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21/10/2020 | FRANCE | N°18/00059H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 21 octobre 2020, 18/00059H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00059 - No Portalis 35L7-V-B7C-B467D

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître C... R...
[...]
[...]
Représentée par Me G... O..., avocat au barreau de P...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00059 - No Portalis 35L7-V-B7C-B467D

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître C... R...
[...]
[...]
Représentée par Me G... O..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0559

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame X... E...
[...]
[...]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD substituée par Me Eléonore DI MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : C673

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours auprès du Premier président de cette cour formé par Mme C... R..., avocate, par dépôt au greffe en date du 6 février 2018, à l'encontre de la décision rendue le 27 décembre 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Mme X... E..., a :
- fixé à la somme de 300 €, la TVA n'étant pas sollicitée, le montant des honoraires dus à Mme C... R..., avocate, par Mme X... E...,
- constaté le règlement par Mme E... de la somme de 3.000 € à titre d'honoraires,
- dit que Mme R..., avocate, devra restituer à Mme E... la somme de 2.700 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, soit le 27 avril 2017.

Lors de l'audience, Mme R..., avocate, représentée par son conseil, a exposé qu'après avoir diligenté une procédure devant le tribunal d'instance pour laquelle elle était assistée par Me O... au titre d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85% et alors que Mme E..., avait été déboutée de ses demandes, elle l'avait saisie aux fins de diligenter une procédure de référé-expertise, précisant qu'elle était la collaboratrice de Me O....

Elle a précisé avoir indiqué à la cliente qu'elle ne souhaitait pas s'engager dans une telle procédure au titre de l'aide juridictionnelle, a fixé les honoraires à la somme de 3.000 € TTC, montant que la cliente a accepté et que la fille de celle-ci a versé par virement.

Mme R... a ajouté que les parties avaient d'abord échangé par courriels et SMS, que la cliente avait sollicité la restitution de la somme versée et que le 17 mars 2017 elle avait reçu Mme E... pour la rassurer sur la procédure et évoquer les diligences effectuées, considérant qu'il y avait un abus de droit de la part de la cliente et que la décision du Bâtonnier n'était pas compréhensible.

Elle a demandé au délégué du Premier président :
- d'annuler la décision du Bâtonnier,
- de débouter Mme E... de sa demande de remboursement d'honoraires.

Représentée par son conseil, Mme X... E... a exposé qu'après avoir effectué un virement le 1er février 2017, elle avait informé son avocate le 11 février 2017 de son souhait de renoncer à la procédure mais que Mme R..., avocate, ne lui avait pas restitué les fonds versés malgré ses demandes, ajoutant qu'au moment de sa renonciation aucune assignation n'avait été délivrée ni aucune audience fixée.

Elle a demandé au délégué du Premier président de confirmer la décision du Bâtonnier et de condamner Mme R..., avocate, au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR,

Au vu des pièces produites par les parties, il s'avère que Mme R..., avocate, ne justifie d'aucun élément probant permettant de remettre en cause utilement les termes de la décision rendue par le Bâtonnier le 27 décembre 2017, dès lors que Mme E... produit le courriel adressé par sa fille à l'avocate le 11 février 2017 aux termes duquel elle lui indique «
J'espère que vous comprendrez la situation et accepterez de facturer les honoraires de consultations relatives à l'expertise, sans engager d'action devant le TGI, ce, afin d'utiliser les fonds versés par ma mère pour réaliser les travaux nécessaires
».

Même si un autre courriel a été adressé à Mme R..., avocate, le 27 février 2017, ses termes ne remettaient pas en cause la décision de ne pas diligenter la procédure, l'écrit se limitant à demander à l'avocate une réponse par rapport à une question posée antérieurement au courriel précité.

Au surplus, Mme R..., avocate, ne justifie pas avoir établi et adressé à la cliente pour validation le projet d'assignation dont elle se prévaut aujourd'hui, antérieurement au 11 février 2017.

En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par Mme E... à Mme R..., avocate, à la somme de 300 € et, eu égard à la somme de 3.000 € versée à titre d'honoraires, a ordonné à l'avocate de restituer à Mme E... la somme de 2.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2017, date de saisine du Bâtonnier.

Les dépens sont mis à la charge de Mme R..., avocate.

Pour faire valoir ses droits dans la présente procédure, Mme E... a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, Mme R..., avocate, est condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris dans le litige opposant Mme C... R..., avocate, à Mme X... E...,

Disons que Mme C... R..., avocate, supportera la charge des dépens,

Condamnons, au titre de la procédure de recours, Mme C... R..., avocate, à payer à Mme X... E... la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00059H
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-21;18.00059h ?
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