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21/10/2020 | FRANCE | N°18/00056H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 21 octobre 2020, 18/00056H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00056 - No Portalis 35L7-V-B7C-B46TD

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître T... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barrea...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00056 - No Portalis 35L7-V-B7C-B46TD

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître T... C...
[...]
[...]
Représenté par Me Alice GOURY-ALIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :

Madame L... M...
[...]
[...]
Représentée par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1724
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/008284 du 21/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par M. T... C..., avocat, auprès du Premier Président de cette cour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2018, à l'encontre de la décision rendue le 9 janvier 2018 par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Val de Marne qui, saisi par Mme L... M..., a :
- fixé à la somme de 2.700 € TTC (dont 20% de TVA) le montant total des honoraires dus à M. T... C..., avocat, par Mme L... M...,
- constaté le règlement par Mme L... M... de la somme 5.520 € TTC,
- ordonné, en conséquence, à M. T... C... de restituer à Mme L... M... la somme de 2.820 € TTC (TVA à 20%), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Lors de l'audience du 14 septembre 2020, M. C..., représenté par Me Alice GOURY-ALIS, a sollicité l'infirmation totale de la décision querellée et a exposé que Mme L... M... lui avait confié la défense de ses intérêts dans deux dossiers, l'un relatif à la liquidation de son régime matrimonial et l'autre concernant l'engagement de la responsabilité professionnelle de l'avocat assurant la défense de ses intérêts au cours de la procédure de divorce.

Il a précisé que le 24 octobre 2016 il s'était dessaisi des deux dossiers compte-tenu du comportement de sa cliente et qu'à cette date il avait effectué des diligences à hauteur de 20 heures sur la base horaire de 150 € HT, pour le dossier en responsabilité et des diligences à hauteur de 16 heures sur la base horaire de 250 € HT pour le dossier relatif à la liquidation du régime matrimonial et que la fixation des honoraires devait être effectuée sur cette base.

En conséquence, il a demandé l'infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme de 5.520 € TTC et le rejet de la demande de remboursement partiel des honoraires versées réclamée par Mme M....

En défense, Mme M..., représentée par Me TARTOUR, a exposé que les conventions d'honoraires signées entre les parties devaient être respectées, en particulier les conséquences concernant la rupture anticipée par l'avocat à qui elle a versé la somme totale de 5.520 € TTC incluant un honoraire de consultation de 120 € qui n'a pas lieu d'être puisqu'à l'issue les procédures lui ont été confiées.

Elle a considéré que la somme due était de 2.700 € TTC et que la somme de 2.820 € devait lui être restituée.

A titre subsidiaire, au titre des diligences, Mme M... a indiqué que concernant l'action en responsabilité professionnelle, une seule assignation avait été rédigée et que les conclusions en réponse dont Me C... se prévalait avaient été adressées ultérieurement à la rupture anticipée par l'avocat.

Pour ce qui est de la procédure de liquidation du régime matrimonial, elle a ajouté que les tentatives de liquidation n'avaient porté que sur un seul bien immobilier ce qui établissaient des diligences inférieures à celles évoquées.

En conclusion, Mme M... a demandé :
- la confirmation de l'ordonnance querellée,
- la condamnation de Me C... au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI,

Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires initialement conclue devient caduque sauf si sont prévues dans l'acte les conséquences de la rupture anticipée de la relation, le juge ayant toutefois compétence pour diminuer le montant convenu dès lors que celui-ci parait excessif eu égard aux circonstances.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la rupture des relations entre Mme M... et son avocat est intervenue à l'initiative de M. C..., avocat, le 24 octobre 2016. Toutefois, les conventions ne sont pas devenues caduques eu égard au fait qu'elles prévoyaient les conséquences financières de la rupture anticipée des relations.

Eu égard aux dispositions de l'article 1103 du Code civil selon lesquelles "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits", il en résulte que les honoraires de M. C..., avocat, doivent être appréciés au regard des conséquences financières telles que fixées dans les deux actes contractuels, étant rappelé que le juge peut en diminuer le montant si celui-ci parait excessif.

Dès lors, M. C..., avocat, n'est pas fondé à solliciter des honoraires de diligences selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi no 2015-990 du 6 août 2015, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, ces dispositions ne s'appliquant qu'en cas de rupture anticipée de la relation dont les conséquences n'ont pas été contractuellement prévues.

S'agissant de la convention d'honoraires concernant la procédure de mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l'ancien avocat de Mme M..., les honoraires de base ont été fixés à la somme de 3.600 € TTC et l'article 2 prévoit qu'en cas de rupture anticipée par l'avocat, ce qui est le cas en l'espèce, "les honoraires dus seront évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser la moitié du forfait prévu, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale".

Dès lors, en application des dispositions précitées, c'est à juste titre que le Bâtonnier a fixé les honoraires de M. C..., avocat, à la somme de 1.800 € TTC, somme dont Mme M... ne conteste pas le bien fondé.

Pour ce qui est de la procédure relative à la liquidation du régime matrimonial, les honoraires de base ont été fixés à la somme de 1.800 € TTC, les conséquences financières de la rupture anticipée par l'avocat de la relation ayant été fixées selon les mêmes modalités que précédemment.

En conséquence, c'est à juste titre que le Bâtonnier a fixé les honoraires de M. C..., avocat à la somme de 900 € TTC, somme dont Mme M... ne conteste pas le bien fondé.

Eu égard au fait que Mme M... a versé la somme de 5.520 € TTC, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné à M. C..., avocat, de lui restituer la somme de 2.820 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, date de la décision querellée, étant précisé que les présents honoraires sont soumis à une TVA au taux de 20%.

Les dépens sont laissés à la charge de M. C..., avocat.

En exerçant un recours à l'encontre de la décision du Bâtonnier, M. C..., avocat, n'a fait qu'user d'un droit légitime et le présent recours ne présente aucun caractère abusif. En conséquence, Mme M... est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Pour faire valoir ses droits, Mme M..., qui dispose d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments du dossier, il convient de condamner M. C..., avocat, à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue, en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du Val de Marne le 9 janvier 2018 dans le litige opposant M. T... C..., avocat, à Mme L... M...,

Laissons les dépens à la charge de M. T... C..., avocat,

Condamnons M. T... C... à payer à Mme L... M... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00056H
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-21;18.00056h ?
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