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28/10/2020 | FRANCE | N°18/27573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 28 octobre 2020, 18/27573


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27573 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63ZD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/08007





APPELANTE



Madame [K] [D]-[F] née [O]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (RO

UMANIE)

[Adresse 9]

[Localité 5] - ALLEMAGNE



représentée et plaidant par Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100







INTIME



Monsieur [Z] [D]

né le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27573 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B63ZD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/08007

APPELANTE

Madame [K] [D]-[F] née [O]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] (ROUMANIE)

[Adresse 9]

[Localité 5] - ALLEMAGNE

représentée et plaidant par Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100

INTIME

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8] (ROUMANIE)

[Adresse 11]

[Localité 4] - ALLEMAGNE

représenté par Me Isabelle THOMAS WERNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0018

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A278

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Y] [J] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Les époux [D]-[O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1983 sous le régime légal allemand de la participation aux acquêts.

Par acte authentique en date du 20 décembre 1996, ils ont procédé à l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12] moyennant le prix de 201381€ frais compris.

Les époux se sont séparés en octobre 2004.

Madame [K] [O] a engagé une procédure de divorce en ALLEMAGNE où le divorce a été prononcé le 31 mai 2013. La liquidation du régime matrimonial a été entreprise en ALLEMAGNE et est toujours en cours.

Par acte en date du 4 mars 2008, Madame [K] [O] a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance de PARIS afin que la licitation du bien immobilier de [Localité 12] soit ordonnée.

Par jugement rendu le 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision existant entre Monsieur [D] et Madame [O]. Une expertise a été préalablement ordonnée, afin de proposer la mise à prix la plus avantageuse pour la licitation du bien immobilier.

Par jugement rectificatif rendu le 5 novembre 2010, il a été précisé que 'les sommes résultant de la licitation du bien indivis seront séquestrées chez le notaire conformément aux dispositions de l'article 1961 du code civil jusqu'à ce qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage du bien indivis'.

Par jugement rendu le 16 février 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a fixé les modalités de la licitation en reprenant la mention du dispositif concernant le séquestre des sommes provenant de la licitation.

Par jugement interprétatif rendu le 25 octobre 2013, il a été précisé que 'la licitation aux enchères publiques se déroulera devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le cahier des charges dressé par l'avocat de la partie de la plus diligente'.

Les deux parties ont acquiescé à ces deux jugements.

Le cahier des charges a été rédigé par le conseil de Monsieur [Z] [D].

L'audience de licitation a eu lieu le 20 octobre 2014 et le bien a été adjugé pour le prix de 470000€. Cette somme a été séquestrée entre les mains du bâtonnier séquestre.

Par jugement rendu le 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a précisé 'qu'il n'était pas saisi de la liquidation du régime matrimonial des époux [D] et qu'aucun fondement juridique ne permettait de surseoir à statuer à la distribution du prix de vente de l'adjudication aux parties, dans l'attente que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [D] en ALLEMAGNE soient clôturées'.

Le 9 mars 2016, par application du jugement rendu le 16 février 2012, Maître [X] [R], notaire, a établi un procès verbal d'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision. Au cours de ces opérations, Madame [K] [O] a indiqué que sa mère lui avait donné une somme de 216 600€ en 1996, afin de lui permettre de financer pour partie l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 12]. Le partage du prix de vente de l'appartement devait donc prendre en compte une somme minimale de 187460€ apportée par ses soins pour financer l'appartement. Monsieur [Z] [D] s'est opposée à cette prétention.

Le 23 mai 2016, Maître [R] a établi un procès verbal de difficultés pour la liquidation de l'indivision.

Monsieur [Z] [D] a saisi le président du tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'obtenir une provision de 200 000€ à valoir sur le prix de vente du bien indivis.

Il a été débouté de cette prétention par ordonnance rendue en la forme des référés en date du 10 mars 2017.

L'instance en comptes liquidation et partage de l'indivision, ouverte en 2008 sur les diligences de Madame [K] [O] a alors été remise au rôle.

C'est dans ces circonstances que, dans son jugement rendu le 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Déclare irrecevable l'exception de connexité présentée par Madame [K] [O],

- Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [K] [O],

- Déboute Madame [K] [O] de sa demande visant à dire que l'indivision est redevable à son égard d'une créance de 216 600€;

- Fixe la créance à l'égard de l'indivision de Madame [K] [O] au titre des dépenses de conservation du bien indivis à la somme de 5460,70€;

- Fixe la créance à l'égard de l'indivision de Monsieur [Z] [D] au titre des dépenses de conservation du bien indivis à la somme de 2690€;

- Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision;

- Déboute les parties de leurs demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Renvoie les parties devant le notaire commis pour établissement de l'acte de partage.

Madame [K] [D]-[F] née [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 7 décembre 2018.

*********************

Dans ses conclusions régularisées le 24 août 2020, Madame [K] [D]-[F] formule les prétentions suivantes :

- Réformer en toutes ses dispositions la décision querellée;

Sur les exceptions :

A titre principal,

- Dire que le tribunal de NEUSS est saisi des demandes indemnitaires soumises par Monsieur [D] avant la présente juridiction (en 2012) et se dessaisir de la présente instance du fait de la connexité entre le litige initié par Monsieur [D] devant la juridiction allemande, au titre de laquelle il continue à former, toujours en 2019, des demandes financières similaires à celles soumises devant la juridiction de céans;

A titre subsidiaire,

- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que le tribunal de NEUSS se prononce sur les comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui a, manifestement, des interactions avec la présente instance puisque les mêmes comptes d'administration ont été formés par Monsieur [D] devant la juridiction allemande;

Au fond :

- Dire que Monsieur [D] est redevable à l'égard de Madame [D]-[F] née [O], de la somme de 216 600€ tant au visa de l'article 815-12 du code civil et de l'exécution d'une créance personnelle entre époux ou, subsidiairement, au titre de l'enrichissement sans cause;

- Dire que l'indivision est redevable à l'égard de Madame [D]-[F] née [O] des frais dûment acquittés par celle-ci pour le bénéfice de l'indivision d'un montant de 19451,47€, outre tous autres frais et honoraires de notaire dont celle-ci a dû s'acquitter;

- Débouter Monsieur [Z] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles portées à titre incident;

- Condamner Monsieur [Z] [D] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à la somme de 10000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [D]-[F] née [O] fait valoir que :

' contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'exception de connexité peut être invoquée en tout état de cause. En l'occurrence, le tribunal de NEUSS a été saisi en premier et se trouve toujours saisi de la question des dépenses acquittées pour l'appartement parisien. La juridiction parisienne doit donc se dessaisir au profit de la juridiction allemande.

' subsidiairement, il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction allemande.

' les deniers qui lui ont été donnés et qui ont servi à l'acquisition du bien immobilier doivent être pris en compte. S'il ne s'agit pas d'une dépense de conservation, il s'agit d'une créance entre époux, voire d'un enrichissement sans cause. Elle n'a formulé cette demande devant aucune autre juridiction et ne peut pas le faire en ALLEMAGNE. Monsieur [D] a engagé une procédure de compensation des acquêts en ALLEMAGNE de telle sorte qu'il demande le paiement des mêmes sommes.

' Elle justifie d'avoir exposé des dépenses pour un montant total de 19 451,47€, ce qui correspond à des frais d'expertise, des charges de copropriété, des impôts locaux et des factures EDF-GDF. Monsieur [D] ne justifie pas des paiements qu'il invoque.

' Monsieur [D] n'a pas de difficultés financières qui pourraient justifier sa demande de distribution du prix de vente. Celui-ci doit être maintenu sous séquestre pour éviter tout risque de dissipation des fonds. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, Monsieur [D] est débiteur à son égard d'une somme d'au moins 400 000€. Il fait l'objet de poursuites en ALLEMAGNE pour des faits d'abus de confiance.

**********************

Dans ses conclusions régularisées le 5 août 2019, Monsieur [Z] [D] formule les prétentions suivantes :

1/ Sur la prétendue connexité et la demande de sursis à statuer formulée devant la cour :

- Dire et juger la cour incompétente pour connaître de l'exception de connexité et de la demande de sursis à statuer formées par Madame [D]-[F] née [O];

- Dire et juger irrecevable l'exception de connexité soulevée par Madame [D]-[F] née [O];

- Dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [K] [D]-[F] née [O];

En conséquence,

- Débouter Madame [K] [D]-[F] née [O] de son exception de connexité et de sa demande de sursis à statuer, irrecevables et inopportunes;

2/ Sur l'appel principal interjeté par Madame [K] [D]-[F] née [O] :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit irrecevable l'exception de connexité présentée par Madame [K] [D]-[F] née [O];

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Madame [K] [D]-[F] née [O];

- Dire et juger que la demande tendant à la condamnation personnelle de Monsieur [Z] [D], et non pas de l'indivision, au paiement de la somme de 216 600€ est une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile;

- Débouter en conséquence Madame [K] [D]-[F] née [O] de sa demande tendant à voir Monsieur [Z] [D] personnellement condamné au paiement de la somme de 216 600€ irrecevable et mal fondée à tous égards;

- Dire et juger en toute hypothèse que Madame [K] [D]-[F] née [O] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe;

- Débouter Madame [K] [D]-[F] née [O] de sa demande tendant à voir dire l'indivision redevable à son égard de la somme de 19 451,47€ outre tous autres frais et honoraires du notaire dont elle prétend s'être acquittée;

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance à l'égard de l'indivision de Madame [K] [D]-[F] née [O] au titre des dépenses de conservation du bien indivis à l a somme de 5460,70€;

- Donner acte à Monsieur [Z] [D] qu'il ne s'oppose pas à la fixation à la somme de 1003€ de la créance détenue par Madame [K] [D]-[F] née [O] à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation du bien indivis et la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;

- En conséquence, fixer la créance à 651,50€ à l'égard de l'indivision de Madame [K] [D]-[F] née [O] au titre de dépenses de conservation du bien indivis;

3/ Sur la créance détenue par Monsieur [Z] [D] à l'égard de l'indivision :

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à la somme de 2690€ le montant des dépenses de conservation ou d'amélioration engagées par Monsieur [D], à ses frais;

- Constater, dire et juger que Monsieur [D] apporte la preuve de l'existence de dépenses de conservation ou d'amélioration engagées à ses frais pour un montant total de 24577,52€;

En conséquence,

- Réformer le jugement dont appel et fixer la créance à l'égard de l'indivision de Monsieur [Z] [D] au titre des dépenses de conservation du bien indivis engagées à ses frais à la somme de 12 288,76€;

En toute hypothèse,

- Renvoyer les parties devant le notaire pour l'établissement de l'acte de partage;

- Condamner Madame [K] [D]-[F] née [O] à lui payer la somme de 10000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Madame [K] [D]-[F] née [O] aux entiers dépens avec distraction.

Monsieur [Z] [D] fait valoir que :

' les exceptions invoquées par l'appelante n'ont pour seul but que de paralyser les opérations de liquidation et partage de l'indivision. Ces mesures sont tant irrecevables qu'inopportunes. La décision de la juridiction de NEUSS n'aura aucune influence directe ou indirecte sur la décision de la cour de PARIS. La nature des demandes invoquées dans les deux instances (liquidation du régime matrimonial pour l'une et indivision pour l'autre) sont totalement distinctes. Il n'y a aucune corrélation entre elles.

' le projet de liquidation partage établi par Maître [R] doit être homologué sous réserve des frais invoqués au titre de l'indivision. L'appelante ne s'est, en réalité, acquittée que d'une somme de1303€ pour le compte de l'indivision, car les charges de copropriété ont été réglées par les ex-époux dans le cadre de la liquidation de la communauté en ALLEMAGNE. Les frais qu'il a réglés pour le compte de l'indivision se sont élevés à la somme totale de 24577,52€, ce qui comprend notamment les frais de l'expert pour l'évaluation du bien immobilier, les frais afférents à la rédaction du cahier des charges et les frais et honoraires relatifs à la licitation et au partage. Madame [K] [O] a été reconnue coupable de tentative d'escroquerie et faux et usage de faux en écriture (par jugement du tribunal correctionnel en date du 10 avril 2014 dans le cadre d'une instance l'opposant à un locataire.

' la demande de condamnation personnelle dirigée à son encontre et non contre l'indivision pour les fonds qui auraient financé l'acquisition du bien immobilier de [Localité 12] constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable . L'acte d'acquisition n'a fait mention d'aucun remploi. Lors de la saisine d'un premier notaire en 2006, l'appelante n'a fait état d'aucune récompense ou créance en sa faveur à l'égard de la communauté. Les pièces produites par Madame [O] pour justifier de l'origine des fonds sont, pour la plupart, constituées de photocopies illisibles, raturées pour certaines. En réalité, c'est lui qui a financé l'acquisition de l'appartement parisien. Dans tous les cas, la somme invoquée par Madame [O] relève de la liquidation du régime matrimonial dont le règlement est soumis au tribunal de NEUSS. Elle a d'ailleurs présenté les mêmes demandes devant la juridiction allemande.

' les éléments financiers invoqués par l'appelante pour décrire sa situation financière remontent à 2011. Il ne perçoit qu'une retraite de 886€ par mois qui ne lui permet pas de couvrir ses charges personnelles. Il a dû poursuivre son activité de chirurgien dentiste malgré un taux d'invalidité de 70%.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 1er septembre 2020.

En cours de délibéré, Madame [K] [D]-[F] a sollicité la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'elle n'avait eu la preuve de l'appel formé par Monsieur [D] que postérieurement aux débats du 15 septembre 2020.

Aucune suite n'a été réservée à cette demande de réouverture des débats, car la pièce produite à l'appui de cette demande ne fait état que d'une prorogation au 29 octobre 2020 du délai de dépôt des conclusions de Monsieur [D] devant la cour d'appel de DUSSELDORF. : il n'a donc pas été justifié de la date de cet appel, ni de ce que Madame [K] [D]-[F] n'avait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de la procédure voire avant l'ouverture des débats.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur l'exception de connexité invoquée par Madame [K] [D]-[F] née [O]

Par application de l'article 103 du code de procédure civile 'l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire'.

L'exception ne pouvait donc pas, en premier ressort, être déclarée irrecevable au motif que le juge de la mise en état n'en avait pas été saisi avant la clôture de la procédure.

Toutefois, l'article 102 du code de procédure civile dispose que ' lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur'.

En l'occurrence, Madame [K] [D]-[F] a interjeté appel le 7 décembre 2018 alors que le tribunal de NEUSS, saisi de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, n'a rendu son jugement que le 24 juillet 2020, ce qui signifie que, dès l'engagement de la procédure d'appel en FRANCE, l'exception de connexité n'était pas recevable. Dès lors que l'appelante n'a aucunement évoqué, ni justifié d'un appel de Monsieur [D] dans ses conclusions récapitulatives régularisées le 24 août 2020, l'exception de connexité reste irrecevable, puisqu'il n'a pas été justifié par des pièces régulièrement communiquées de la saisine d'une juridiction allemande de degré supérieur.

Il sera ajouté que l'analyse des pièces communiquées par Madame [K] [D]-[F] permet de constater, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [D], que les frais et dépenses engagées pour l'appartement parisien font effectivement l'objet de débats en ALLEMAGNE (notamment pièces 6, 24, 41, 41bis, 41 ter et 52 appelante). Toutefois, l'examen de l'ensemble des pièces communiquées permet également de relever que plusieurs procédures ont été engagées en ALLEMAGNE sous les numéros 47F180/11, 47F182/13, 47F529/06 et 47F297/15.

Madame [K] [D]-[F] n'a aucunement précisé les objets de ces différentes procédures. Il en résulte que, tant l'objet, que la portée exacte du jugement rendu le 24 juillet 2020 sous le numéro 47F297/15 sont indéterminés et indéterminables (pièce 52 appelante), étant souligné que ce jugement n'a été produit que pour ses pages 16 et 17, sans dispositif, avec une traduction partielle. Cette traduction, restreinte au paragraphe qui suscite l'intérêt de l'appelante, porte sur des frais que 'le défendeur' (il semble pouvoir être déduit qu'il s'agit de Monsieur [D]) dit avoir exposés pour 'l'appartement parisien entre le 1er octobre 2004 et le 31 décembre 2012'. Ces frais, différents par leur nature des frais actuellement réclamés par Monsieur [D], en ce qu'ils portent notamment sur une facture de gaz d'un montant de 7520€, n'ont pas été admis, car le décompte produit a été considéré 'incomplet et en partie non plausible'.

Le jugement doit donc être confirmé (par substitution de motifs) en ce qu'il a déclaré l'exception de connexité irrecevable.

Sur le sursis à statuer sollicité par Madame [K] [D]-[F] née [O];

Les premiers juges ont rappelé que la demande de sursis à statuer constituait une exception dilatoire qui devait être soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état, avant tous débats sur le fond.

Madame [K] [O] ne soutient pas que cette exception aurait été régulièrement soulevée en première instance et ne fait état d'aucun élément nouveau qui justifierait qu'elle soit soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.

Il sera ajouté, qu'au regard de l'existence de plusieurs instances en ALLEMAGNE, Madame [K] [D]-[F] n'a pas précisé dans quelle instance il faudrait attendre une décision définitive pour mettre fin au sursis sollicité.

Sur la demande de reconnaissance d'une créance de 216 600€ de Madame [K] [D]-[F] née [O] à l'égard de Monsieur [Z] [D];

Madame [K] [D]-[F] fonde sa demande, tant sur l'article 815-12 du code civil, que sur l'existence d'une créance entre époux régie par le droit commun et sur l'enrichissement sans cause.

Monsieur [Z] [D] considère que la créance revendiquée par l'appelante étant désormais énoncée contre lui-même et non contre l'indivision, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile.

Il doit être relevé que la multiplicité des fondements invoqués aurait dû conduire l'appelante à invoquer sa créance contre l'indivision, d'une part, et, subsidiairement, contre Monsieur [D], d'autre part.

La demande fondée sur l'article 815-12 du code civil ne peut être considérée nouvelle, puisqu'elle tend aux mêmes fins que la créance invoquée en première instance, contre l'indivision, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, même si elle a improprement été dirigée contre Monsieur [D].

En revanche, les prétentions en reconnaissance d'une créance contre Monsieur [D] fondées sur le droit commun ou l'enrichissement sans cause n'ont pas le même objet que la demande de reconnaissance d'une créance contre l'indivision, puisqu'elles sont autonomes par rapport aux comptes à faire dans le cadre de la liquidation de l'indivision.

Elles ne peuvent pas plus être considérées comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.

En vertu de l'article 815-12 du code civil 'l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice'.

Madame [K] [D]-[F] n'explique pas le lien entre la créance qu'elle invoque, au titre des fonds propres qu'elle aurait investis dans l'acquisition du bien immobilier et l'article 815-12 du code civil, qui a trait à la gestion des biens indivis. Elle ne fait d'ailleurs état d'aucune gestion et ne précise pas qu'elle aurait remis annuellement des comptes de gestion du bien immobilier indivis.

Sa demande de reconnaissance d'une créance de 216 600€ au titre du financement de l'acquisition du bien, sur un fondement juridique qui pose le principe de la rémunération du gérant des biens indivis, ne peut donc qu'être rejetée.

Il sera ajouté que Madame [K] [D]-[F] produit aux débats une attestation de sa mère établie le 15 octobre 2014 devant un notaire allemand à NEUSS (pièce 5, la pièce 5 de l'appelante étant constituée de diverses pièces dépourvues de numérotation compréhensible). Selon cette attestation, expressément destinée aux juridictions allemandes, elle indique avoir offert à sa fille, Madame [K] [D]-[F], une somme de 216 600€ entre le 20 novembre 1989 et le 15 décembre 2003. Cette somme aurait été destinée, tant à l'acquisition et l'ameublement de l'appartement de [Localité 12], qu'au remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition de l'appartement de [Localité 4].

Cette attestation est accompagnée d'un certain nombre de pièces censées justifier de divers mouvements de fonds, mais ces pièces n'ont fait l'objet d'aucune traduction et sont de surcroît parfois illisibles, ce qui ne permet pas d'apprécier la portée de l'attestation en toute connaissance de cause.

Madame [K] [D]-[F] assure qu'elle n'a pas fait état de cette libéralité devant les juridictions allemandes (conclusions page 27), mais elle n'explique pas les raisons pour lesquelles cette attestation leur a été clairement destinée, alors que la procédure de liquidation du régime matrimonial avait débuté en 2012 à [Localité 4].

Surtout, il doit être noté que, sur l'initiative de Madame [K] [D]-[F], un projet de partage amiable 'des biens communs' aux parties a été dressé le 15 septembre 2006 sous l'égide de Maître [P] [G] notaire à [Localité 10] (pièce 5 appelante). L'examen de ce projet de partage révèle que l'actif à partager se composait de deux biens immobiliers, estimés de façon égale, respectivement situés à [Localité 4] et à [Localité 12] et qu'il était prévu d'attribuer le bien de [Localité 4] à Monsieur [D], tandis que le bien de [Localité 12] serait attribué à Madame [K] [D]-[F]. Dans le cadre de la présente liquidation d'indivision, l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait omis de préciser, dans ce projet, qu'elle avait financé une grande partie du bien grâce à des fonds propres

Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [D]-[F] de sa demande de reconnaissance d'une créance de 216 600€ contre l'indivision.

Sur la créance de 19 451,47€ invoquée par Madame [K] [D]-[F] née [O] contre l'indivision

Cette réclamation est fondée sur l'article 815-13 du code civil et a pour objet les dépenses d'amélioration et de conservation du bien indivis. Dans son projet d'état liquidatif du 23 mai 2016 valant procès verbal de difficultés (pièce 7 intimé), le notaire a précisé qu'il ne retiendrait que les dépenses invoquées par les parties, dont le règlement serait justifié. Il a retenu que Madame [D]-[F] avait exposé un montant de frais s'élevant à 7922,10€.

Dans ce procès verbal (pages 7 et 8), le montant total des frais invoqués par Madame [K] [D]-[F] s'élevait à la somme de 23 767,65€.

Dans le corps de ses conclusions (page 31), Madame [K] [D]-[F] sollicite la reconnaissance d'une créance de frais de 19 451,47€, tout en souhaitant quelques lignes plus loin (page 32) que sa créance sur l'indivision soit reconnue à hauteur de la somme de 5460,70€, ce qui correspond au compte exact des dépenses qui ont été considérées comme justifiées par le tribunal, soit :

-charges de copropriété 2010/2014................................................4157,70€

- taxe d'habitation 2005.................................................................1003€

- provision sur frais du notaire commis............................................300€

-----------

Total.............................................................................................5 460,70€

Madame [K] [D]-[F] ne produit aucun décompte et ne procède à aucun récolement entre sa réclamation et des pièces précises.

Monsieur [D] n'admet les frais invoqués par l'appelante que pour la somme de 1303€ correspondant à la taxe d'habitation 2005, ainsi que pour la provision versé au notaire commis.

Pour ce qui concerne la somme de 4157,70€, cette somme n'est justifiée que par un relevé de compte copropriété, établi au nom de Monsieur et Madame [D], arrêté au 1er janvier 2014 (pièce 5-4 appelante). Il n'existe pas de preuve de paiement de cette somme par Madame [K] [D]-[F]. Cette somme doit donc être écartée ainsi qu'il est soutenu par l'intimé. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les frais du projet de partage établi en 2006, sur l'initiative de Madame [D]-[F] (pièce 39 appelante), relèveraient des dépenses visées par l'article 815-13 du code civil.

Si Madame [D]-[F] produit un état de frais d'un montant de 2270,32€ établi le 27 octobre 2010 au nom de Madame [C] [T], expert en estimations immobilières, pour l'évaluation de l'appartement parisien, il n'est pas justifié du débit du chèque annexé à cet état de frais (pièce 5-3 appelante). Toutefois, il ressort des courriers du conseil de Monsieur [D] que celui-ci a été invité à payer au conseil de l'appelante la moitié des honoraires facturés par l'expert, ce qui suffit à prouver que Madame [K] [D]-[F] a effectivement assumé la moitié de ces honoraires, soit la somme de 1135,16€ (pièce 14 intimé).

Ainsi qu'il a été noté par les premiers juges, Madame [K] [D]-[F] ne justifie pas d'avoir effectivement réglé la plupart des dépenses qu'elle invoque, les copies de chèques produites n'étant confortées par aucun relevé de compte bancaire faisant apparaître le débit correspondant.

Le montant des frais exposés pour l'indivision par Madame [O] doit donc être arrêté à la somme de 2438,16€ (soit 1303€ + 1135,16€).

Sur les dépenses de 24 577,52€ invoquées par Monsieur [D], correspondant à une créance de 12 288,76€ sur l'indivision

En première instance, Monsieur [D] avait sollicité une somme de 15039,20€ à ce titre et ses frais n'ont été admis qu'à hauteur d'un montant total de 2690€ correspondant à une facture DIAGNOSTIPRO d'un montant de 390€ et à la provision de 2300€ versée au notaire commis.

Les dépenses désormais invoquées pour un montant total de 24 577,52€ correspondent aux sommes suivantes :

1/ provision sur frais versée au notaire commis........................................................... 2300€

2/ facture DIAGNOSTIPRO....................................................................................... 390€

3/ rémunération de Madame [T] expert immobilier................................. 2270€

4/ facture BAT ILIE (changement de serrure).......................................................... 492,20€

5/ frais et honoraires de modification du cahier des conditions de vente................. 2312,50€

6/ frais et honoraires de licitation et partage..........................................................16 812,50€

Les deux premiers postes ne sont pas contestés par Madame [K] [D]-[F].

Il résulte d'un courrier en date du 26 janvier 2012 que le conseil de Monsieur [D] a invité son client à lui verser une somme de 4644,78€ comprenant un montant de 1135,16€ au titre des frais d'expertise immobilière, ce qui correspond exactement à la moitié des frais facturés par Madame [T] (pièce 14 intimé). Par ailleurs, l'extrait de compte bancaire allemand joint à ce courrier justifie qu'une somme de 4644,78€ a bien été débitée le 7 février 2012. Il s'en déduit que Monsieur [D] justifie avoir assumé les frais d'expertise immobilière à hauteur de la somme de 1135,16€.

La facture BAT-ILIE en date du 3 février 2013 correspond à un remplacement de serrure en urgence faisant apparaître l'adresse du bien immobilier parisien (pièce 15 intimé). Il est indiqué que cette facture a été réglée en espèces. Les circonstances de cette dépense n'ont pas été explicitées et l'auteur du règlement en espèces ne peut être identifié (aucune mention sur l'identité de celui qui a réglé). Surtout, partie de cette facture est énoncée au futur comme pour un devis 'les travaux seront réalisés en respect des règles de construction et les règles en vigueur'. Cette dépense invoquée par Monsieur [D] ne saurait donc être admise.

Pour justifier de frais de modification du cahier des conditions de vente, Monsieur [D] produit une facture n°9102 en date du 13 mai 2014 d'un montant de 2312,50€ (pièce 17-3 intimé).

En réalité, cette facture intègre de multiples prestations (13h15) parmi lesquelles la rédaction du cahier des conditions de vente ne représente que trois heures, outre une provision pour des frais à venir jusqu'à l'audience de vente.

La facture n°9102 ne correspond en fait qu'au coût de gestion du dossier par le conseil de Monsieur [D] jusqu'à la réalisation de la vente aux enchères. Il s'agit de frais personnels (courriers clients, rendez vous client, rédaction questionnaire syndic, courrier huissier....) qui ne peuvent être mis à la charge de l'indivision, car ces frais ont pour objet premier de préserver les intérêts de l'intimé et non les intérêts de l'indivision.

Il est justifié de factures de frais et honoraires émises entre le 15 avril 2013 et le 11 septembre 2015 pour la somme totale de 16 812,50€ TTC (pièces 17 intimé). Les détails de factures permettent d'établir qu'il s'agit de prestations exclusivement afférentes à Monsieur [D] (courriers clients, rédaction conclusions, communication de pièces, étude conclusions et pièces adverses, téléphone client, étude jugement d'adjudication, téléphone confrère, règlements CARPA, rédaction note et dossier de plaidoiries, plaidoiries, requête en interprétation de jugement....). Ces frais et honoraires ne peuvent donc être mis à la charge de l'indivision.

Au total, Monsieur [D] est donc fondé à se prévaloir d'une créance de 3825,16€ (soit 2690€ + 1135,16€).

Le jugement doit donc être réformé en ce que la créance revendiquée par Monsieur [D] est justifiée à hauteur de 3825,16€.

Sur les prétentions accessoires

Madame [K] [D]-[F] succombe pour la totalité de ses prétentions en cause d'appel, étant souligné que la situation de fortune ou de santé de Monsieur [D] n'est pas de nature à affecter le règlement de ce litige. Il est dès lors équitable qu'elle soit condamnée à payer à Monsieur [D] une somme de 6000€ pour les frais exposés par celui-ci à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que Madame [K] [D]-[F] née [O] avait une créance d'un montant de 5460,70€ sur l'indivision tandis que Monsieur [Z] [D] avait une créance de 2690€ sur l'indivision;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

DECLARE Madame [K] [D]-[F] née [O] irrecevable en ses prétentions en créance énoncées contre Monsieur [Z] [D] pris personnellement, sauf pour les prétentions fondées sur l'article 815-12 du code civil;

FIXE la créance de Madame [K] [D]-[F] née [O] sur l'indivision à la somme de 2438,16€;

FIXE la créance de Monsieur [Z] [D] sur l'indivision à la somme de 3825,16€;

CONDAMNE Madame [K] [D]-[F] née [O] à payer à Monsieur [Z] [D] une somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [K] [D]-[F] née [O] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Isabelle THOMAS WERNER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/27573
Date de la décision : 28/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/27573 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-28;18.27573 ?
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