leur préjudice revendiqué au titre d'un PRPM, ni même au titre d'une valeur facture d'achat et de débouter AXA CS et P... de leurs entières demandes comme étant injustifiées.

A titre infiniment subsidiaire, la société TRASER demande de faire droit aux limites d'indemnisation légales issues du décret du 6 avril 1999, de juger que sa responsabilité ne saurait excéder la somme de 6 750 euros (9 colis x 750 euros) et de débouter les sociétés AXA CS et P... du surplus de leurs demandes.

En tous les cas, la société TRASER demande de condamner solidairement la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et P... GRAND EST, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société P... GRAND EST et son assureur AXA CS demandent à la cour au visa du jugement entrepris de le confirmer en toutes ses dispositions et au visa des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1104, 1217, 1218 1231-3 du code civil, L132-3 et suivants et L133-8 du code de commerce, de :
- constater l'absence de cas de force majeure,
- juger la responsabilité de TRASER au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière,
- juger que le quantum est justifié, et qu'aucune limitation de responsabilité ne s'applique,
- en conséquence, condamner la société TRASER à régler les sommes suivantes :
- 35 491,58 euros à la compagnie AXA Corporate Solutions Assurance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,
- 46 euros à la société P... avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,
- 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, dont distraction de ceux d'appel.

La clôture est intervenue le 16 décembre 2019.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de rappeler que les demandes de "dire et juger" ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et de préciser que la recevabilité de l'action de la société d'assurance AXA CORPORATE SOLUTIONS ès qualités de subrogée dans les droits de la société P..., à l'encontre de la société TRASER n'est pas discutée, son intérêt et sa qualité à agir à ce titre n'étant pas contestés, les justificatifs afférents (acte de subrogation, police d'assurance et même preuve de règlement) étant au demeurant produits au débat, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société TRASER

Selon l'article L 132-1 du code de commerce, le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.

Aux termes de l'articles L 132-5 de ce même code, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

L'articles L 133-1 du code de commerce dispose quant à lui que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

En l'espèce, le contrat cadre liant la société P... à la société TRASER ne comporte aucune définition contractuelle de la force majeure. Ce contrat a été signé le 18 avril 2016, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, de sorte que la cour ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle soutient qu'il convient de se référer à la définition faite à l'article 1218 nouveau du code civil, de la force majeure en matière contractuelle, quant bien même le vol est intervenu dans la nuit du 5 au 6 octobre 2016, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de cette réforme, le 1er octobre 2016. C'est ainsi, outre l'article 1134 ancien, à l'article 1148 ancien du code civil qu'il convient de se référer, en application duquel constitue un cas de force majeure la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.

Comme l'expose la société P..., la société TRASER étant intervenue en qualité de commissionnaire de transport, est garante de son propre fait et répond ainsi des fautes qui lui sont personnelles, mais est aussi garante des faits de son substitué, de sorte qu'elle est responsable de la perte des marchandises survenue à l'occasion de la mission dont elle a été chargée et qu'elle a acceptée.

La société TRASER invoque le bénéfice de la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité en arguant du fait qu'elle avait tout mis en œuvre pour éviter le vol de marchandises sur son site, et que les circonstances dans lesquelles le vol a été commis, en réunion et avec arme, après effraction d'une enceinte grillagée, constitue un événement irrésistible compte tenu de la détermination des malfaiteurs, dont témoigne la séquestration du gardien, événement par ailleurs extérieur du fait de l'introduction par effraction des quatre malfaiteurs sur le site, et du reste imprévisible au moment de la signature du contrat, au regard des circonstances exceptionnelles du vol en question (avec prise d'otage).

Le rapport d'expertise du cabinet Polyexpert réalisé à la demande de la compagnie MMA, assureur de la société [...], le 13 janvier 2017 rappelle que le site de la société TRASER, implanté sur 3 hectares et disposant de 6500 m² de bâtiments de stockage, est un site clos, enserré de bois et également d'une route départementale, que l'entrée s'effectue par un portail coulissant métallique au niveau d'un rond-point de retournement où seuls l'accès et la sortie de la société TRASER sont matérialisés, qu'un portail d'entrée et un portail de sortie permettent les entrées et sorties des véhicules lourds de journée comme de nuit, que le portail est fermé à partir de 19 heures en semaine et s'ouvre au moyen d'un code, qu'un grillage souple doublé d'une rangée de concertina (fil barbelé implanté en partie supérieure) sécurise le site, qui est équipé de 19 caméras de vidéo-surveillance à l'intérieur et à l'extérieur du site, lequel, éclairé en permanence de nuit, dispose d'un gardiennage par la société ARTEMIS du lundi au jeudi de 21 heures à 6 heures et du vendredi 21 heures au lundi 6 heures en statique, avec des rondes effectuées par l'agent de sécurité en place toutes les 45 minutes.

L'expert relève en page 9 que M. K..., gérant de la société TRASER, conscient de la nature sensible des produits stockés en attente de livraison, a pris à la signature du contrat des mesures importantes pour sécuriser le site, entièrement clos et fermé la nuit, dont le grillage est doublé d'une rangée de concertina (qu'il définit comme étant un barbelé spécifique pour la protection des lieux sensibles, anti-intrusion, très coupant). Il conclut en page 35 que le vigile a fait son travail avec sérieux et courage, que la société TRASER a mis en place des mesures de sécurité très importantes pour garantir l'intégrité des biens, et que le vigile a été surpris par l'action des voleurs qui, plutôt que de fuir, l'ont poursuivi pour le séquestrer avec l'aide d'une arme par destination et des violences, de sorte que "les éléments constitutifs de la force majeure semblent réunis".

L'ensemble de ces mesures de sécurisation, pour lesquelles la société TRASER fournit des factures concernant plus spécifiquement les espaces vert et concertina (à l'exception de la partie du grillage découpée la nuit du vol litigieux), la télésurveillance et l'éclairage, et le personnel de surveillance du site, n'est pas contesté. Il s'agit dès lors de voir si les éléments constitutifs de la force majeure telle qu'invoquée, sont réunis, au regard des mesures de sécurisation prises, et des circonstances du vol.

En l'espèce, le caractère extérieur de l'événements n'est pas contesté, s'agissant d'un vol commis par des malfaiteurs ayant pénétré dans le site confié à la surveillance de la société TRASER.

Au regard de la nature et de la valeur des biens entreposés, le vol, qu'il soit simple ou qualifié (en réunion, avec menace d'une arme etc.) était un événement prévisible lors de la conclusion du contrat.

L'expert I... précise en pages 26 et 27 de son rapport, en date du 1er février 2017 les circonstances du vol commis dans la nuit du 5 au 6 octobre 2016 comme suit :
"Le 6 octobre 2016, l'agent de sécurité ARTEMIS, M. S... en faction sur le site TRASER, lors d'une ronde à 01 H 35, surprend les 4 voleurs en flagrant délit de vol, alors qu'ils sont entre deux poids lourds. Il court alors vers le poste de garde pour échapper aux criminels qui tentent de l'intercepter. Alors qu'il court vers le poste, il tombe après une course d'environ 200 mètres.
Les voleurs le frappent alors à terre en le menaçant. Puis ils le relèvent et l'un deux met un tournevis cruciforme au niveau de la carotide du gardien. Sous la contrainte de cette arme par destination, il est obligé de donner son PTI et de revenir avec eux aux porteurs et semi-remorques qu'ils sont en train de piller et ensuite de les accompagner jusqu'au grillage qu'ils ont découpé côté sud-ouest et par où ils sont sortis. Ils ont alors rejoint le véhicule de type KANGOO qui les attendait chemin des Donnières. La séquestration dure près d'une heure.
L'alerte aux gendarmes a été donnée par deux conducteurs des transports L... qui dormaient dans leurs tracteurs, dans la cour Nord et qui ont été réveillés par le bruit de l'agression.
Les deux conducteurs, un homme et une femme, depuis l'allée reliant les deux parkings, ont vu le vigile séquestré par les 4 individus, menacé du tournevis sur la carotide. Ils ont alors parfaitement réagi en téléphonant immédiatement à la Gendarmerie, à 2h33. Les militaires sont arrivés sur les lieux 15 minutes plus tard.
Les agresseurs avaient quitté les lieux".

Selon le rapport d'expertise BCIL daté du 28 décembre 2016, réalisé au contradictoire des sociétés TRASER, [...], ARTEMIS et P..., à la suite de ce vol, le responsable du site TRASER a déposé plainte le 7 octobre 2016 auprès de la brigade de gendarmerie de CORBAS pour des faits de vol aggravé de fret et les enregistrements de vidéosurveillance ont été remis aux enquêteurs. Les investigations n'ont pas permis d'identifier les auteurs des faits ou de retracer les marchandises dérobées.

Il est ainsi démontré que le vol a été commis dans des circonstances particulièrement graves, parce-que susceptible d'être qualifié notamment de vol commis en réunion avec usage d'une arme par destination, avec violences voire séquestration de l'agent de sécurité.

Cependant, ce même rapport d'expertise BCIL relève ceci : "Il est indéniable que l'agent de sécurité a été surpris et n'a pas pu résister à ses agresseurs. Il est en revanche à signaler que cette séquestration a été postérieure à l'intrusion sur site, rendue possible par la faible résistance mécanique de la clôture, assortie de l'absence de moyens de détection d'intrusion et de visualisation". Il n'est d'ailleurs pas contesté que les violences commises sur l'agent de sécurité ont eu lieu après que les malfaiteurs ont pénétré sur le site de la société TRASER. Il s'en déduit que, si le vol a été commis, c'est avant toute chose parce que les voleurs ont pu pénétrer sur le site en découpant le grillage, sans déclencher d'alarme et se faire repérer, de sorte que lorsque l'agent de sécurité a par la suite découvert l'intrusion, il était déjà trop tard pour empêcher la commission de l'infraction, ne serait ce qu'en avertissant à temps la gendarmerie.

Il s'en déduit que les circonstances en elles-mêmes du vol, telles que revendiquées par la société TRASER, ne constituent pas un événement imprévisible.

En outre, ce même rapport indique en pages 14 et 15 ce qui suit :
" Malgré la présence de personne, moyens et équipements de sécurité sur le site TRASER de MARENNES (F-69), il apparaît que des failles dans l'organisation ont permis la pénétration sur site, la lacération des bâches de deux véhicules.
Les auteurs ayant pénétré sur site à 1h 35, leur présence ne sera décelée qu'à 01h50 par l'agent de sécurité en ronde.
L'absence de détection intrusion extérieure d'une part ; l'absence de report vidéo au poste de garde d'autre part, n'ont pas permis d'informer qui que ce soit de cette intrusion, détectée et signalée vers 2h30 par un chauffeur présent sur site, l'agent de surveillance ayant été neutralisé.
La clôture n'étant doublée de concertina que sur sa partie haute, les auteurs ont pu pénétrer dans l'enceinte du site après avoir procédé à une découpe du grillage.
Enfin, les véhicules, bâchés ont été chargés la veille. Le faible niveau de résistance mécanique des bâches a permis aux auteurs, après lacération de s'emparer de la marchandise.
Mentionnons que la société TRASER a été victime de faits similaires commis dans des circonstances identiques en mai 2016, puis dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016, également au préjudice de la société P.... Enfin, une nouvelle intrusion a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2016, cette fois au préjudice de la société de transport L....
Après les vols constatés en octobre 2016, la société TRASER a pris deux mesures :
- mise en place de "concertina" en partie basse de la clôture à l'endroit habituel de pénétration des auteurs.
- décision de ne plus charger les petits appareils hi-fi P... le soir dans les remorques. Seuls les gros appareils électroménagers sont chargés la veille du départ.
Le 20 mai 2016, suite à un vol survenu le 8 mai, Monsieur D... K..., gérant de la société TRASER, adressait à Monsieur O... R..., responsable transport du client P..., la description des éléments de protection en place sur le site et faisait part de ses réflexions quant à :
- la mise en place de projecteurs à déclenchement volumétrique ;
- la mise en place d'un film d'alarme sur les clôtures ;
- le chargement des véhicules le matin."

Le courriel en date du 20 mai 2016, envoyé par M. K..., gérant de la société TRASER, groupe MULTI-TRANSPORTS à M. R..., communiqué en annexe au rapport BCIL précité, a pour objet "suites Vol du 8 mai" et il est précisément rédigé en ces termes :
"Suite à nos différents échanges, je te confirme que nous sommes en train de réfléchir aux nouvelles mesures que nous pourrions adopter pour sécuriser nos flux.
Je te rappelle qu'à ce jour, nous disposons des moyens suivants :
- Site clos
- Concertina installée sur la périphérie de notre site
- Vidéo surveillance
- Gardiennage
- Extérieure du bâtiment éclairé
- Des plantes type pyracanthas ont été plantées l'année dernière est sont en train de se développer
Ce qui a déjà été fait :
- Une partie de la périphérie du site n'avait pas de concertina, aujourd'hui tout le site est protégé par ce moyen de protection.
- J'ai rencontré la société de gardiennage, afin qu'il soit extrêmement vigilant par rapport aux consignes qu'ils transmettent à leur gardien pour la sécurisation de notre site.
Nos réflexions :
- Mise en place de projecteurs de grande puissance à déclencheur volumétrique
- Mise en place sur nos clôtures d'un fil réagissant aux vibrations et qui pourrait déclencher une alarme
- Chargement des véhicules le matin
J'avance sur l'aspect économique de ces différents points et je ne manquerai pas de te faire
part de mes conclusions.
A ta disposition pour tout complément".

Certes l'intitulé même "nos réflexions" atteste de ce que les trois types de mesures concernant des projecteurs de grande puissance à déclencheur volumétrique, un fil sur clôture déclencheur d'alarme et le chargement le matin des véhicules, ne constituaient pas un engagement du commissionnaire TRASER, celui-ci devant vraisemblablement étudier ces divers moyens de renforcer la sécurisation du site au regard du coût qu'ils induisent, mais aussi de leur faisabilité technique.

Il n'en demeure pas moins que le rapport du BCIL met en exergue plusieurs éléments exclusifs de la force majeure, en ce qu'ils révèlent que le système de sécurité mis en place n'était pas adapté au risque de vol dès lors qu'il existait plusieurs failles dans la sécurisation de ce site, à savoir :
- l'absence de détection intrusion extérieure,
- l'absence de report vidéo au poste de garde,
absences qui n'ont pas permis d'informer notamment l'agent de sécurité de l'intrusion, détectée et signalée à la gendarmerie uniquement par un chauffeur présent sur site, l'agent de surveillance ayant été neutralisé,
- ainsi que la présence de concertina uniquement en partie haute du grillage, ayant permis aux auteurs de pénétrer dans l'enceinte du site après avoir procédé à une découpe du grillage,
- le chargement des véhicules, bâchés, la veille.

Or, ces mêmes failles s'étaient révélées à l'occasion d'un précédent vol commis quelques mois auparavant, selon un mode opératoire identique, le 8 mai 2016.

Certes, la société TRASER justifie de la réalisation de travaux de sécurisation et de démarches entamées rapidement afin de remédier à tout le moins à certaines des failles ainsi relevées, listées dans le courriel du 20 mai 2016, en ce que :
- elle a fait réaliser par la société OZON ESPACE VERTS des travaux d'élagage sur le côté ouest de l'entreprise, pour une bonne visibilité des caméras (facture du 23 mai 2016) ;
- elle a fait réaliser par la société BCS les travaux suivants, envisagés pour certains dès le mois de mars 2016 mais selon accord donné le 19 mai 2016 (donc après le premier vol) : pose d'un spot extérieur sur un candélabre pour améliorer l'éclairage ; ajouts de deux protections VIGI 300 mA en tête de chaque DT40 (facture du 31 mai 2016) ;
- dès le 9 juin 2016, la société ARTEMIS, à la suite d'une conversation téléphonique de ce jour-ci, a demandé par courriel à M. K... des informations concernant la vidéo et l'alarme intrusion pour une éventuelle levée de doute vidéo et télésurveillance, ayant donné lieu à un devis le 22 juillet 2016 pour une prestation de télésurveillance, une levée de doute vidéo et un raccordement du site vers le PC de télésurveillance, suivant contrat pour une durée minimum de 12 mois, renouvelable ;
- dès le 10 juin 2016, la société SECURITAS, venue sur place la veille, a demandé par courriel à M. K... de lui fournir des informations afin de pouvoir savoir si elle pouvait l'accompagner dans le renforcement de sa sécurité, concernant la centrale intrusion et la télésurveillance.

Cependant, non seulement ces consultations n'ont pas donné lieu à la réalisation des prestations envisagées, avant la commission du vol en cause, mais elles ne concernent nullement la pose d'une alarme fil sur la clôture et la pose de barbelés à l'endroit par lequel les malfaiteurs pénétreront pour commettre leur délit quelques mois plus tard. Elles ne concernent pas davantage la mise en place de projecteurs de grande puissance à déclencheur volumétrique (une simple amélioration de l'éclairage est facturée le 31 mai 2016) et le chargement des véhicules le matin, pourtant envisagés comme mesures permettant de renforcer la sécurité du site, dès le 20 mai 2016. Le chargement des véhicules le jour même des livraisons, et non plus la veille, sera décidé bien plus tard, selon le rapport d'expertise Polyexpert.

Quant à la pose de concertinas là où il en manquait, elle n'est facturée par la société OZON ESPACES VERTS que le 15 novembre 2016, et le devis d'amélioration et d'extension du système de vidéo surveillance établi par la société BCS date du 7 novembre 2016, soit bien après le vol litigieux.

La cour ne saurait par ailleurs suivre la société TRASER lorsqu'elle soutient que la pose d'une alarme fil sur la clôture, telle qu'envisagée dans le mail du 20 mai 2016, à la suite d'un précédent vol, fut-ce dans le cadre d'une simple "réflexion", n'aurait pas dissuadé les voleurs de commettre ni l'effraction ni le vol avec prise d'otage au motif que cette alarme aurait été purement interne à la société. En effet, cette alarme aurait assurément permis d'éviter que l'agent de sécurité soit pris au dépourvu, et l'a privé à tout le moins de la chance de pouvoir alerter aussitôt la gendarmerie.

Enfin, si la société TRASER justifie de ce que la société P... a résilié le contrat par lequel elles étaient liées, selon lettre recommandée en date du 3 août 2016, à effet du 7 novembre 2016, aucun élément ne vient corroborer que c'est uniquement en raison de cette résiliation que les réflexions menées par la société TRASER telles qu'évoquées dans le mail de M. K..., n'ont pas été suivies d'effet, cette résiliation faisant, au surplus, simplement état du fait que "le nouveau plan de distribution déployé sur l'année 2016 sur la région Rhône-Alpes n'apporte pas les résultats attendus", sans autre précision.

Il s'en déduit que le vol ne présente pas un caractère irrésistible, en ce que les malfaiteurs n'auraient pas pu pénétrer par le grillage sur le site, s'il avait été mieux sécurisé comme la société TRASER l'avait elle-même envisagé à la suite d'un vol commis dans des circonstances similaires, quelques mois plus tôt.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la force majeure invoquée par la société TRASER pour s'exonérer de sa responsabilité.

Sur le préjudice

Vu l'article 1315 ancien du code civil ;

La société AXA soutient que les dommages ont été évalués à la somme de 33.526,23 euros tant par le cabinet I... que par l'expert J... et elle justifie d'une subrogation mentionnant la somme totale de 35 491,58 euros (pertes totales : 33 526,02 euros+majoration de 6% : 2 011,56 euros = 33 537,58 euros - franchise de 46 euros) tandis que la société TRASER réplique :
- d'une part, que la société AXA est irrecevable à solliciter la somme de 35 491,58 euros qui est supérieure au préjudice réellement subi et qui tient à une surévaluation prévue au contrat d'assurance liant uniquement les sociétés AXA et P..., cette quotité étant non opposable aux transporteurs ;
- d'autre part, qu'à défaut pour la société P... de justifier le calcul du prix de revient moyen pondéré par appareil, comme le contrat le stipulait, alors que cela lui a été demandé au cours de l'expertise amiable, le préjudice allégué n'est pas justifié.

L'article 7 du contrat de transport liant la société P... à la société TRASER dispose qu'en cas de "litige pour lequel la responsabilité du prestataire est engagée, P... sera indemnisé sur la base d'un prix de revient moyen pondéré hors taxe par appareil".

Certes, comme le souligne la société TRASER, le contrat liant les parties ne contient pas de définition du "prix de revient moyen pondéré hors taxe par appareil".

Le rapport du cabinet J... (société BCIL) fixe le quantum des dommages (magasins de Caluire, Villefranche s/Saône et Vichy) à la somme de 33 526,02 euros hors taxe pour un poids brut de 947,69 kg, au moyen de plusieurs tableaux figurant en page 13, et en annexe du rapport d'expertise, lesquels récapitulent notamment la marque et le poids unitaire en gramme des marchandises volées, les quantités expédiées, le PRMP, le total PRMP et le total du poids en grammes, ainsi que l'état du produit (manquant ou non vendable), sans autre référence au prix d'achat.

Ce rapport a été rédigé à l'issue d'une réunion contradictoire, notamment en présence du gérant de la société TRASER, sans qu'il soit justifié d'un quelconque désaccord sur le mode de calcul du préjudice, au regard des lacunes d'un contrat auquel la société TRASER était également partie et dont elle ne saurait se prévaloir désormais pour se départir de toute obligation indemnitaire, alors qu'il est constant qu'un préjudice a bien été subi du fait du vol des marchandises placées sous sa surveillance.

En outre, contrairement à ce que soutient la société TRASER, l'expert I..., mandaté par son assureur, avait bien pour mission de "chiffrer le préjudice", comme mentionné en page 1 de son rapport en date du 1er février 2017.

L'intitulé "réclamation", de la partie de ce rapport faisant état de façon quasiment télégraphique du préjudice subi par la société P... ne saurait ainsi prêter à confusion, au regard de la mission impartie à cet expert, qui reprend le nombre de colis et leur valeur pour les destinations de Villefranche s/Saône (en y incluant sans le préciser les chiffrages concernant Vichy) et de Caluire, pour parvenir au préjudice total de 33 526,02 euros HT, l'expert s'exprimant au surplus par l'affirmative, clairement, en ces termes "Le préjudice en fonction des destinations est le suivant", cet expert ajoutant juste avant de clôturer son rapport, après avoir reproduit les 5 pages de tableaux figurant en annexe du rapport BCIL, qui retient ce même chiffrage, que les "justificatifs sont joints dans la pièce annexe jointe au présent rapport".

Le fait que la société P... ne produise en cause d'appel ni les factures d'acquisition des marchandises volées, ni les modalités de calcul d'un prix moyen modéré PRMP, est ainsi inopérant.

La cour ne saurait par ailleurs suivre la société TRASER quand elle soutient que la majoration du préjudice prévue au contrat d'assurance liant les sociétés AXA et P..., à hauteur de 6%, lui serait inopposable, dès lors que la société AXA CS justifie être subrogée dans les droits à hauteur du "montant des pertes totales" et de cette "majoration de 6%", soit, franchise déduite, la somme de 35 491,58 euros. En effet, la société AXA CS dispose des mêmes droits à indemnisation que son assurée.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société TRASER à titre infiniment subsidiaire, il n'y a pas lieu d'appliquer les limites du contrat type pour les transports inférieurs à 3 tonnes et ainsi de limiter à 6 750 euros, pour solde de tout compte, l'indemnisation due.

En effet, le vol a été perpétré alors que la marchandise était sur le site de la société TRASER et qu'elle n'avait pas été prise en charge par le sous-traitant de celui-ci, aucune lettre de voiture n'ayant été établie et aucun transport terrestre n'ayant débuté.

C'est ainsi l'entier préjudice qui sera réparé, soit la somme de 35 491,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l'assignation, le 04 octobre 2017, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

La somme de 46 euros est par ailleurs due à la société P... au titre de la franchise demeurée à sa charge, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l'assignation, le 04 octobre 2017, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la société TRASER sera condamnée aux entiers dépens et à payer en cause d'appel aux sociétés P... GRAND EST et AXA CS, ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme globale de 3 000 euros, s'ajoutant à la somme qui leur a été allouée à ce titre par le tribunal.

La société TRASER sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société TRASER aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société TRASER à payer à la société P... GRAND EST et à la société AXA Corporate Solutions Assurance, en cause d'appel, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la société TRASER de sa demande formée de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 18/27704
Date de la décision : 03/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-03;18.27704 ?
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