La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2020 | FRANCE | N°16/00423

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 22 octobre 2020, 16/00423


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ARRET DU 22 OCTOBRE 2020



(n° /2020 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZGOM



Décision déférée à la Cour : Décision du 27 mai 2016 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/274633





Demanderesse



Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité

4]



Comparante en personne







Défendeur



Maître [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparant en personne







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions d...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ARRET DU 22 OCTOBRE 2020

(n° /2020 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZGOM

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 mai 2016 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/274633

Demanderesse

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

Défendeur

Maître [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 7 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère

M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats: Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors de la mise à disposition.

******

Vu le recours formé par Mme [X] [Y] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2016 à l'encontre de la décision rendue le 27 mai 2016 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- fixé à la somme de 3 705 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [X] [Y] à M. [H] [G], avocat,

- dit que la TVA doit s'appliquer, que les intérêts courront à compter du 14 décembre 2015 et que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [X] [Y],

- rejeté toute autre demande.

Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par cette cour qui a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent la décision du bureau d'aide juridictionnelle concernant la procédure relative au fond de l'affaire prud'homale.

Entendues à l'audience du 24 septembre 2020 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :

- Mme [X] [Y] qui estime ne devoir aucun honoraire et sollicite la restitution de la somme de 2 046 euros TTC,

- M. [H] [G] qui à titre principal sollicite la somme de 13 580 euros HT, subsidiairement conclut à la confirmation de la décision déférée et en tout état de cause réclame le déblocage de la somme de 2 046 euros séquestrée entre les mains du bâtonnier et le versement d'un indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement de la somme 1 000 euros au titre de la rétrocession d'honoraires et celui de la somme de 120 euros pour des frais d'huissier de justice.

SUR QUOI LA COUR

Mme [X] [Y] a obtenu l'aide juridictionnelle totale :

- le 8 juillet 2013 au titre d'une procédure au fond engagée devant le tribunal des prud'hommes de Paris, cette aide lui ayant été retirée par une décision du 24 février 2016 au motif de ressources nouvelles excédant les plafonds fixés par la loi au moment de la demande d'aide,

- le 30 juillet 2013 pour une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2013, aide qui lui a été également retirée aux termes d'une décision rendue le 24 octobre 2016 après qu'il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle au motif que l'action engagée devant le TASS l'avait été tardivement,

- le 7 août 2013 à l'occasion d'un référé prud'homal.

En revanche Mme [X] [Y] n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle au titre de la procédure d'appel concernant l'affaire prud'homale.

M. [H] [G] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [X] [Y] à l'occasion de ces procédures.

Tel que cela résulte des demandes présentées par l'avocat le litige porte sur les honoraires réclamés au titre de la procédure devant le TASS de Paris et de celle d'appel devant la cour de céans pour lesquelles celui-ci revendique respectivement les sommes de 11 875 euros HT et de 1 705 euros HT.

Concernant la procédure devant le TASS il appartenait à M. [H] [G], avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle aux termes de la décision du 30 juillet 2013 de s'enquérir auprès de sa cliente du sort de sa demande d'aide juridictionnelle, de la date à laquelle la décision rendue lui avait été signifiée et d'engager ainsi la procédure au titre de laquelle il avait été désigné dans l'année de la décision accordant ladite aide juridictionnelle sous peine de caducité de celle-ci, l'avocat, professionnel du droit, ne pouvant légitimement prétendre ne pas connaître ce délai.

Par ailleurs, soutenant que le TASS de Paris n'était pas territorialement compétent et que seul celui de Seine Saint Denis pouvait connaître l'affaire, il revenait également à M. [H] [G] qui devait veiller à la sauvegarde des intérêts de sa cliente, d'alerter celle-ci et de la conseiller pour qu'elle saisisse le bureau d'aide juridictionnelle compétent afin de renouveler sa demande.

Or telle n'a pas été la démarche de M. [H] [G].

Pour autant il ne saurait être méconnu que Mme [X] [Y] s'est vue retirer l'aide juridictionnelle totale qu'elle avait obtenue au titre de l'action prud'homale au fond au motif de ressources nouvelles excédant les plafonds fixés par la loi au moment de la demande d'aide.

Mme [X] [Y] reconnaît également dans son recours avoir effectivement perçu une somme de 18 114, 5 euros à titre d'indemnité transactionnelle et avoir débuté en novembre 2014 une formation en contrat de professionnalisation.

Elle a ainsi bénéficié en 2015 de ressources supérieures à celles prévues pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle totale de sorte que celle qui lui avait accordée au titre de la procédure devant le TASS lui aurait été retirée à l'instar du retrait ordonné dans le cadre de la procédure prud'homale.

Dans ces conditions M. [H] [G] est fondé à obtenir la rémunération des diligences qu'il a effectivement et utilement accomplies, l'absence de signature d'une convention d'honoraires n'étant pas susceptible de le priver de son droit.

S'agissant de la procédure d'appel pour laquelle Mme [X] [Y] n'a pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, il résulte clairement d'un mail en date du 20 octobre 2015 que celle-ci a donné expressément l'ordre à l'avocat de la poursuivre alors que la négociation que ce conseil conduisait concomitamment pour son compte ne semblait pas aboutir, la cliente réclamant une somme de 30 000 euros nets alors que son ancien employeur lui proposait celle de 18 114, 65 euros bruts.

Et c'est ainsi que confronté à cette situation, M. [H] [G] devant le refus dudit employeur d'accéder aux demandes de Mme [X] [Y] a, dans le cadre de sa mission et de la défense des intérêts de sa cliente, saisi un huissier de justice afin de faire exécuter la décision de première instance, ce que celle-ci souhaitait ainsi qu'elle l'écrivait dans le mail précité du 20 octobre 2015.

Les prestations accomplies par l'avocat ont ainsi consisté en la prise de connaissance du dossier, la rédaction de nombreux mails, la poursuite de négociations, l'introduction d'une requête devant le TASS territorialement compétent, la prise d'écritures en appel la participation à l'audience de désistement, la rédaction d'un protocole transactionnel et sa présence lors de la signature de ce document, la saisine d'un huissier de justice.

L'ensemble de ces prestations effectivement réalisées à l'occasion de trois procédures et dont l'utilité vient d'être démontrée justifie que l'honoraire lui revenant soit fixé à la somme globale de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC.

Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision.

En revanche il n'appartient pas à la cour d'ordonner le déblocage des sommes consignées entre les mains du bâtonnier séquestre.

Les frais d'huissier de justice sollicités à hauteur de 120 euros par l'avocat seront appréciés au regard de la demande qu'il forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC le montant total des honoraires dus par Mme [X] [Y] à M. [H] [G], cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,

Condamne Mme [X] [Y] à verser à M. [H] [G] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [X] [Y],

Rejette toute autre demande,

Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [Y].

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00423
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00423 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;16.00423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award