Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
(n° 2020/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07027 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UKG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/22965
APPELANT
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à Khemisset (MAROC)
de nationalités : Française, Suisse et Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 3] (SUISSE)
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle-anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0719,avocat plaidant
INTIMEE
Madame [V] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1971 à Attya (MAROC)
de nationalités : Française, Suisse et Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant
Représentée par Me Pierre-guillaume DUCLUZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B226, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2020, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre .
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Sophie MATHE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia GRASSO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffière présente lors du prononcé.
Mme [V] [P], née le [Date naissance 2] 1971 à Attya (Maroc), et M.[K] [A], né le [Date naissance 1] 1959 à Khemisset (Maroc), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à Fès (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
-[E], né le [Date naissance 6] 2004 à Genève (Suisse), 16 ans
-[X], né le [Date naissance 7] 2007 à Genève,13 ans
Le 24 novembre 2015, M.[A] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 26 octobre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, a notamment :
-déclaré sa compétence pour connaître du divorce des époux et des obligations alimentaires entre époux,
-constaté l'application de la loi française au divorce et l'application de la loi suisse aux obligations alimentaires entre époux,
-constaté la résidence séparée des époux,
-fixé à 1500 euros la pension alimentaire mensuelle que M.[A] doit verser à son conjoint au titre de sa contribution pécuniaire,
-fixé à 5000 euros la provision pour frais d'instance que M.[A] doit verser à son conjoint,
-désigné Me [D] [N], notaire à [Localité 9],
-réservé les dépens.
M.[A] a interjeté appel total de ladite ordonnance par déclaration en date du 17 novembre 2016.
Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, il a été demandé à l'avocat de l'appelante de procéder par voie de signification le 21 décembre 2016, faute pour l'intimé d'avoir constitué avocat dans le délai prescrit.
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2016, l'appelant a signifié à l'intimé sa déclaration d'appel.
L'intimée, Mme [P] a constitué avocat le 20 janvier 2017.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2017, Mme [P] a formé incident aux fins de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident en date du 21 février 2019, le magistrat en charge de la mise en état a :
-prononcé la radiation du rôle de l'affaire,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné M.[A] aux dépens de l'incident.
Par saisine en date du 10 avril 2019, M.[A] a demandé le réenrôlement de l'affaire suite à la radiation prononcée le 21 février 2019.
Par ordonnance sur incident rendue le 30 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a notamment :
- autorisé la réinscription de l'affaire RG 16/22965 au rôle de la cour sur le fondement du dernier alinéa de l'article 526 du code de procédure civile,
- dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro RG 19/07027,
- condamné M. [A] à régler à Mme [P] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [A].
Par ses dernières conclusions d'appelant notifiées et reçues au greffe le 7 septembre 2020, M. [A] a demandé à la cour de :
- dire l'appel de M. [A] recevable et bien fondé ;
- rejeter les exceptions d'irrecevabilité formées par l'intimée dans ses conclusions du 2 septembre 2020 et l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- juger irrecevable l'appel incident formé par l'intimée dans ses conclusions du 2 septembre 2020 sur la loi applicable.
A titre Principal :
- confirmer l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 octobre 2016 en ce qu'elle a dit que la loi suisse était applicable aux obligations alimentaires entre époux,
- infirmer l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires
familiales près le tribunal de grande instance de Paris en date du 26 octobre 2016 en ce qu'elle a fixé à 1.500 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [A] doit verser à son conjoint au titre de sa contribution pécuniaire et fixé à 5.000 euros la provision pour frais d'instance que M. [A] doit verser à Mme [P],
- A titre subsidiaire, si la Cour retenait que le droit français s'applique aux obligations alimentaires provisoires entre époux.
- infirmer l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris en date du 26 octobre 2016 en ce qu'elle a fixé à 1.500 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [A] doit verser à son conjoint au titre de sa contribution pécuniaire et fixé à 5.000 euros la provision pour frais d'instance que M. [A] doit verser à Mme [P],
- juger que Mmme [P] est mal fondée en droit français à solliciter une pension au titre du devoir de secours et une provision ad litem
En tout état de cause ,
- condamner Mme [P] à rembourser à M. [A] toutes les contributions pécuniaires qu'elle a reçues depuis la décision entreprise au titre de la contribution à l'entretien et à la provision ad litem ;
y ajoutant
- fixer avec rétroactivité au 1er octobre 2016, à la somme de 945 euros la contribution à l'entretien due par Mme [P] à M. [A] somme payable le 2 de chaque mois, et au besoin, la condamner au paiement de ladite somme,
- condamner Mme [P] à verser à M. [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [P] aux entiers dépens.
- dire l'appel de M. [A] recevable et bien fondé,
Par ses dernières conclusions d'appelant notifiées et reçues au greffe le 8 septembre 2020, Mme [P] a demandé à la cour de :
A titre liminaire sur les exceptions d'irrecevabilité
En matière international :
-juger que l'attitude de M. [A] consistant à solliciter au cours d'une même instance l'application du droit français aux obligations alimentaires entre époux puis, une fois cette prétention acceptée par son épouse, l'application du droit suisse est constitutive d'un estoppel;
-déclarer en conséquence irrecevable la demande de M. [A] visant l'application du droit suisse en matière d'obligations alimentaires entre époux,
-juger à toutes fins utiles que les époux [P]-[A] ont, par conclusions concordantes, conclu un accord procédural visant à rendre applicable la loi française aux obligations alimentaires entre les époux;
-Infirmer en conséquence l'ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2016
-juger applicable la loi française aux obligations alimentaires entre époux.
Sur le fond :
-déclarer irrecevable la prétention nouvelle de M. [A] visant à obtenir la condamnation rétroactive de son épouse à lui verser une pension alimentaire de 975 euros depuis l'ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2016
-déclarer irrecevable la nouvelle demande formée par M. [A] aux fins de voir son épouse condamnée au règlement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Au fond :
En toutes hypothèses :
-rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de M. [A];
-condamner M. [A] à verser à son épouse une pension alimentaire de 4.100 euros par mois au titre du devoir de secours, payable 12 mois sur 12, le 5 de chaque mois;
-juger que cette pension, fixée en euros, sera payable en francs suisses à charge pour M. [A] de supporter le coût du change, sans que ce coût ne puisse être imputé sur le montant de la pension tel que fixé par le Tribunal,
-juger que cette pension sera indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) et sera réévaluée le 1er janvier 2021 à l'initiative de M. [A];
-condamner M. [A] à régler à son épouse une provision pour frais d'instance de 20.000 euros;
-condamner M.[A] aux entiers dépens;
Dans l'hypothèse ou les demandes nouvelles de M. [A] seraient jugées recevables :
-juger infondée la demande de M. [A] visant à faire rétroactivement condamner son épouse à lui verser la pension alimentaire de 975 euros par mois et la rejeter;
-juger infondée la demande de M. [A] visant à faire condamner son épouse à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile non fondée et la rejeter;
-condamner M. [A] à verser à son épouse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 09 septembre 2020 pour une ouverture des débats le 10 septembre 2020.
Le délibéré a été fixé au 22 octobre 2020 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel
La cour est saisie in limine litis d'une irrecevabilité pour estoppel soulevée par l'intimée et d'une irrecevabilité pour appel incident tardif soulevée par l'appelant sur la question du droit applicable obligations alimentaires, du montant de la pension alimentaire due par l'un ou l'autre époux, et du montant de la provision pour frais d'instance .
Sur la question du droit applicable aux obligations alimentaires entre époux.
En première instance, M. [A] a sollicité l'application de la loi française et Mme [P] celle de la loi suisse
Le juge conciliateur a jugé qu'en application du Protocole de La Haye du 27 novembre 2007, la loi suisse était la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux.
M.[A] a interjeté le 17 novembre 2016 un appel total et demandait donc l'application de la loi française.
Dans ses conclusions d'intimée n°2, Mme [P] a accepté cette prétention.
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande désormais l'application du droit suisse aux obligations alimentaires entre époux.
Mme [P] demande donc que soit constaté l'accord procédural formé entre les parties résultant de leurs conclusions concordantes, dès 2018, et désignant le droit français applicable, aux obligations alimentaires et soulève en outre à l'encontre de l'appelant le principe de l'estoppel.
M. [A] soutient qu'en demandant l'infirmation de ordonnance de non conciliation sur le droit applicable , Mme [P] forme un appel incident irrecevable en application de l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
La demande de l'intimée tendant à voir infirmer l'ordonnance de non conciliation sur la loi applicable ne constitue pas un appel incident mais la simple demande de reconnaissance de l'accord procédural qui s'impose au juge , et est par tant recevable.
Si les parties peuvent, en cause d'appel, invoquer des moyens nouveaux, sans se contredire au détriment d'autrui, M. [A] a modifié en cours de procédure non ses moyens mais sa demande même, après avoir adressé plusieurs jeux d'écritures contenant chacune une argumentation poussée et circonstanciée sur les raisons de l'applicabilité du droit français en la matière.
Or force est de constater que les trois éléments cumulatifs qui s'imposent pour caractériser l'estoppel, soit un changement d'attitude procédurale, ce changement étant caractérisé par l'adoption de positions contraires ou incompatibles entre elles, et les conditions de l'estoppel étant de nature à induire l'adversaire en erreur sur les intentions du plaideur, sont en l'espèce réunies dès lors qu'au cours de la procédure d'appel, M. [A] a obtenu de la part de l'intimée un accord procédural de droit international licite sur l'application de la loi française aux droits alimentaires qui étaient disponibles
Cet accord a en l'espèce été matérialisé par l'échange de conclusions entre les parties en 2018, par lesquelles elles se sont accordées sur l'application pour les droits dont elles avaient la libre disposition de la loi française du for malgré l'existence d'une convention internationale désignant la loi compétente.
M. [A] a adopté deux positions contraires au détriment de Mme [P] qui à l'origine avait soutenu l'application de la loi suisse puis s'est conformée sur ce point aux écritures de son époux dans le souci de faire avancer le litige .
L'estoppel est donc constitué .
Par suite, M. [A] sera jugé irrecevable en sa demande visant l'application du droit suisse en matière d'obligations alimentaires entre époux.
Constant l'accord procédural, la cour infirme l' ordonnance de non conciliation et dit applicable la loi française aux obligations alimentaires entre époux.
Sur la pension alimentaire
M. [A] sollicite également la réformation de l' ordonnance de non conciliation en ce
qu'elle l'a condamné à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de
secours de 1.500 euros par mois et que Mme [P] soit condamnée à lui verser, avec rétroactivité au 1er octobre 2016, une pension mensuelle de 945 euros.
Mme [P] demande au contraire qu'il soit condamné à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 4.100 euros par mois.
Il ressort des articles 212 et 255 alinéa 6 du Code civil qu'un devoir de secours est dû lorsque celui qui réclame des aliments prouve qu'il est dans le besoin.
La demande de M. [A] tendant à voir condamner l'intimée à lui verser une pension est irrecevable en ce qu'en première instance, il avait conclu au fait qu'il n'y avait pas lieu à ce que le juge accorde une pension alimentaire à l'un des époux et qu'il forme aujourd'hui une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code civil non justifiée aucun élément nouveau et en ce que cette prétention nouvelle sur le fond se heurte aux dispositions de l'article 910-4, alinéa 1 er du code de procédure civile dans la mesure où ses deux premiers jeux d'écritures concluaient à l'absence de pension alimentaire
M. [A] exerçait les fonctions de Directeur au sein de la société fiduciaire Hinduja Advisory Switzerland.
Il a été licencié par lettre en date du 3 juin 2016 pour faute grave (insubordination), avec un préavis de trois mois non effectué.
Il justifie n'avoir pas perçu d'indemnité de licenciement mais a perçu le 20 septembre 2016, son solde de tout compte à hauteur de 8.601,45 CHF.
Il ne fait pas état d'éventuelles allocations de chômage malgré son inscription auprès de l'Office Régional de Placement à compter du 3 novembre 2016.
Son revenu mensuel qui était de 15 000 € environ jusqu'au 30 septembre 2016, est de 8.161 euros depuis le 1er mars 2017 au titre de son emploi auprès de la société Thin Air .
Depuis le 15 février 2016, il loue la résidence secondaire du couple en Camargue pour
un montant de 800 € par mois.
Il fait état de problèmes de santé ayant entraîné des opérations chirurgicales .
Il ne conteste pas exercer des mandats sociaux mais soutient n'en percevoir aucun revenu .
Il a conservé, après son licenciement, des fonctions d'administrateur au sein de certaines des sociétés rattachées au groupe qui l'employait qui rendent opaques les liens qu'il a pu conserver avec son ancien employeur de même que sont opaques les liens entre la société Thin air qui l'emploie désormais et son ancien employeur .
Il soutient que l'administration fiscale suisse a contrôlé ses déclarations de 2009 à 2017 et a confirmé qu'il n'y avait pas eu de soustraction d'impôt, ce qui signifie que ses déclarations de revenus sont conformes à la réalité.
Néanmoins, plusieurs des sociétés au sein desquelles il a des fonctions d'administrateur sont situées dans des paradis fiscaux , soit, outre la Suisse, le Panama, le Luxembourg, les Bermudes.
Il évalue ses charges mensuelles à la somme de 6.039 € par mois.
Il fait état d'une charge d'impôt de 500 euros CHF par mois mais sa déclaration d'impôt 2019 fait état d'un impôt total de 1.340 CHF, soit une charge de 111 CHF par mois.
S'agissant des charges d'emprunt afférent au domicile conjugal (intérêts chirographaires et hypothécaires) , il invoquait devant le premier juge un montant de l'ordre de 2.891 CHF par mois (2.661 euros par mois), mais désormais de 410 CHF par mois
Le prêt pour le bien de Camargue a été remboursé et ne constitue plus une charge,la mensualité de 1256 euros doit donc être déduite.
Il règle la contribution mensuelle pour l'entretien des enfants d'un montant de 3000 CHF (2. 764€)
Mme [P] perçoit un revenu mensuel de 10 874 CHF pour un temps partiel de 80% en tant que gestionnaire de fortune au sein de la Banque UBS depuis 2007, plus une prime annuelle.
Selon ses pièces justificatives et notamment ses certificats de salaire, elle a perçu lors des dernières années un salaire annuel (bonus compris) :
- en 2015, de 156.000 francs suisses (soit un revenu mensuel de 12.000 €),
- en 2016, de 141.000 francs suisses (soit un revenu mensuel de 10.874 €),
- en 2017, de 146.000 francs suisses (soit un revenu mensuel de 11.260 €),
- en 2018, de 131.000 francs suisses (soit un revenu mensuel de 10.103 €)
Il ne sera pas tenu compte des éventuelles allocations familiales versées au bénéfice des enfants. Elle justifie de ses charges incompressibles selon tableau et pièces de 7 044 euros par mois
Dès lors, la situation respective des parties au jour où la cour statue selon le droit français commande de confirmer l' ordonnance de non conciliation sur le montant fixé à 1 500 euros de la pension alimentaire mise à la charge de M. [A] au titre du devoir de secours.
Cette somme sera payable 12 mois sur 12, le 5 de chaque mois et, fixée en euros, sera payable en francs suisses à charge pour M. [A] de supporter le coût du change, sans que ce coût ne puisse être imputé sur le montant de la pension sera indexée sur l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) et sera réévaluée le 1er janvier 2021 à l'initiative de M. [A].
Sur la provision ad litem
Aux termes de l'article 255 6° du code civil, le juge fixe la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint.
Eu égard à la situation des parties telle qu'évaluée par la cour et la provision ad litem découlait du devoir de secours et d'assistance entre époux, il convient de confirmer la provision pour frais d'instance telle que fixée à 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit M. [K] [A] irrecevable en sa demande visant l'application du droit suisse en matière d'obligations alimentaires entre époux ;
Vu l'accord procédural conclu entre les parties , infirme l'ordonnance de non conciliation rendue le 26 octobre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle a dit la loi suisse applicable aux obligations alimentaires entre époux ;
Y substituant,
Dit applicable la loi française aux obligations alimentaires entre époux ;
Y ajoutant,
Dit M. [K] [A] irrecevable en sa demande de pension alimentaire ;
Fixe à 1500 euros la pension alimentaire mensuelle que M.[A] doit verser à son conjoint au titre du devoir de secours ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.
La greffière La Présidente