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22/10/2020 | FRANCE | N°19/16936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 22 octobre 2020, 19/16936


Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020



(n° 212 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16936 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATEF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/06728





APPELANTS



M. [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6]



Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010



M. [V] [N]

[Adresse 1...

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020

(n° 212 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16936 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATEF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/06728

APPELANTS

M. [P] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

M. [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 8]

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

SCP BERNHEIM ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles BACCOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0851

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Laurence CHAINTRON,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X],dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.

*****

La société Groupe Wagram Investissement dite GWI et la société Sauna bains du Louvre dite SBL, dont MM. [G] et [N] sont les actionnaires majoritaires, ont été respectivement bailleresse et preneuse commerciales d'un immeuble situé [Adresse 9] et elles ont conclu, le 2 août 1991, un accord aux termes duquel a été constatée la résiliation du bail commercial les liant, avec versement au locataire d'une indemnité d'éviction de 3 250 000 francs, placée sous séquestre.

Cette indemnité n'a pas été versée par la société GWI, bien que la société SBL ait quitté les lieux et qu'elle ait obtenu une ordonnance de référé du 18 décembre 1991 qui accordait à la société GWI, un délai pour exécuter son obligation et prononçait une astreinte, passé ce délai, de 10 000 francs par jour de retard.

Cette inexécution s'inscrit dans le contexte d'un litige entre la société bailleresse et sa banque (la société de Banque occidentale, SDBO) quant à l'exécution du protocole signé entre ces parties, le 4 mars 1993 et aux termes duquel l'établissement financier s'était engagé à régler l'indemnité d'éviction sous diverses conditions (renonciation de GWI à contester des saisies immobilières et réunion entre ses mains des parts de société en participation notamment).

Le 5 septembre 1994, la société GWI a été placée en redressement judiciaire puis le 3 janvier 2015 en liquidation judiciaire.

Le 18 octobre 1994, la société SBL a déclaré sa créance au passif de la société GWI pour la somme de 13 260 000 francs, créance qui a été rejetée par ordonnance du juge commissaire du 8 février 1996. Le mandataire liquidateur a émis ensuite un avis d'irrecouvrabilité.

Le 23 mars 1996, la société SBL, qui n'avait plus d'activité, a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [T] a été nommée liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour extinction du passif, par un jugement du 14 septembre 2011 qui a, également nommé M. [G] mandataire ad hoc. Ce dernier a été désigné liquidateur amiable par les associés de la société SBL lors de leur assemblée générale du 25 novembre 2011.

Le 17 septembre 2001, la SCP [T] ès-qualités est intervenue à la procédure puis a poursuivi la procédure initialement engagée devant le tribunal de commerce de Paris par M. [G] et M. [N], le 12 avril 2001, à l'encontre de la SDBO aux droits de laquelle se trouvaient le CRD créance et la Compagnie française immobilière ((FRANCIM) sur le fondement de l'action oblique et tendant à leur condamnation à des dommages et intérêts conséquents du fait de l'inexécution de l'accord de 1991.

Par jugement du 21 juin 2005, leurs demandes ont été rejetées et sur l'appel interjeté par la société SBL et ses actionnaires, la cour d'appel de Paris a par un arrêt du 15 décembre 2010, pour l'essentiel, déclaré la SCP [T] irrecevable à agir par la voie de l'action oblique. Tant en première instance qu'à hauteur d'appel, MM [G] et [N] et la SCP [T] ont été assistés par la SCP Bernheim associés.

La SCP [T] ès-qualités, assistée ou représentée par la SCP Bernheim associés, selon les règles applicables aux instances engagées :

- en 2003, a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire du 8 février 1996, a soumis à la censure de la Cour de cassation l'arrêt confirmatif du 26 novembre 2004 puis après le prononcé de sa cassation, le 30 mai 2006, a poursuivi et obtenu l'inscription de sa créance d'indemnité d'occupation au passif de la liquidation judiciaire (arrêt du 6 novembre 2007) et de sa créance au titre de l'astreinte ordonnée en 1991 et liquidée par un arrêt de la cour d'appel de Paris, le 6 novembre 2008 (arrêt du 17 février 2009) ;

- en 2007, a engagé une action en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution qui a rejeté sa demande par jugement du 15 février 2008, décision qui a été déférée avec succès à la cour d'appel de Paris (arrêt du 06/11/2008) ;

Enfin, la SCP Bernheim associés disant procéder pour la société SBL représentée par M. [G] en qualité de mandataire ad hoc puis de liquidateur amiable :

- le 15 octobre 2012, a engagé devant le tribunal de grande instance de Paris une action en responsabilité à l'encontre des mandataires judiciaires de la société GWI, à titre personnel et ès-qualités ainsi qu'à l'encontre de la société CDR auxquels était reprochée la dissimulation d'un protocole d'accord signé du 18 octobre 2002 spoliant les intérêts de la société SBL. Par jugement en date du 28 mai 2013, la juridiction consulaire s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance de Paris et après distribution de l'affaire devant la chambre compétente, elle a été radiée puis déclarée périmée, le 21 juillet 2016 ;

- le 17 mai 2016, a préparé et fait délivrer une nouvelle assignation à l'encontre des sociétés susmentionnées.

M. [G] et M. [N], par deux courriers distincts en date du 26 juillet 2016, ont notifié à la SCP Bernheim associés qu'ils avaient décidé de confier leur dossier à un autre conseil.

Faisant valoir que Me Bernheim membre de la SCP éponyme avait été chargé de la défense par MM. [G] et [N] de leurs intérêts d'actionnaires à compter du 24 août 1998, compte tenu du manque de disponibilité et d'efficacité de leur conseil et de l'inexécution de la transaction du 2 août 1991, point sur lequel ils n'avaient pas obtenu de réponse du mandataire liquidateur, et que ce mandat s'était poursuivi jusqu'à leurs lettres du 29 juillet 2016, par lesquelles ils y ont mis un terme, la SCP Bernheim et associés a, par lettre du 5 octobre 2016, saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris afin de faire taxer ses honoraires pour un montant total de 145 363,06 euros toutes taxes comprises pour des prestations réalisées entre le 24 août 1998 et le 29 juillet 2016 et obtenir le paiement de la somme de 125.531,06 euros pour solde de ses honoraires auprès de MM.[G] et [N] chacun pris à titre personnel ainsi que M. [G] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SBL.

Par décision en date du 3 mai 2017, le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, a :

- mis hors de cause MM. [P] [G] et [V] [N] à titre personnel,

- fixé à la somme de 108 000 euros hors taxes soit 129 600 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à la SCP Bernheim Associés par la liquidation amiable de la société SBL et dit, en conséquence, après déduction des acomptes reçus, que la liquidation amiable de la société SBL représentée par son liquidateur amiable M. [P] [G] devra verser à la SCP Bernheim Associés la somme de 90 106,34 euros toutes taxes comprises outre les intérêts légaux et les frais de signification.

M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SBL et la SCP Bernheim Associés ont formé un recours à l'encontre de cette décision et, par arrêt en date du 2 avril 2019, la cour d'appel de Paris a renvoyé les parties à saisir les juridictions de droit commun pour statuer sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires susceptibles de revenir à la SCP Bernheim Associés au cours de la période du 24 août 1998 au 2 août 2016 et a sursis à statuer sur la fixation des honoraires revendiqués par la SCP Bernheim Associés.

C'est dans ce contexte, qu'autorisée par une ordonnance du magistrat délégué en date du 16 avril 2016, la SCP Bernheim Associés a fait assigner à jour fixe MM. [P] [G] et [V] [N] en leurs noms personnels et M. [P] [G] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société SBL devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes extra-judiciaires en date des 24 et 26 avril 2019.

Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que MM. [P] [G] et [V] [N] sont débiteurs conjoints des honoraires de la SCP Bernheim Associés pour les prestations réalisées sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011 ;

- dit que M. [P] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société SBL est débiteur des honoraires de la SCP Bernheim Associés pour les prestations réalisées sur la période du 15 septembre 2011 au 2 août 2016 ;

- débouté la SCP Bernheim Associés de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné in solidum M. [G], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société SBL, et M. [N] à verser à la SCP Bernheim Associés la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration en date du 20 août 2019, MM. [P] [G] et [V] [N] ont relevé appel de cette décision dans ses dispositions leur faisant personnellement grief.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 7 août 2020, MM.[G] et [N] demandent à la cour, au visa des articles L210-6 et L225-1 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a jugés débiteurs des honoraires pour les prestations réalisées sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011 et les a condamnés au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de :

- dire irrecevable et à tout le moins débouter l'intimée de ses prétentions ;

- à titre subsidiaire, dire qu'ils sont débiteurs pour la seule période du 24 août 1998 au 11 avril 2001, période précédant l'intervention de Me [T] pour le compte de la liquidation judiciaire de la société et le confirmer en ce qu'il a dit que M. [P] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société SBL est débiteur des honoraires de la SCP Bernheim Associés pour les prestations réalisées sur la période du 15 septembre 2011 au 2 août 2016 et de débouter l'intimée de ses prétentions pour cette période ;

En tout état de cause, ils demandent à la cour de débouter la SCP Bernheim de ses demandes additionnelles et de la condamner au paiement de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2500 euros à chacun outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 10 avril 2020, la SCP Bernheim associés demande à la cour de constater que M. [G] en qualité de liquidateur de la société SBL n'a pas interjeté appel du jugement querellé devenu définitif à son égard en cette qualité et de le juger ainsi que M. [N] irrecevables et au moins mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, à quelques fins qu'elles tendent.

Elle soutient l'infirmation du jugement en ce qu'il a déchargé MM. [G] à titre personnel et [N] du paiement des honoraires pour la troisième période du 15 septembre 2011 au 2 août 2016 et demande à la cour de dire et juger que :

- le 24 août 1998, agissant à titre personnel, n'a jamais été révoqué et s'est poursuivi jusqu'à la réception de leurs deux lettres de décharge du 29 juillet 2016.

- M. [P] [G], en écrivant de sa main, le 7 avril 2001, 'Sinon nous prendrons la totalité des frais' confirmait l'engagement commun souscrit avec M. [N] au nom duquel il écrivait, avant la délivrance de l'assignation à leur double requête, de prendre les honoraires en charge, le mandataire liquidateur n'ayant repris l'instance que fin avril 2001. - les échanges du 3 mai 2016 confirment que le mandat du 24 août 1998 s'est poursuivi jusqu'au 2 août 2016.

- l'envoi (par) M. [N] à titre personnel, le 29 juillet 2016, en même temps, et dans les mêmes termes que M. [G] (lui ès-qualités autant qu'à titre personnel) d'une lettre relevant Me Bernheim de son mandat et précisant aussi, expressément, 'Je demeure à votre disposition pour le paiement du solde des frais et honoraires qui peut vous être dû en fonction du temps passé' constitue la confirmation que le mandat donné initialement par les deux actionnaires s'est achevé à réception de ces lettres, et la confirmation de l'engagement renouvelé par M. [N] de payer les honoraires.

- M. [G] a personnellement payé divers intervenants, inclus partiellement son avocat, et lui a fait préparer, hors la connaissance du mandataire liquidateur, des conventions spéciales entre lui et des 'facilitateurs' démontrant qu'il était et est resté le véritable client donneur d'ordre.

- M. [G] et M. [N] ont été attraits à bon droit devant le Bâtonnier de Paris et le Premier président sur l'appel de M. [G], ès-qualités débiteurs de la totalité des honoraires générés par eux depuis le 24 août 1998, sous déduction éventuelle de la part que la liquidation de SBL pourrait payer.

Enfin, elle sollicite de la cour, qu'ajoutant à la décision déférée, elle constate le caractère dilatoire et abusif de l'appel et elle condamne les appelants à une amende civile ainsi qu'à une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, à une indemnité de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 9 septembre 2020.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs écritures de dire irrecevable à tout le moins débouter la SCP Bernheim associés de ses prétentions, sans développer la moindre argumentation au soutien de cette fin de non-recevoir et le dossier ne révèle aucune fin de non-recevoir attachée à l'inobservation d'une règle de fond présentant un caractère d'ordre public ;

Considérant que la SCP Bernheim associés soutient l'irrecevabilité des demandes des appelants ; qu'elle retient que l'appel n'a été régularisé que par les deux actionnaires et par conséquent, que la décision de première instance a été acceptée par M. [G] liquidateur amiable de SBL, et est donc définitif à son égard en cette qualité et que ce jugement est indivisible à l'égard de M. [G] en ses deux qualités et de M. [N] ; qu'elle déduit de cette indivisibilité, d'une défense commune, d'une contrariété seulement apparente d'intérêts alors qu'il y a parfaite unicité et confusion d'intérêts et de l'exercice de son droit d'appel par M. [G], uniquement à titre personnel et non en sa double qualité d'actionnaire et de représentant légal de la société, rend son appel irrecevable en ce qu'il déboucherait au cas où, par impossible, il aboutirait à la satisfaction des appelants, à une irréductible contrariété de décisions, à l'évidence malicieusement recherchée par MM. [N] et [G], au sens des articles 617 et suivants du code de procédure civile ;

Que les appelants ne répliquent pas ;

Considérant que la société SBL n'est ni appelante ni intimée et que par conséquent, il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'extinction ou non de son droit d'interjeter appel de la décision déférée d'autant que la SCP Bernheim associés ne vient nullement établir l'extinction de ce droit, faute de justifier de la signification de la décision du 9 juillet 2019 ou d'une renonciation ;

Que l'indivisibilité du jugement (en réalité du litige) qui serait un obstacle à l'exercice par M. [G] et M. [N] de leur droit d'appel sans intimer la société SBL n'existe que dans l'hypothèse d'une impossibilité d'exécution simultanée de la décision rendue au détriment de la partie absente et de celle qui interviendrait en cas de succès du recours des appelants, situation qui n'est pas caractérisée en l'espèce ; qu'en effet, si la cour retenait l'argumentation des appelants, ceux-ci seraient déchargés des condamnations mises à leur charge (pour une première période), sans que cela affecte la condamnation prononcée à l'encontre de la société SBL (pour une autre période) dont l'exécution pourrait être poursuivie ;

Que pour les mêmes motifs, il n'y aurait pas contrariété de jugement, cas d'ouverture à cassation, en application de l'article 617 du code de procédure civile dans la mesure où l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions du jugement concernant la société SBL (relatives aux honoraires à la période du 15 septembre 2011 au 31 juillet 2016) ne serait pas méconnue par une décision dans le sens souhaité par les appelants et qui rejetterait en tout ou partie les réclamations de la SCP Bernheim associés pour la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011;

Que l'irrecevabilité alléguée des demandes de M. [G] et M. [N] ne peut pas prospérer ;

Considérant au fond, que M. [G] et M. [N] critiquent la décision déférée en ce qu'elle a estimé qu'ils étaient débiteurs des honoraires de la SCP Bernheim associés sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011 ; qu'ils reprennent l'argumentation développée devant le tribunal et font valoir qu'ils ont procédé en leur nom personnel en tant qu'actionnaires afin de se substituer au liquidateur pour qu'il revienne à la liquidation judiciaire les sommes qui lui étaient dues et non pour garantir leurs intérêts communs ; qu'ils avancent que la SCP [T] liquidateur de la SBL est devenue débitrice des diligences exécutées prétendument pour son compte et dans le seul intérêt de la liquidation et que leur action a eu pour objet de contraindre la SCP [T] à agir, ce qu'elle a d'ailleurs fait en intervenant volontairement à la procédure qu'ils ont engagée en avril 2001; qu'ils en déduisent qu'ils ne sont pas redevables des honoraires dont M. [G] a, certes réglé des avances, mais pour le compte de la liquidation ; qu'ils prétendent que les propositions de leur avocat en février 2000 auprès du mandataire liquidateur et du juge commissaire pour définir les conditions de son intervention et le règlement par la mandataire judiciaire de certains frais de procédure confortent leur analyse ;

Que la SCP Bernheim associés rappelle qu'elle a été saisie en 1998, par M. [G] pour son compte et celui de M. [N], qui détenaient à eux deux 83 % du capital social de l'entreprise, afin de vaincre l'inertie du liquidateur de la société SBL, ce qu'ils admettent d'ailleurs ; qu'elle ajoute qu'à l'époque, en 1998, il n'était pas d'usage de conclure une convention d'honoraires ; qu'elle précise qu'elle a poursuivi son intervention pour le compte de ses mandants après l'intervention volontaire de M. [T] dans la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris, qu'elle représentait également, selon leur souhait d'en contrôler et en diriger le déroulement, ainsi qu'il ressort des courriers qu'ils lui ont été adressés comme de ceux qui révoquent son mandat et dans lesquels il n'existe aucune ambiguïté sur la volonté des actionnaires et sur l'intervention de M. [G] à titre personnel et non comme mandataire de la société SBL, qualité qui n'a acquise qu'en septembre 2011 ;

Considérant que conformément à l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; que les relations de ce professionnel du droit avec son client, lorsqu'il s'agit de l'accompagner dans une procédure juridictionnelle, obéissent aux règles du mandat, avec cette particularité que lorsqu'il représente son client en justice, l'existence de ce mandat est présumée, sauf preuve contraire ;

Considérant que le litige soumis à la cour porte sur la charge financière des prestations décrites à la note d'honoraires adressée à M. [G] le 30 août 2016 relative à la période du 24 août 2016 au 31 juillet 2016, étant relevé que la SCP Bernheim associés lui a adressé, une seconde note couvrant la période de juin 2011 au 31 juillet 2016 (pour un montant de 7 301,58 euros) qui a été réglée et qui se rapportait à diverses prestations exécutées au profit de la société SBL (entretiens téléphoniques, rendez vous, correspondance, préparation et tenue de l'assemblée générale du 25 novembre 2011) ;

Que la note d'honoraires litigieuse détaille les honoraires dus au temps passé pour :

- entretiens téléphoniques et rendez-vous, correspondances, préparation de lettres, rédaction de notes, mise aux points de six conventions dont il est précisé pour quatre d'entre-elles qu'elles ont été signées entre 2008 et 2010 (pour un total de 133 heures) ;

- les diligences relatives aux procédures juridictionnelles menées entre 2001 et 2016 ;

Qu'il s'agit pour ces procédures, en premier lieu, de l'action en responsabilité engagée devant le tribunal de commerce de Paris par MM. [G] et [N], par la voie oblique, le 11 avril 2001 à l'encontre de l'établissement financier (puis des sociétés qui sont venues aux droits de celui-ci), banquier et associé de la société GWI, qui s'était engagé auprès du bailleur de la société SBL à régler l'indemnité d'éviction à hauteur de 3 250 000 francs ; que la SCP [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SBL est intervenue volontairement à cette procédure, selon conclusions du 17 septembre 2001 et les parties, actionnaires et mandataire judiciaire, étaient représentées par la SCP Bernheim associés ; que cette procédure a donné lieu au prononcé au contradictoire de MM. [G] et[N] et la SCP [T] d'un jugement, le 21 juin 2005 et de deux arrêts en date des 1er février 2007 et 15 décembre 2010 (73 et 24 heures) ;

Qu'en second lieu, il est fait état de l'appel interjeté, en 2003, par la SCP [T] en qualité de liquidateur de la société SBL, de l'ordonnance du juge commissaire en date du 8 février 1996 qui avait rejeté sa déclaration de créance à la liquidation de son bailleur, la société GWI ; que ce litige a donné lieu au prononcé d'un arrêt confirmatif en date du 26 novembre 2004, d'un arrêt de cassation du 30 mai 2006, d'un arrêt sur renvoi après cassation en date du 6 novembre 2007 qui a ordonné l'inscription de la créance au titre de l'indemnité d'éviction et un sursis sur la demande d'inscription de la créance au titre de l'astreinte ordonnée en référé, en 1991, et d'un arrêt en date du 17 février 2009 qui a fait droit à cette dernière demande (155, 3, 15 et 15 heures) ;

Qu'en troisième lieu, il est réclamé des honoraires au titre de l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés, le 18 décembre 1991, engagée par la SCP [T] en qualité de mandataire liquidateur de SBL, le 3 décembre 2007 devant le juge de l'exécution, action dont elle a été déboutée, par un jugement du 15 février 2008 (15 heures) avant d'être accueillie par un arrêt infirmatif du 6 novembre 2008 (25 heures);

Qu'en quatrième lieu, des honoraires ont été facturés au titre de :

- l'action en responsabilité engagée devant le tribunal de commerce par acte des 15 et 16 octobre 2012 par M. [G] en qualité de liquidateur amiable de la société SBL à l'encontre notamment des ayants droit de la SDBO, banque de la société GWI, des liquidateurs judiciaires de cette entreprise, procédure dont la juridiction s'est dessaisie au profit du tribunal de grande instance de Paris par jugement du 28 mai 2013 (25 heures) ;

- de la préparation de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée les 12 et 17 mai 2016, procédure dont la SCP Bernheim associés a été dessaisie le 26 juillet 2016 ;

Considérant s'agissant de la période du 24 août 1998 au 26 avril 2001, soit de la date à laquelle la SCP Bernheim associés s'est vue confier les intérêts de MM. [G] et [N], qui entendaient défendre leurs intérêts d'actionnaires dans la liquidation de la société SBL, au courrier daté du 26 avril 2001 par lequel la SCP [T] en qualité de mandataire liquidateur de SBL a sollicité la SCP Bernheim associés afin qu'elle la représente dans l'action engagée par les deux actionnaires le 11 avril 2001, il ressort des pièces versées aux débats que :

- le premier courrier de la SCP Bernheim associés en date du 28 août 1998 a rendu compte des diligences menées après un rendez-vous qui a réuni un avocat du cabinet, MM. [G] et [N] et a indiqué que la SCP [T] qui peut seule agir au nom de la société SBL refuse d'exercer une quelconque action ;

- dans son courrier du 22 décembre 1999 (la pièce 5 des appelants), la SCP Bernheim associés a précisé la préparation, à destination de Me [T] d'un projet de convention d'honoraires pour l'hypothèse où elle serait d'accord pour diligenter la procédure (...) Me [T] avait indiqué ne disposer d'aucun fonds pour financer la procédure, proposition financière (non produite) qu'il soumettait à son client, M. [G] et qu'il lui conseillait de remettre, à l'occasion d'un rendez-vous, au mandataire liquidateur;

- l'avocat a ensuite rendu compte de ses diligences à M. [G] par des courriers en date des 1er octobre 1998, 19 juillet 1999 (ses pièces 89 et 100) et adressé plusieurs courriers à la SCP [T] entre octobre 1998 et décembre 1999 (ses pièces 90, 91, 101 à 106) aux termes desquels, il lui faisait part des actions qui pourraient être engagées pour le compte de la liquidation, regrettait l'absence de réponse à ses sollicitations et réclamait, pour le compte de M. [G], des informations sur l'évolution de la liquidation ;

- ainsi qu'il l'écrit dans un courrier du 28 février 2000 adressé au liquidateur, l'avocat a assisté M. [G] lors du rendez-vous du 25 février précédent avec Me [T] ; il précise dans ce courrier qu'il a présenté au liquidateur un devis relatif à une éventuelle action de SBL et il conclut : je vous propose si vous-même et M. [G] - qui vous a précisé être prêt à faire l'avance de la trésorerie nécessaire à la procédure - êtes d'accord sur cette proposition de la soumettre à l'accord du juge commissaire ;

Qu'il s'évince du courrier de M. [G] du 4 décembre 2000 et de son courriel du 9 mars 2001(les pièces 107 et 108 de l'intimée) que cette proposition n'a pas été acceptée par la SCP [T] qui selon la SCP Bernheim associés avait demandé qu'elle soit revue à la baisse (le courrier sous indiqué du 20 avril 2001) ;

Que la SCP Bernheim associés a ensuite, par courrier adressé au juge commissaire désigné pour suivre la procédure de liquidation de la société SBL en date du 7 avril 2001, dont copie a été adressée à ses deux mandants (leur pièce 9), informé ce magistrat de l'imminence de la délivrance de l'assignation (rédigée pour le compte de ses clients pour introduire une action en responsabilité par la voie oblique) et qu'il suffira à Me [T] de se joindre à l'action ; qu'il a joint à cette correspondance copie de l'échange épistolaire qu'il a eu avec la SCP Brouard-Daudé (ses courriers des 25 avril 2000 et février 2001) et précise le montant de ses honoraires dans l'hypothèse d'une intervention du liquidateur (calculés selon que l'action soit un échec : un forfait de 50 000 francs ou un succès : au temps consacré jusqu'au jugement évalué à 40 heures) ;

Considérant que par courrier du 4 avril 2001, la SCP Bernheim associés a adressé le projet d'assignation à M. [G], afin de recueillir ses observations et celles de M. [N] ; que dans ce courrier l'avocat a précisé qu'il demande à son correspondant d'audience d'établir sa note à l'ordre de la SCP Bernheim associés à vos bons soins de manière à montrer que c'est vous-même qui faites l'avance des frais pour le compte du mandataire liquidateur défaillant, il est sans ambiguïté sur le fait que la proposition de convention d'honoraires n'a pas été acceptée par la SCP [T] qui n'a pas réagi et qu'il entend réclamer ses honoraires à ses mandants dont il sollicite qu'ils lui versent une provision ;

Considérant que l'assignation a été délivrée le 11 avril 2001, à la requête, ainsi que l'indique l'acte, de MM. [G] et [N] représentés par la SCP Bernheim associés;

Que ce n'est que par un courrier du 26 avril 2001 (la pièce 110) que la SCP [T] a informé la SCP Bernheim associés de son intention d'intervenir dans la procédure et qu'elle lui a demandé de la représenter ; qu'elle a ajouté 'vous avez indiqué que le montant de vos honoraires en cas d'échec était de 50 000 francs. Une répartition de ses honoraires pourrait être de l'ordre de 3/4 pour le compte de la société SBL et de 1/4 pour les actionnaires. Cette répartition a reçu l'agrément de M. Le juge commissaire. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord étant précisé qu'en l'état je ne dispose d'aucun fonds dans ce dossier ;

Que comme le relève la SCP Bernheim associés dans son courrier du 2 mai 2001, la répartition proposée ne règle pas le sort des honoraires en cas de succès de la procédure ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que la répartition en cas d'insuccès aurait été acceptée par les appelants ; que le courrier susmentionné ne contient aucun engagement de la SCP [T] sur une prise en charge par la liquidation des honoraires relatifs aux diligences antérieures de l'avocat comme d'ailleurs de ceux relatifs aux diverses démarches, entretiens, rendez-vous, préparation de courriers ou relecture de conventions qui sont également facturés à hauteur de 135 heures ;

Que de surcroît, les appelants ne peuvent sérieusement prétendre que la liquidation judiciaire devait ou aurait accepté de prendre en charge les honoraires dus en raison de leur volonté de se maintenir ensuite dans une procédure, bien qu'ils s'en soient désistés devant les premiers juges, en interjetant appel au côté de la SCP [T], puis après le rejet de leur appel (arrêt du 1er février 2007) et le renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué sur la demande du liquidateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que jusqu'au 25 avril 2001, la SCP Bernheim associés n'a eu d'autres interlocuteurs et mandants que M. [G] et M. [N], et ce dernier ne dément pas avoir confié avec M. [G] ses intérêts d'actionnaires au cabinet d'avocats, qui à certaines occasions lui rendait compte et dont il a au moins une fois réglé personnellement les honoraires (la pièce 25 des appelants) ;

Que MM. [G] et [N] sont redevables des honoraires afférents aux diligences réalisées entre la saisine du cabinet d'avocat en août 1998 et cette date ; que le fait que l'assignation n'ait été délivrée que pour contraindre le liquidateur ou l'allégation que l'action ne pouvait que bénéficier à la liquidation judiciaire sont sans incidence sur la charge des honoraires, dus exclusivement pas les cocontractants du conseil ;

Considérant que durant la période du 26 avril 2001 au 15 septembre 2011, date de la décision du tribunal de commerce de Paris qui clôture, pour extinction du passif, la procédure de liquidation judiciaire de la société SBL et désigne comme mandataire ad hoc M. [G] (qui a été ensuite, lors de l'assemblée générale de la SBL du 25 novembre 2011, désigné liquidateur amiable), la SCP Bernheim associés a, outre des courriers, rendez-vous et tâches administratives, 'mis au point' de projets de conventions, poursuivi la procédure engagée le 12 avril 2001, devant la cour d'appel qui a rendu deux arrêts en date des 1er février 2007 et 15 décembre 2019, et ce, y compris après le prononcé de cette dernière décision, par la rédaction d'observations sur le mémoire de cassation ; que la SCP Bernheim associés a également mené, se présentant aux actes de procédure comme le conseil de la SBL représentée par son mandataire liquidateur, la procédure d'appel de l'ordonnance du juge commissaire du 8 février 1996 et ses suites (cassation et décisions de la cour de renvoi) et la procédure devant le juge de l'exécution relative à la liquidation de l'astreinte prononcée en 1991 et l'appel contre cette décision ;

Considérant qu'aucune des parties ne discute des prestations de conseil de la SCP Bernheim associés à l'occasion des entretiens, rendez-vous, rédaction ou préparations de correspondance et de mise au point de conventions ; que s'agissant de ses dernières, seules datées (2008 et 2009) elles étaient destinées à rémunérer des tiers qui auraient pu intervenir comme facilitateur d'une solution permettant de mettre un terme anticipé aux procédures engagées devant la cour d'appel de Paris ; qu'elles contiennent soit l'engagement de porte fort de M. [G] et M. [N] d'obtenir le paiement du mandataire liquidateur de SBL, soit la condition suspensive de l'acceptation de la convention par la SCP [T] qui n'a été signataire d'aucun de ces accords ; que dès lors, les appelants ne peuvent raisonnablement prétendre que leur avocat serait intervenu pour le compte du liquidateur laissé dans l'ignorance de ces conventions ;

Considérant que s'agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris engagée en avril 2001, bien que s'étant désistés de leur instance, MM. [G] et [N] ont relevé appel du jugement du 21 juin 2005 qui a rejeté (pour défaut d'intérêt à agir) leur recours et a sursis à statuer sur partie des demandes de la SCP [T] ès-qualités dans l'attente de l'issue du recours contre la décision du juge commissaire ; qu'ils ont régularisé, à l'occasion de la reprise de l'instance devant la cour, des conclusions d'intervention volontaire sous la signature de la SCP Bernheim associés pour réclamer l'indemnisation de leur préjudice ;

Qu'ils se sont donc maintenus dans cette procédure, qu'ils avaient initiée, jusqu'à l'arrêt du 15 décembre 2010 ; qu'ils ont accepté de prendre en charge, ainsi qu'il sera constaté ci-après, les frais de toute nature relatifs au pourvoi formé à l'encontre de cette décision ; qu'ils ne peuvent pas, comme ils le font, prétendre qu'à compter de la constitution de la SCP [T], celle-ci était l'unique mandataire de la SCP Bernheim associés ; qu'au regard de ce constat et de l'absence de preuve d'un accord avec leur conseil et leur colitigant, sur la prise en charge par la SCP [T] de l'ensemble des frais de l'instance, au-delà des règlements auxquelles elle a procédé, ils ne peuvent pas prendre prétexte de ceux-ci, pour affirmer ne rien devoir à la SCP Bernheim associés ;

Considérant qu'ils ne peuvent pas utilement soutenir être déchargés des honoraires dus au titre de cette procédure, incluant ceux relatifs à l'intervention volontaire de la SCP [T], alors que M. [G] avait accepté de régler les frais de la procédure, accord qui est rappelé dans des courriers de la SCP Bernheim associés des 8 avril et 30 juin 2005, adressés en copie à M. [G] et dont les termes n'ont jamais été démentis ; qu'ils n'ont d'ailleurs jamais contredit leur avocat sur cette notion d'avance puisqu'ils concluent que M. [G] s'est substitué à la SCP [T] dans le règlement de provision, ce que la cour peut d'ailleurs constater puisque M. [G] a réglé des avances portant en objet, SBL intervention volontaire (les pièces 12 et 13 des appelants) ; que cet engagement induit qu'ils entendaient faire leur affaire personnelle d'une récupération, à la supposer possible, des honoraires auprès du liquidateur judiciaire ;

Considérant qu'au titre de cette période d'avril 2001 à septembre 2011, d'autres instances ont été engagées avec l'assistance et/ou la représentation de la SCP Bernheim associés ; qu'elles tendaient, d'une part, à contester le rejet de la déclaration de créances de la société SBL à la liquidation judiciaire de la société GWI par l'ordonnance du juge commissaire du 8 février 1996 (soit les arrêts d'appel des 26 novembre 2004, 6 novembre 2007 et 17 février 2009 et l'arrêt de cassation du 30 mai 2006), et d'autre part, à la liquidation de l'astreinte prononcée en 1991 (jugement du 15 février 2008 et arrêt du 6 novembre 2008) ; qu'elles ont été introduites pour la première par une déclaration d'appel de 2003 et pour la seconde par une assignation du 3 décembre 2007, actes délivrés à la requête de la SCP [T] en qualité de liquidateur de la SBL et poursuivie pour le compte de ce liquidateur ès-qualités, représentée ou assistée par la SCP Bernheim associés ;

Que la SCP Bernheim associés ne peut pas nier l'existence d'un mandat de la partie qu'elle représentait et assistait en justice au titre de ces deux procédures alors, ainsi qu'elle l'a écrit, seul le liquidateur pouvait prendre une initiative procédurale pour le compte de la liquidation ;

Que bien que les appelants mettent en exergue le fait que ce n'est pas moins de sept procédures qui ont été suivies par la SCP Bernheim associés pour le compte de la liquidation judiciaire, la SCP [T] insiste sur les éléments relatifs :

- aux instances concernant l'instance introduite en 2001 tendant à l'indemnisation de la perte de l'indemnité d'éviction (notamment ses pièces 116 et 192, 120, les pièces 125 et 126 lues ensemble, les pièces 127 et 128 également lues ensemble, la pièce 130 qui contient l'analyse l'arrêt du 1er février 2007), dont la dernière diligence facturée est la rédaction, après le prononcé de l'arrêt du 15 décembre 2010, d'observations sur un mémoire de cassation ;

- à la vente d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire (ses pièces 120, 28 et 29), correspondances qui font l'objet d'une facturation distincte des mandats ad litem et donc aucune des parties ne discutent ;

- aux conventions signées avec les facilitateurs, qui font également l'objet d'une facturation distincte ;

Que ces pièces sont impropres à établir l'existence de mandats de MM. [G] et [N] au titre des diligences énoncées à la note d'honoraires sous les rubriques se rapportant aux procédures en cause et pour lesquelles la SCP Bernheim associés a reçu mandat de la SCP [T] ès-qualités ; qu'il en est de même, ses pièces 136 à 142 et 193 et 194, dont le contenu sibyllin ne permet pas de les rattacher aux instances engagées, entre avril 2001 et septembre 2011, pour liquider l'astreinte ordonnée en 1991 et inscrire les créances de la société SBL au passif de la liquidation de la société GWI ;

Que si la SCP Bernheim associés invoque l'existence d'une volumineuse correspondance, la transmission de kilos de pièces et documents, la validation des écritures par M. [G] et à des instructions de sa part, la cour ne peut, cependant, que relever l'absence de toute preuve d'instruction ou de validation des écritures dans les instances intéressant ces deux litiges, puisqu'elle ne produit que les quelques pièces (visées en page 18 de ses conclusions - 125, 126, 136 à 142 -) examinées ci-dessus ;

Que l'allégation d'une implication personnelle de M. [G] comme celle d'instruction permanente de celui-ci qui suivait au millimètre, sans discontinuer les procédures (page 18) n'est pas plus étayée, s'agissant de ces deux litiges, aucune des pièces censées les établir ne pouvant y être rattachées ; qu'aucune démonstration n'est faite d'un lien entre les pièces prétendument recherchées et transmises et les procédures en cause et auxquelles elles sont étrangères puisque pour certaines, elles se rapportent à la vente d'un immeuble de l'actif de la liquidation (et à son évaluation) ou viennent étayer les griefs développés au soutien des actions en responsabilité menées parallèlement .

Que de surcroît, s'agissant de l'appel de l'ordonnance du juge commissaire, les courriers adressés à la SCP Brouard-Daudé les 4 mars 2002 (analyse juridique de la possible nullité de cette décision) et du 30 octobre 2002 (liste des initiatives à prendre dont l'appel de l'ordonnance du 8 février 1996 et transmission des conclusions d'appel et demande d'instruction sur le choix de l'avoué) viennent conforter l'existence d'un mandat de ce mandataire judiciaire auquel l'avocat rendait compte et venait chercher instructions ;

Considérant que la SCP Bernheim associés ne peut pas plus arguer, qu'au-delà d'un engagement de régler les honoraires et frais relatifs à l'instance introduite en 2001, M. [G] se serait engager à faire l'avance de tous ses honoraires ; qu'en effet, dans son courrier du 6 mars 2008 (pièce 149), elle demande à M. [G] : pourriez vous avoir l'obligeance de vous substituer à lui (le liquidateur)'dans le règlement de sa dernière note d'honoraires dans la procédure devant le juge de l'exécution, ce qui exclut également le mandat allégué et explique l'envoi à M. [G] de la décision qui venait d'être rendue dans la procédure devant le juge de l'exécution ;

Que la SCP Bernheim associés retient également le courrier du 30 juin 2005 dans lequel elle fait état de l'engagement de M. [G] de faire l'avance des frais de procédure dans l'espoir d'obtenir que SBL puisse être dédommagée du préjudice qu'elle a subi, mais dans cette correspondance l'avocat vient rendre compte à la SCP [T] ès-qualités avec copie à M. [G] (les pièces 189 et 190 de l'intimée) de la décision du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2005 rendue au contradictoire du liquidateur et des actionnaires ; qu'il en est de même des courriers communiqués en pièce 22 et 188;

Que d'ailleurs, le périmètre limité de l'accord de 2001 sur les honoraires du conseil par le courrier du 27 décembre 2004 par lequel M. [G] confirme à la SCP [T] son accord pour faire l'avance pour la liquidation des honoraires de pourvoi en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2004 (pièce 180 de l'intimée) ;

Qu'enfin, MM. [G] et [N] ont, l'un et l'autre, adressé un courrier à la SCP Bernheim associés, le 29 juillet 2016, afin de révoquer le mandat qu'ils lui avaient confié dans le litige qui l'oppose (la SBL) à divers adversaires concernant le paiement d'une indemnité d'éviction et l'indemnisation de ses préjudices, soit ainsi que le relève la SCP, le mandat qui lui avait été confié le 24 août 1998 ;

Qu'ils concluent certes je demeure à votre disposition pour le paiement du solde des frais et honoraires qui peut vous être dû en fonction du temps passé, mais cette dernière phrase constitue une formule de style qui ne peut pas contenir l'aveu irréfragable qu'y voit la SCP Bernheim associés de régler l'intégralité de ses honoraires, d'autant que la SCP occulte le fait qu'elle a entretenu une confusion certaine dans l'esprit de ses clients, puisque malgré la multiplication des dossiers et procédures, elle les a référencés, à l'exclusion de l'un des derniers, sous un intitulé unique ([G]/succession) et qu'elle a adressé sa note d'honoraires litigieuse à M. [G] ès-qualités ;

Considérant qu'il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle retient que M. [G] et M. [N] sont conjointement débiteurs de l'intégralité des honoraires de la SCP Bernheim associés sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011 pour en exclure la créance de l'avocat au titre des honoraires de ses mandats ad litem, ceux relatifs aux actions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée en 1991 et à l'inscription de la créance de la société SBL au passif de la liquidation de la société GWI ;

Considérant que la SCP Bernheim associés a interjeté appel incident et critique le jugement déféré en ce qu'il a écarté sa demande au titre de la dernière période du 15 septembre 2011 à la révocation de son mandat ; qu'elle affirme que la substitution d'un mandataire amiable au mandataire judiciaire et le cumul par M. [G] des qualités d'actionnaire et de liquidateur n'a en rien modifié l'engagement initial de M. [G] et M. [N] et ses relations avec son conseil et qu'ils demeurent personnellement débiteurs de ses honoraires, ce que ces derniers contestent ; qu'ils avancent que les factures de solde d'honoraires ont été adressées à M. [G] ès-qualités et font valoir que les diligences de cette dernière période n'ont été engagées qu'au nom de la société ;

Considérant que dans le dispositif des écritures de la SCP Bernheim associés, qui contient les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en application de l'article 954 du code de procédure civile, la SCP demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle n'a pas accueilli sa demande présentée à l'encontre de M. [G] à titre personnel et de M. [N] au titre des honoraires pour la période du 15 septembre 2011 au 2 août 2016 puis elle ne saisit la juridiction d'aucune prétention à ce titre et se contente de lui demander de constater des éléments factuels (l'absence de révocation, avant le 29 juillet 2016, du mandat du 24 août 1998, l'engagement pris par M. [G], le 7 avril 2001 de supporter les frais de cette procédure dont de surcroît la cour a jugé qu'ils se rapportaient à la procédure engagée en 2001) ou de se prononcer sur la régularité des procédures devant le Bâtonnier et devant le délégué de M. le premier président sur la fixation de ses honoraires, procédures dont la cour n'a pas à connaître dans le cadre du présent litige ;

Qu'enfin, il est demandé à la cour de dire et juger que M. [G] a personnellement payé divers intervenants, inclus partiellement son avocat, et lui a fait préparer, hors la connaissance du mandataire liquidateur, des conventions spéciales entre lui et des facilitateurs démontrant qu'il était et est resté le véritable client donneur d'ordre, ce qui constitue un moyen et non une demande ;

Que nonobstant cette absence de demande, il est indéniable que pour la période postérieure au 15 septembre 2011, M. [G] en qualité d'administrateur ad hoc puis de liquidateur amiable était le mandant de la SCP Bernheim associés au titre des procédures engagées ou poursuivies après cette date et aucune démonstration n'est faite qu'au-delà du mandat qui lui était confié par M. [G] ès-qualités, celui-ci à titre personnel et pour le compte de M. [N] aurait confié la défense de leurs intérêts personnels à la SCP Bernheim associés pour des procédures intéressant leur entreprise ;

Que d'ailleurs, sous la rédaction et le conseil de la SCP Bernheim associés (prestations facturées à la SBL et réglées par celle-ci), le procès-verbal de l'assemblée générale de la société SBL précise que les instances en cours, menées jusqu'alors par la SCP [T] seront poursuivies par M. [G] es-qualités, ce qui correspond d'ailleurs à l'analyse que la SCP Bernheim associés faisait de la situation, dans son courrier du 28 janvier 2010, dont il s'évince qu'elle estimait que les honoraires postérieurs à la clôture de la liquidation judiciaire serait à la charge de la liquidation amiable ;

Que la SCP Bernheim associés ne peut pas prétendre établir un mandat personnel des actionnaires par la production des courriels ou courriers qu'elle a adressés à M. [G] les 17 mars 2010, 8 février 2012 et 3 juin 2016 qui n'évoquent nullement cette question d'identité du mandant après la clôture de la liquidation judiciaire, et qui plus est, s'agissant de celui de 2012, s'adresse sans ambiguïté au liquidateur et non à la personne privée puisqu'il est écrit reste au liquidateur que vous êtes à prendre les décisions procédurales ;

Que tout au contraire de l'analyse qu'en fait désormais la SCP Bernheim associés, son courrier du 28 janvier 2010 ne conforte pas une créance à son profit à la charge personnelle des actionnaires, puisqu'elle envisage de ne pas adresser sa note d'honoraires au mandataire liquidateur pour accélérer les choses et conclut que bien évidement les honoraires d'avocat constitueront des charges pour la liquidation amiable ;

Qu'enfin, l'existence d'un mandat confié par M. [G] à titre personnel et/ou par M. [N] ne peut pas plus se déduire de la phrase du courriel de M. [G] du 3 mai 2016 adressé en copie à M. [N] : concernant vos honoraires, pour la période passée adressez-nous votre décompte et dorénavant je vous marque notre accord pour un honoraire au temps passé ; qu'en effet, ce courriel dans lequel M. [G] - qui ès-qualités était le mandant de la SCP Bernheim associés - pouvait légitimement négocier la rémunération de cette dernière dans la procédure évoquée dans cette correspondance et pour laquelle il donnait ses instructions et en informer M. [N], son partenaire financier dans l'entreprise en cours de liquidation et ce, sans que cela l'engage à régler personnellement les honoraires du conseil de l'entreprise et engage M. [N] ;

Qu'il s'ensuit que l'appel incident de la SCP Bernheim associés sera rejeté ;

Considérant que la SCP Bernheim associés n'a pas qualité à solliciter le prononcé d'une amende civile, par ailleurs exclu puisqu'il est partiellement fait droit aux demandes des appelants ; que pour ce même motif, leur appel ne peut pas être qualifié d'abusif ou de dilatoire, étant au surplus relevé que la SCP Bernheim associés se dispense d'alléguer et de faire la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec l'abus de droit qu'elle dénonce ; que la SCP Bernheim associés sera déboutée de ses chefs de demandes ;

Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; qu'appelants et intimée qui succombent pour partie de leurs demandes conserveront la charge des frais qu'ils ont exposés pour assurer leur défense devant la cour et la SCP Bernheim associés sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Dans les limites de l'appel dont elle est saisie,

Déclare recevables les demandes des parties ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 juillet 2019, sauf en ce qu'il a dit que M. [G] et M. [N] sont conjointement débiteurs de l'intégralité des honoraires de la SCP Bernheim associés sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Dit que M. [G] et M. [N] sont conjointement débiteurs des honoraires de la SCP Bernheim associés sur la période du 24 août 1998 au 14 septembre 2011, à l'exclusion des honoraires de ses mandats ad litem relatifs aux actions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée en 1991 et à l'inscription de la créance de la société SBL au passif de la liquidation de la société GWI soit selon le détail de la note d'honoraires du 30 août 2016, sous les rubriques :

1°) arrêt CA Paris 26/11/2004,

2°) arrêt cassation 30/05/2006

4°) arrêt CA Paris 06/11/2007

5°) jugement JEX Paris 15/02/2008

6°) arrêt CA Paris 06/11/2008

7°) arrêt CA Paris 17/02/2009 ;

Déboute la SCP Bernheim associés de ses demandes additionnelles ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SCP Bernheim associés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/16936
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°19/16936 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;19.16936 ?
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