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22/10/2020 | FRANCE | N°20/01380

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 22 octobre 2020, 20/01380


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKD5



Décision déférée à la cour : jugement du 26 décembre 2019 -tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 19/04179





APPELANTES

SCI LYSACODA

agissant en la personne de se

s représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

siret n°807 580 881 00017

[Adresse 4]

[Localité 7]



SARL CODALYSA

agissant en la personne de ses représentants légaux do...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKD5

Décision déférée à la cour : jugement du 26 décembre 2019 -tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 19/04179

APPELANTES

SCI LYSACODA

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

siret n°807 580 881 00017

[Adresse 4]

[Localité 7]

SARL CODALYSA

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

siret n°807 581 665 00021

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant Me Cécile Derains, avocat au barreau de Paris, toque : C1547

INTIMÉES

SAS PROMOTEL [Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

siret n°440 319 622 00039

[Adresse 1]

[Localité 8]

SARL HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION HTC

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

siret n°338 093 990 00038

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Lauriane Chiss, avocat au barreau de Paris, toque : E1283

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

Gilles Malfre, conseiller

Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière présente lors du prononcé.

La société Promotel [Localité 5] exploitait dans un bâtiment en deux parties dénommé ERTH au sein de la copropriété du Centre de loisir Bay I une activité de résidence hôtelière sous l'enseigne Résidence Mister Bed et une activité d'hôtel sous l'enseigne Hôtel Mister Bed City.

Le 1er décembre 2014, l'immeuble a été divisé et le fonds de commerce d'hôtel ainsi que les locaux dans lesquels il était exploité ont été cédés aux sociétés Lysacoda et Codalys, laquelle exploite le fonds sous l'enseigne Inter Hôtel.

La société Promotel [Localité 5] a conservé la propriété des murs et du fonds de commerce de résidence hôtelière sous l'enseigne Résidence Mister Bed dans l'autre partie du bâtiment.

En 2017, l'enseigne lumineuse Résidence Mister Bed placée sur le mur de la façade est de l'hôtel vendu a été retirée par les sociétés Lysacoda et Codalysa.

Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, condamné in solidum les sociétés Lysacoda et Codalysa à procéder à leurs frais exclusifs à la repose de l'enseigne exploitée par la société Promotel Résidence Mister Bed selon le même emplacement antérieur à sa dépose, selon les mêmes format et couleur, sur la façade est côté droit du bâtiment ERTH sis aux n°[Adresse 2] à [Localité 5], dans le délai de trois mois de la signification de sa décision, et, au-delà de ce délai, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, au profit des sociétés Haute Technologie Construction et Promotel [Localité 5], et dit que cette remise en l'état à l'identique se fera sous constat de bonne fin d'un huissier de justice mandaté par les débiteurs de l'obligation à leurs frais exclusifs.

Par jugement du 13 septembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'astreinte et a liquidé celle-ci à la somme de 1 900 euros sur la période du 2 au 14 juin 2018.

Suivant ordonnance du 31 octobre 2018, signifiée le 12 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a assorti la même obligation de repose de l'enseigne d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 2 000 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures après signification de sa décision et jusqu'à la transmission aux sociétés Haute Technologie Construction et Promotel [Localité 5] du constat de bonne fin par huissier de justice de leur choix.

L'enseigne a été remise en place le 13 novembre 2018, le constat d'huissier de justice étant transmis le 16 novembre 2018.

Par jugement du 9 mai 2019, frappé d'appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, liquidé cette astreinte à la somme de 30 000 euros, relevant notamment que l'enseigne avait été remise en place mais n'était pas raccordée à l'électricité.

Par acte d'huissier du 13 novembre 2019, les sociétés Haute Technologie Construction et Promotel [Localité 5] ont fait assigner les sociétés Codalysa et Lycadosa devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux aux fins, notamment, de voir liquider l'astreinte à la somme de 316 000 euros sur la période du 10 mai au 15 octobre 2019, de condamner in solidum les sociétés Codalysa et Lycadosa à payer à la société Promotel [Localité 5] la somme de 308 000 euros à ce titre.

Par jugement du 26 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a liquidé à la somme de 105 000 euros l'astreinte fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux le 14 février 2018, condamné in solidum les sociétés Codalysa et Lysacoda à payer cette somme à la société Promotel [Localité 5], fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 700 euros par jour de retard pendant 120 jours, à compter de la notification de sa décision assortissant la même obligation, condamné in solidum les sociétés Codalysa et Lysacoda aux dépens et à payer à aux sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et invité les parties à se rendre en personne et assistées de leur conseil à la réunion d'information et d'envoi en médiation tenue le 28 janvier 2020 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Meaux afin d'envisager une intervention de leur part à la mesure de médiation ordonnée dans l'instance n°17-2334 actuellement en cours.

Par déclaration du 13 janvier 2020, les sociétés Lysacoda et Codalysa ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 juin 2020, le premier président de cette cour a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel formée par les appelantes.

Par dernières conclusions du 25 septembre 2020, les sociétés Lysacoda et Codalysa demandent à la cour de les recevoir en leur appel, d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter les sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction de toutes leurs demandes et de condamner celles-ci à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières conclusions du 29 septembre 2020, les sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel des sociétés Lysacoda et Codalysa, subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a invité les parties à intervenir à la mesure de médiation en cours dans le dossier n°17-2334, y ajoutant, de liquider l'astreinte à la somme de 69 260 euros sur la période du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020, de débouter les appelantes de toutes leurs demandes et de condamner celles-ci in solidum à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement des procès-verbaux de constat.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

A l'audience de plaidoiries, la cour a enjoint aux parties de produire le justificatif de la notification du jugement dont appel dans un délai de 7 jours.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Comme le soutiennent à bon droit les appelantes, la date de la notification par voie postale d'une décision de justice est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Les sociétés Lysacoda et Codalysa justifiant avoir reçu notification du jugement entrepris le 30 décembre 2019, leur appel, formé le 13 janvier 2020, doit être déclaré recevable.

Sur l'astreinte

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, l'astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

Selon l'article L. 131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d'une astreinte et que le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge l'ayant ordonnée.

Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.

Il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que l'injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l'exécution statue.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'il ressortait d'échanges de courriers officiels entre les conseils des parties que les sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction avait proposé des visites contradictoires pour envisager une modification de raccordement électrique de l'enseigne remise en place, que ces réunions n'avaient pu avoir lieu en raison de l'indisponibilité du gérant de l'hôtel et que les débitrices de l'injonction s'étaient opposées au branchement de cette enseigne tant que le raccordement électrique ne serait pas branché sur le réseau électrique de la société Promotel [Localité 5] à laquelle il incombait de modifier le branchement avant la cession de 2014.

Le premier juge a estimé que la circonstance que la société Promotel [Localité 5] n'avait pas modifié le branchement électrique avant la vente de 2014 était indifférent, l'injonction faite aux sociétés Lysacoda et Codalysa par l'ordonnance de référé du 14 février 2018 ne prévoyant pas une telle condition, relevant que l'enseigne était restée branchée sur le réseau des sociétés Lysacoda et Codalysa entre 2014 et 2017 sans que celles-ci aient sollicité sa modification.

Le premier juge a exclu l'existence d'une cause étrangère pouvant justifier la suppression de l'astreinte et a liquidé l'astreinte en tenant compte du fait que l'injonction judiciaire était partiellement exécutée.

Le premier juge a considéré qu'il convenait de fixer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur mais limitée dans le temps.

Les appelantes soutiennent que le premier juge aurait violé le principe de la contradiction, sans toutefois en tirer de conséquence juridique au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour et ne comporte pas de demande d'annulation du jugement attaqué, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.

Les sociétés Lysacoda et Codalysa exposent que l'enseigne et le nom commercial étaient exclus de la vente intervenue le 1er décembre 2014, qu'elles ont cherché à régler à l'amiable les difficultés liées à l'absence d'autonomie des deux bâtiments, que l'enseigne litigieuse a été remise en place le 13 novembre 2018, que l'injonction qui leur est faite par l'ordonnance de référé du 14 février 2018 ne prévoit pas expressément le raccordement électrique de l'enseigne dès lors qu'elle exige simplement une «'remise en état à l'identique'», «'selon le même emplacement'», ce qui a été exécuté.

Les appelantes affirment que cette enseigne était branchée à leur insu sur leur réseau électrique, provoquait des court-circuits et avait été débranchée conformément à la recommandation du bureau de contrôle du 6 janvier 2015, de sorte que la remise en état à l'identique mentionnée en 2018 ne pouvait être que celle de l'enseigne à la date de sa dépose, c'est-à-dire débranchée. Elles font valoir qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de mettre à sa charge le coût et le risque de l'installation privative de son voisin.

Les sociétés Codalysa et Lysacoda indiquent avoir fait procéder au branchement électrique de l'enseigne litigieuse le 27 janvier 2020, ce qui n'est pas contesté par les intimées.

Les sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction soutiennent que les appelantes ont été informées de la modification de l'état descriptif de division du 1er décembre 2014 prévoyant que les façades du bâtiment ERTH constituaient des parties communes spéciales et que leur enseigne pouvait donc demeurer sur la façade est. Elles contestent que l'enseigne litigieuse ait été débranchée avant 2017.

Elles font valoir que le juge de l'exécution a liquidé une première fois l'astreinte litigieuse par jugement définitif du 13 septembre 2018 en relevant qu'il n'existait pas de difficultés d'exécution et que, par jugement du 9 mai 2019, le juge de l'exécution a écarté toute cause étrangère mais modéré la liquidation de l'astreinte en considérant qu'il existait un litige sur le branchement de l'enseigne et que les créancières de l'injonction n'avait pas fait de démarche pour permettre un branchement alternatif ou une contrepartie.

Les intimées exposent que si l'enseigne litigieuse a bien été remise en place le 13 novembre 2018 puis raccordée électriquement le 27 janvier 2020, son électrification a été interrompue entre le 28 mai et le 23 juillet 2020.

Comme le soutiennent à juste titre les intimées, l'obligation faite aux sociétés Lysacoda et Codalysa de faire procéder à la repose de l'enseigne litigieuse, selon les mêmes format et couleur, sur la façade est côté droit du bâtiment ERTH, est qualifiée de «'remise en l'état à l'identique'» par l'ordonnance de référé du 14 février 2018, reprise sur ce point par celle du 31 octobre 2018.

Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'injonction judiciaire doit être interprétée comme portant sur la remise en l'état à l'identique de l'enseigne électrique fixée sur la façade est du bâtiment exploité par les appelantes et implique la remise en place de l'enseigne en état de fonctionnement, c'est-à-dire branchée au réseau électrique afin de pouvoir être rendue lumineuse.

La circonstance que l'enseigne litigieuse soit reliée au réseau électrique des sociétés Lysacoda et Codalysa et non des parties intimées ne saurait constituer une difficulté d'exécution de ladite injonction, dès lors que cet état de fait était connu des parties appelantes depuis l'intervention du bureau de contrôle le 8 janvier 2015, soit avant le prononcé des ordonnances de référé des 14 février et 31 octobre 2018 prononçant l'injonction, et n'empêchait pas ces dernières de brancher électriquement l'enseigne comme exigé par ces décisions, en suivant les recommandations techniques préconisées dans le rapport du bureau de contrôle.

Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que l'injonction n'a pas été exécutée, même partiellement.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé de nouvelles modalités à l'astreinte litigieuse, notamment en la limitant dans le temps.

En conséquence, il convient de faire droit aux demandes des parties intimées qui sollicitent la confirmation de la liquidation faite par le premier juge ainsi que la liquidation de l'astreinte à la somme de 69 260 euros sur la période du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020.

Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'y a pas lieu d'inviter les parties à intervenir à la mesure de médiation actuellement en cours dans l'instance distincte opposant les parties au fond.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sauf en ce qu'il a invité les parties à intervenir à la mesure de médiation en cours dans l'instance les opposant au fond.

Succombant, les sociétés Lysacoda et Codalysa seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, qui ne peuvent comprendre les frais des procès-verbaux de constat non judiciairement ordonnés, et à payer aux sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a invité les parties à intervenir à la mesure de médiation en cours dans l'instance les opposant au fond ;

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,

Dit n'y avoir lieu d'inviter les parties à intervenir à la mesure de médiation en cours dans l'instance les opposant au fond ;

Y ajoutant,

Liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du 31 octobre 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux à la somme de 69 260 euros sur la période du 16 octobre 2019 au 27 janvier 2020 ;

Condamne in solidum les sociétés Lysacoda et Codalysa à payer cette somme aux sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Lycadosa et Codalysa aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Promotel [Localité 5] et Haute Technologie Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 20/01380
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°20/01380 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;20.01380 ?
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