RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28283 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B657B
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07927 rectifié par Jugement du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/07927
APPELANT
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (BELGIQUE)
[Adresse 7] (BELGIQUE)
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1198
INTIMÉE
Madame [G] [R] veuve [J]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (JAPON)
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[I] [J], dont le dernier domicile était situé à [Localité 9], est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder :
- Madame [G] [R], son épouse avec laquelle il était marié sous le régime belge de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître [D] [B], notaire à [Localité 5] en Belgique,
- Monsieur [T] [J], son fils issu d'une précédente union.
Par acte notarié reçu le 12 septembre 2005 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 9], le défunt a fait donation à son épouse soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif.
Par testament olographe du 30 août 2012, le défunt a exprimé ses dernières volontés dans les termes suivant :
« Je soussigné [I] [J] déclare établir mon testament comme suit :
Je révoque toutes dispositions de dernières volontés prises antérieurement à ce jour.
J'institue mon épouse Madame dite le plus souvent [G] et pour cela on reprendra l'autre testament - [R] comme légataire universelle de ma succession.
Je lui donne mes quotités indivises dans l'appartement de [Localité 5] ainsi que les biens s'y trouvant, donc la chambre de bonne et la cave, avenue de la Jonction 2 en pleine propriété.
Au niveau des oeuvres d'Axell, je lègue au Musée d'[Localité 6] les oeuvres qui y sont en dépôt.
Je donne la possibilité à mon épouse de reprendre le procès à l'encontre de mon fils dans l'affaire Axell.
30 août 2012 [signature] »
Par codicille du 31 août 2012, le défunt a indiqué :
« Codicille à mon testament du 30 août 2012
Je précise que celui-ci ne révoque pas les dispositions que j'aurais pu prendre en France, qui resteront d'application et compléteront le dit testament.
[Localité 5], 31 août 2012
[signature]
[I] [J] »
Selon l'acte de notoriété reçu le 20 juillet 2016 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 9], Madame [G] [R] veuve [J] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux.
Par arrêt du 28 octobre 2016, la cour d'appel de [Localité 5] en Belgique a, notamment, statué comme suit :
- Déclare la demande de [T] [J] recevable et fondée dans la mesure ci-après indiquée :
' dit pour droit que [T] [J] est seul propriétaire des oeuvres d'Axell en possession de feu [I] [J] ;
' dit pour droit que [T] [J] est seul titulaire des droits d'auteur patrimoniaux et moraux sur l'oeuvre d'Axell.
Par exploit d'huissier en date du 30 mai 2017, Monsieur [T] [J] a assigné Madame [G] [R] veuve [J] aux fins de réduction du legs dont elle est bénéficiaire et de dire qu'elle était débitrice envers lui d'un montant de 476.112,21 euros.
Par jugement rendu le 13 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
- Constate que Mme [G] [R] a renoncé à son legs universel,
- Rejette la demande de réduction dudit legs,
- Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [T] [J] aux dépens,
- Rejette le surplus des demandes.
Par jugement du 13 décembre 2018, ce même tribunal statuant sur requête de Madame [G] [R] veuve [J], laquelle soutenait qu'aucune des parties n'avait formulé de demande au tribunal tendant à ce qu'il constate qu'elle avait renoncé à son legs universel, a statué dans les termes suivants :
- Rectifie le dispositif en page 5 du jugement du 13 juin 2018 rendu dans le dossier RG 17/7927 :
« Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de réduction dudit legs,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile,
Condamne M. [T] [J] aux dépens,
Rejette le surplus des demandes. »
- Ordonne la mention de cette décision modificative sur la minute et sur les expéditions du jugement,
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 19 décembre 2018, Monsieur [T] [J] a interjeté appel des jugements précités des 13 juin 2018 et 13 décembre 2018.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 11 décembre 2019, Monsieur [T] [J] demande à la cour de :
Vu les articles 921 et suivants, 1343-2 du code civil,
- Infirmer le jugement entrepris du 13 juin 2018 tel que rectifié par le jugement du 13 décembre 2018,
Statuant à nouveau,
- Constater que le legs universel de l'ensemble des biens composant la succession de [I] [J], dont bénéficie Mme [R], porte atteinte à la réserve du fils unique du de cujus,
- Dire que Mme [R] est débitrice d'une indemnité de réduction envers M. [T] [J],
- Dire que le montant de cette indemnité de réduction s'élève à la somme de 476.112,21 euros sur la base de l'évaluation de l'actif successoral à la date du décès, telle qu'elle a été retenue pour la déclaration de succession,
- Condamner Mme [R] à payer la somme de 476.112,21 euros à M. [T] [J],
- Dire que cette somme sera productive d'intérêts à compter de la date de l'assignation et jusqu'à complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que Mme [R] a renoncé au legs universel qui lui a été consenti par [I] [J] dans son testament du 30 août 2012,
- En conséquence, dire que Mme [R] ne pourra accomplir seule aucun acte portant sur la pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession,
Vu l'article 1240 du code civil,
- Rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R],
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [R] à payer à M. [J] une indemnité de 12.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits,
- Condamner Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Par conclusions remises par RPVA le 22 juillet 2019, Madame [G] [R] veuve [J] demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 758-6 et 1094-1 du code civil,
- Confirmer les jugements entrepris sauf pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par Madame [J],
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [T] [J] de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Réformer le jugement du 13 juin 2018 uniquement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêt et Condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Condamner Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
1°) Sur la demande en paiement d'une indemnité de réduction et sur les conséquences d'une éventuelle renonciation au legs universel :
Monsieur [T] [J] sollicite l'application des dispositions de l'article 924 du code civil, selon lequel « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent », reprochant aux premiers juges de ne pas avoir appliqué cette disposition au motif que l'intimée aurait renoncé au bénéfice du legs universel, alors qu'il souligne que Madame [G] [R] veuve [J] a, au contraire, accepté le legs en publiant le transfert de propriété à son profit du seul bien immobilier dépendant de la succession, soit l'appartement de [Localité 5], et qu'elle indique dans ses écritures qu'elle n'a pas renoncé et n'entend pas renoncer au legs universel. Invoquant l'absence d'indivision dans le cas d'un legs universel réductible, il affirme être créancier d'une indemnité de réduction et que le paiement de cette indemnité (qu'il chiffre sur la base de l'évaluation des biens retenue pour la déclaration de succession à la somme de 476.112,21 euros, correspondant au montant de l'actif net de la succession évalué par le notaire lors de la déclaration de succession de 904.880,41 euros x 3/4 x 70%), doit intervenir dans les meilleurs délais après l'ouverture de la succession. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [T] [J] demande à la cour de constater que Madame [G] [R] veuve [J] a renoncé au legs universel qui lui a été consenti par [I] [J] dans son testament du 30 août 2012 et, en conséquence, de dire qu'elle ne pourra accomplir seule aucun acte portant sur la pleine propriété des biens et droits dépendant de la succession, soutenant que la contestation par l'intimée de son obligation d'indemniser l'héritier réservataire emporte renonciation au legs universel dont elle est bénéficiaire.
En réponse, Madame [G] [R] veuve [J] fait valoir que les dispositions du code civil portant sur la réduction des libéralités accordées par le de cujus, et prévues par les articles 920 et suivants, ne sont pas applicables en l'espèce, soulignant que l'appelant n'est pas privé de ses droits dans la succession de son père (3/4 en nue-propriété) et que l'action qu'il mène aurait pour conséquence qu'il reçoive, outre ses droits, une indemnité de 476.112,21 euros. Elle indique également que l'action en réduction qui ne peut être exercée que lorsqu'une libéralité est excessive, qu'elle dépasse la quotité disponible et porte atteinte à la réserve héréditaire, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où la libéralité consentie a été exercée dans le cadre strict de l'article 1094-1 du code civil. Elle confirme que l'option qu'elle a exercée n'emporte pas renonciation au legs universel, mais estime que la quotité disponible entre époux représente déjà une réduction d'un legs universel, lequel ne peut matériellement s'exercer que dans la limite de la quotité disponible spéciale et de l'option faite sur le fondement de 1094-1 du code civil, comme le prévoit l'article 758-6 du même code. Elle ajoute qu'en application de l'article 924-3 du code civil, l'indemnité de réduction est payable au moment du partage et que l'appelant étant nu-propriétaire, il n'a pas la faculté de provoquer le partage.
Aux termes des dispositions de l'article 1094-1 du même code, « Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ».
[I] [J] ayant laissé un enfant, Monsieur [T] [J], la quotité disponible spéciale entre époux est égale à l'une des trois quotités fixées par les dispositions de l'article 1094-1 précité (soit au disponible ordinaire, soit à un quart en propriété et aux trois autres quarts en usufruit, soit à la totalité en usufruit).
Madame [G] [R] veuve [J] a bénéficié :
- par l'effet de la loi, d'1/4 de la masse visée par l'article 758-5 alinéa 1 du code civil,
- au titre de la donation, de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, soit l'usufruit, de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif,
- au titre du legs universel, à la totalité des biens du testateur, sous réserve des droits éventuels du légataire particulier,
- au titre du legs particulier, les droits et biens immobiliers indivis du testateur relatifs aux biens immobiliers sis à [Localité 5].
En application des dispositions précitées de l'article 1094-1, Madame [G] [R] veuve [J] a déclaré « choisir et opter pour l'exécution de ladite disposition à cause de mort, pour UN/QUART EN TOUTE PROPRIETE et TROIS/QUART EN USUFRUIT des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [I] [J] au jour de son décès, sans exception ni réserve » (page 5 de l'acte de notoriété reçu le 20 juillet 2016 par Maître [T] [S], notaire à [Localité 9] en pièce 1 de l'appelant).
Elle a ainsi d'elle-même opéré la réduction à l'une des quotités permises par la loi, des libéralités qu'elle avait reçues du défunt.
Aux termes de la déclaration de succession, le bien immobilier objet du legs particulier a été estimé à 310.000 euros, tandis que l'actif de la succession a été chiffré à 904.880,41 euros, de sorte que les droits indivis légués sur ce bien par le défunt sont d'une valeur de 155.000 euros, soit une somme qui est inférieure au 1/4 de l'ensemble de la succession.
Il n'est ainsi démontré aucune atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [T] [J].
En ce qui concerne par ailleurs l'éventuelle renonciation de l'intimée au legs dont l'a gratifiée le défunt, elle est contestée par l'intéressée et ne saurait en tout cas résulter de ce qu'elle l'aurait « confirm[ée] dans ses écritures puisqu'elle reconnaît que le choix entre les différentes options offertes par la donation du 12 septembre 2005 'implique également la renonciation à accepter l'universalité de la succession », comme l'indique le jugement entrepris du 13 juin 2018. En effet, une telle renonciation supposerait l'expression d'une volonté en ce sens et l'option exercée par Madame [G] [R] veuve [J] conformément aux dispositions de l'article 1094-1 du code civil ne fait que limiter ses droits à concurrence de ce qui est nécessaire pour préserver ceux de l'héritier réservataire.
En conséquence, et par substitution de motifs, les jugements entrepris des 13 juin 2018 et 13 décembre 2018 seront confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de réduction de legs.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [G] [R] veuve [J] soutient que « l'action de Monsieur [T] [J] est injustifiée et ne repose sur aucune base objective et légale, puisque [la concluante] en exerçant l'option prévue par la loi ne pouvait pas porter atteinte aux droits réservataires de Monsieur [J] ». Soulignant que ce dernier indique en page 5 de ces écritures que « ce jugement, bien que le déboutant de sa demande d'indemnité de réduction, préservait suffisamment ses droits d'héritier réservataire », elle ajoute ne pas comprendre l'intérêt à agir en appel de Monsieur [T] [J], si ce n'est afin de lui nuire et de la tourmenter alors qu'elle est affectée par la perte de son époux, soulignant que cette action lui a causé une souffrance morale et l'a profondément heurtée.
En réponse, Monsieur [T] [J] fait valoir que Madame [G] [R] veuve [J] n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier le caractère fautif de la demande d'indemnité de réduction, et souligne que la constatation de la renonciation au legs universel était le seul motif du jugement déféré, lequel après correction, ne comporte plus aucun motif en rapport avec le dispositif. Il ajoute qu'eu égard à la prescription qui courait, il n'avait d'autre choix que d'agir en justice dès lors que l'intimée refusait toute discussion sur les modalités de règlement de l'indemnité de réduction, et que celle-ci n'allègue pas davantage avoir subi un préjudice réparable alors qu'elle est en possession de la totalité de la succession et en dispose librement.
Le droit d'agir en justice n'est pas absolu, et il dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts pour procédure abusive lorsque les circonstances traduisent une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une témérité dans l'introduction de l'action en justice ou l'exercice du droit d'appel. Or, si Monsieur [T] [J] succombe sur sa demande initiale de paiement d'une indemnité de réduction, la complexité de la situation successorale a pu le conduire à se méprendre sur l'étendue de ses droits, de sorte que Madame [G] [R] veuve [J] échoue à démontrer qu'il n'était motivé que par l'intention de nuire.
En conséquence, les jugements entrepris des 13 juin 2018 et 13 décembre 2018 doivent être confirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Monsieur [T] [J] et le condamne à verser à Madame [G] [R] veuve [J] la somme de 3.000 euros ;
Condamne Monsieur [T] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,