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21/10/2020 | FRANCE | N°18/00021H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 21 octobre 2020, 18/00021H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00021 - No Portalis 35L7-V-B7C-B4ZCU

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffièr

e lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur W... T... X...
[.....

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00021 - No Portalis 35L7-V-B7C-B4ZCU

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur W... T... X...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARL HORUS
[...]
[...]
Représentée par Me Éric BINETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R213

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2020 puis prorogée au 21 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par courrier reçu le 14 avril 2017, la selarl HORUS, cabinet d'avocats, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de la totalité des honoraires sollicités à Monsieur X... d'un montant de 1.500 € HT sur lequel une somme de 938,70 € HT a été réglée.
La selarl HORUS explique être intervenue dans l'intérêt de Monsieur W... X... dans le cadre d'une procédure d'expropriation engagée contre lui par la société SOREQA en raison de sa qualité de copropriétaire d'un immeuble situé dans le [...] .
Conformément à ce qu'il a été convenu avec son assurance de protection juridique, la société JURIDICA, une partie de ses honoraires a été prise en charge par cette société.

Par décision réputée contradictoire du 12 décembre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1.500 € HT le montant total des honoraires dus à la selarl HORUS par Monsieur X... sous déduction de la somme réglée de 938,70 € HT, soit un solde d'honoraires de 561,30 € HT,
- dit en conséquence que Monsieur X... devra verser à la selarl HORUS la somme de 561,30 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les frais éventuels de signification de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettre RAR du 13 décembre 2017 dont elles ont signé les AR le 14 décembre suivant.

Par lettre RAR du 12 janvier 2018, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur X... a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juin 2020 par lettres RAR du 19 décembre 2019 dont elles ont signé les AR le 24 décembre.

A celle-ci, les parties ont déposé leur dossier et déclaré s'en rapporter à leurs écritures.

Monsieur X... a demandé :
- l'annulation de la décision du bâtonnier,
- de déclarer la selarl HORUS irrecevable, et subsidiairement mal fondée dans ses demandes,
- d'ordonner à la selarl HORUS de lui restituer la somme de 200 € sur les 1.126,94 € perçus au titre de l'instance visée principalement par la demande adverse,
- de condamner la selarl HORUS à 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La selarl HORUS a demandé dans ses écritures visées par la greffière, de :
- confirmer la décision du bâtonnier,
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Le recours de Monsieur X... qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.

I – Sur la demande d'annulation de la décision du bâtonnier :

Monsieur X... soutient à l'appui de sa demande d'annulation que le bâtonnier ne peut rendre non contradictoirement, au bénéfice de la selarl HORUS, demanderesse, sa décision à une date antérieure à la fin du délai de prorogation des débats qu'il avait lui-même fixé, sans prendre en considération les écritures et pièces de Monsieur X... qui lui ont été adressés dans ledit délai.

La selarl HORUS répond que tous les documents émanant du bâtonnier établissent qu'il n'existe, dans ce dossier, aucun manquement au principe de la contradiction.

***

L'article 175 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié par le décret no 2007-932 du 15 mai 2007, décrit la procédure se déroulant devant le bâtonnier après sa saisine pour fixation ou contestation d'honoraires d'avocats.
Il dit en effet que :
« Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Il ressort de la décision rendue par le délégué du bâtonnier contre laquelle Monsieur X... n'argue pas de faux, ainsi que des pièces de procédure adressées à la cour d'appel par le bâtonnier, et des pièces produites par Monsieur X... ( cf notamment no 13(a, 13(b, 14(b, et 15(a ) :
- que le bâtonnier, saisi par la selarl HORUS par courrier reçu le 14 avril 2017 d'une demande de fixation de ses honoraires, a, par lettres RAR du 19 avril 2017, convoqué les parties, Monsieur X... et la selarl HORUS, devant le rapporteur désigné pour une « audience » le 18 mai 2017 à 12 h ;
- qu'à cette dernière date, la selarl HORUS était représentée par Maître K..., collaborateur de la société ; que Monsieur X... était ni présent ni représenté alors qu'il avait signé l'AR de sa lettre de convocation ;
- que Monsieur X... ne justifie pas avoir adressé une lettre de demande de report de cette date, ni d'excuse de son absence à cette « audience » du 18 mai 2017 dont il connaissait la date ;
- que par décision du 22 août 2017, le bâtonnier a « prorogé de 4 mois le délai prévu à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, sans pour autant que la procédure en cours s'en trouve modifiée », au motif qu'il a « constaté que l'instruction complète et contradictoire du litige ne lui a pas permis de rendre sa décision dans le délai de 4 mois initialement prévu ... », décision adressée par lettres RAR en date du 22 août 2017 aux parties ; qu'il n'est pas écrit dans cette décision que la décision sur la contestation des honoraires serait rendue à l'issue du délai de 4 mois, celle-ci devant seulement en tout état de cause être notifiée aux parties avant l'expiration de ce délai, et donc même à une date antérieure à l'expiration du dit délai ;
- que Monsieur X... qui produit lui même cette lettre ne conteste pas l'avoir reçue; qu'il produit d'ailleurs également la copie de l'enveloppe ;
- et que le bâtonnier a finalement rendu sa décision le 12 décembre 2017, notifiée aux parties par lettres RAR en date du 13 décembre 2017 dont elles ont signé les AR le 14 décembre suivant.

Dès lors que ces éléments établissent que le bâtonnier et/ou son délégué ont respecté la procédure édictée par l'article 175 précité, et qu'ils ont respecté le principe du contradictoire en informant à chaque étape de la procédure chacune des parties qui ont eu connaissance de leurs décisions, il est justifié de rejeter la demande d'annulation de la décision déférée, réclamée par Monsieur X..., seul un recours devant la cour d'appel contre cette décision permettant d'examiner à nouveau régulièrement ses contestations.

II – Sur la recevabilité de la demande de la selarl HORUS

Monsieur X... soutient à l'appui de sa demande d'irrecevabilité de la demande de fixation d'honoraires de la selarl HORUS :
- que l'ensemble des procédures dont était censé se charger la selarl HORUS entre 2012 et 2014 étaient le plus souvent engagées ou soutenues conjointement par le syndicat des copropriétaires du [...] dont Monsieur X... était le syndic, de la SCI La Pommardière de Paris dont il est le co-gérant, et de lui-même, ou de deux d'entre eux,
- qu'afin de solder ses honoraires, Monsieur X... ne pouvait être attrait devant le bâtonnier par la selarl HORUS à titre personnel, sans que le syndicat des copropriétaires en cours de liquidation et la SCI ne soient poursuivis simultanément et régulièrement, les condamnations éventuelles ne pouvant être portées à la seule charge de Monsieur X....

La selarl HORUS explique :
- qu'il a été décidé avec Monsieur X... que, conformément aux instructions de l'assureur de « protection juridique » de celui-ci, la société JURIDICA, une partie de ses honoraires seraient pris en charge par JURIDICA et le surplus par Monsieur X...; que le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic bénévole Monsieur X..., s'il est amené à intervenir dans certaines procédures, supporterait une partie des honoraires de celles-ci ; et que la SCI La Pommardière était susceptible d'intervenir dans certaines procédures la concernant directement mais serait dans l'incapacité de prendre en charge des honoraires faute de trésorerie ;
- et que la présente procédure correspondant à la facture d'honoraires litigieuse du 30 avril 2014 ne concerne pas le syndicat des copropriétaires, ni la SCI à qui d'ailleurs aucune facture n'a été adressée.

***

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

L'action en justice est ouverte, selon les termes de l'article 31 du code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les deux parties ont circonscrit le présent litige à la contestation des honoraires concernant la note d'honoraires no 140530 du 30 avril 2014 d'un montant de 1.500 € HT qui est une provision sur honoraires.

Ensuite, cette facture a été dressée au seul nom de Monsieur X..., avec la référence « 2012133 – X... / SOREQA » et concerne les diligences suivantes réalisées par la selarl HORUS :
- une requête au fond, intitulée « requête introductive d'instance », déposée le 19 février 2014 devant le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 décembre 2013 interdisant l'accès et l'occupation du bâtiment situé [...] , aux noms de Monsieur X... et de la SCI La Pommardière, représentée par Monsieur X... (cf pièce 25 de la selarl HORUS) ;
- un projet de requête en référé-suspension du même arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 mai 2014 destiné à être déposé devant le juge des référés du même tribunal administratif, aux noms de Monsieur X... et de la SCI La Pommardière, représentée par Monsieur X... (cf pièce 29 de la selarl HORUS) ;
- et une requête en référé-liberté contre le même arrêté du préfet de police de Paris, déposée le 7 mai 2014 devant le juge des référés du même tribunal administratif, aux noms de Monsieur X... et de la SCI La Pommardière, représentée par Monsieur X... (cf pièce 24 de la selarl HORUS) ;

Certes la selarl HORUS pouvait agir en paiement de ses honoraires contre Monsieur X... et la SCI La Pommardière, tenues in solidum, mais il ne peut lui être reproché de faire le choix de ne le faire que contre Monsieur X... dès lors que ce dernier avait indiqué dans certains de ses mails que cette SCI ne disposait pas de fonds. Il n'est d'ailleurs pas justifié dans la présente instance de l'existence actuelle de cette SCI, aucun extrait Kbis récent n'étant produit.

Ensuite Monsieur X... ne peut pas sérieusement contester avoir donné un mandat express à la selarl HORUS d'avoir à effectuer des diligences comme il le lui a dit dans son mail du 30 avril 2014 en ces termes (cf pièce 26 de la selarl HORUS) :
« Comme ultime réponse à votre lettre du 23 avril, et bien que n'ayant toujours pas reçu pour information copie de votre requête du 19 février sur le fond, je vous confirme ma demande de requérir un référé-suspension ou liberté à l'encontre de l'arrêté d'interdiction d'habiter du 19 décembre et de l'injonction du 21 janvier ... »

Ainsi, dès lors que Monsieur X... est bien le mandant de la selarl HORUS, pour ces trois requêtes rédigées par cette dernière, et jusqu'à fin 2014, la demande de la selarl HORUS dirigée uniquement contre lui est recevable. La société d'avocat a en effet qualité et un intérêt à agir contre Monsieur X..., en raison de ce mandat.

III – Sur les honoraires

Monsieur X... fait valoir :
- que seule la facture no 140530 du 30 avril 2014 de la selarl HORUS fait l'objet d'une contestation de sa part ;
- que dans le cadre de « la requête au fond » devant le tribunal administratif de Paris, la selarl HORUS a perçu au total 2.389,43 € d'honoraires, versés à concurrence de 1.989,46€ par la société JURIDICA, et à concurrence de 400 € par Monsieur X... ;
- que dans le cadre de « la requête aux fins de référé-liberté » devant le juge des référés du tribunal administratif, la selarl HORUS a perçu au total 1.126,44 € d'honoraires, versés à concurrence de 926,44 € par la société JURIDICA, et à concurrence de 200 € par Monsieur X... ;
- que la procédure au fond ne justifiait aucune diligence spécifique notable de la part de la selarl HORUS qui n'a jamais jugé utile de le recevoir, repoussant sans cesse ses diligences;
- et que la procédure de référé qui a été rejetée par ordonnance du 9 mai 2014, était manifestement inutile car tardive, et justifie donc sa demande de remboursement de la somme de 200 € qu'il avait versé à la selarl HORUS.

La selarl HORUS répond :
- que Monsieur X... n'a jamais retourné signé la convention d'honoraires qu'elle lui avait adressée, qu'elle l'a donc informé de ce que ses prestations seraient facturées au temps passé au taux horaire de 230 € HT ;
- que la facture no 140530, objet de la présente procédure, concerne trois procédures qu'elle a engagées pour Monsieur X... : une requête aux fins de référés liberté, une requête aux fins de référé suspension, et une requête au fond devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre l'arrêté du 19 décembre 2013 du préfet de police interdisant l'accès et l'occupation du bâtiment du [...] ;
- qu'elle a facturé pour ces trois dossiers un montant total de 5.694,83 € HT, soit 6.789,58€ TTC, les seuls honoraires facturés à Monsieur X... s'étant élevés à 1.500 € HT ;
- que Monsieur X... ne lui ayant payé que la somme de 1.126,44 €, il lui reste dû la somme de 561,30 € HT soit 673,56 € TTC .
- et qu'enfin Monsieur X... a donné son accord au montant de 1.500 € dans un courriel du 30 avril 2014, qui correspond au solde non remboursé par JURIDICA, s'engageant d'ailleurs à le payer par virement mensuel de 200 €.

***

1 - Dès la saisine de la selarl HORUS par Monsieur X... dans un courrier du 12 septembre 2012, ce dernier lui a dit qu'il prenait contact avec lui sur les conseils de la société JURIDICA, sa compagnie d'assurance, afin que le cabinet d'avocats le représente dans un contentieux qu'il l'oppose à la société SOREQA et à la ville de Paris dans une procédure d'expropriation de son immeuble.

La société JURIDICA a d'ailleurs écrit à la selarl HORUS dans un mail daté du 13 septembre 2012 qu'elle l'informe qu'elle « intervient dans le cadre d'un contrat de protection juridique qui prévoit une prise en charge à hauteur de 686 € TTC pour un recours au fond devant le tribunal administratif. Tout supplément restera à la charge de Monsieur X... ... »

Il était ainsi convenu dès le début du mandat de la selarl HORUS au bénéfice de Monsieur X... que JURIDICA paierait une grande partie des factures du cabinet d'avocats, Monsieur X... pouvant payer un supplément dans le cadre d'un recours au fond.

2 - La selarl HORUS a donc effectué les diligences suivantes, causes de la note d'honoraires no 140530 du 30 avril 2014, seule objet de la présente procédure de contestation d'honoraires :
- une requête au fond, intitulée « requête introductive d'instance », déposée le 19 février 2014 devant le Tribunal administratif de Paris (cf pièce 25 de la selarl HORUS)de 8 pages avec 3 pièces,
- un projet de requête en référé-suspension du même arrêté du préfet de police de Paris, en date du 6 mai 2014 qui devait être déposée devant le juge des référés du même tribunal administratif (cf pièce 29 de la selarl HORUS) 10 pages et 4 pièces ; que la preuve de l'enregistrement de cette requête au greffe du TA n'est pas rapportée ;
- une requête en référé-liberté contre le même arrêté du préfet de police de Paris, déposée le 7 mai 2014 devant le juge des référés du même tribunal administratif (cf pièce 24 de la selarl HORUS) de 10 pages avec 4 pièces ;
- et un courrier du 14 mai 2014 de la selarl HORUS à Monsieur X... lui annonçant que le juge des référés avait rejeté la requête de référé-liberté par ordonnance du 9 mai 2014 (cf pièces 30 de la selarl HORUS et 7 de Monsieur X... ).

Il convient de rappeler que les griefs de Monsieur X... qui renvoient à la responsabilité de l'avocat dans l'accomplissement de sa mission ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du Premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun. En effet, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par ces articles présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux.

La société JURIDICA a annoncé à Monsieur X..., qui l'interrogeait sur la prise en charge de la procédure de référé-liberté, dans des mails du 15 janvier 2015 qu'elle a réglé :
- la somme de 686,95 € à « votre SCI » (c'est à dire la SCI La Pommardière) en remboursement des constats d'huissier ;
- la somme de 1.303,46 € au cabinet HORUS pour la procédure devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du préfet du 19 décembre 2013 interdisant l'accès et l'occupation de l'immeuble,
- et la somme de 591,44 € correspondant à l'indemnité contractuelle pour une procédure de référé (nb : le référé liberté).

Ainsi c'est une somme totale de 2.581,85 € de frais et d'honoraires, sans qu'il soit précisé si elle est HT ou TTC, qui a été versée par la société JURIDICA pour la procédure au fond et la procédure de référé-liberté à la SCI et au cabinet HORUS. Ce dernier a perçu la somme de 1.894,90 € au titre de seuls honoraires.

3 - Dès lors que le début du mandat confié par Monsieur X... à la selarl HORUS date de février 2012, il convient de faire application de l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 72 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, pour fixer les honoraires du cabinet d'avocat, et qui dit notamment :
«La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

4 - C'est dans ces conditions, et plus particulièrement au vu des diligences effectuées dans ces deux procédures par la selarl HORUS, et du mail du 13 septembre 2012 de la société JURIDICA sur les suppléments d'honoraires laissés à la charge de Monsieur X..., que la note d'honoraires no 140530 du 30 avril 2014, seule objet de la présente procédure, a été dressée au seul nom de ce dernier, avec la référence « 2012133 – X... / SOREQA ». Il s'agit d'une « demande de provision »de 1.500 € HT, soit de 1.800 € TTC.

Monsieur X..., dans son mail du 30 avril 2014 faisant suite à l'envoi de cette facture par la selarl HORUS, a donné expressement son accord à ce montant de la manière suivante : «
Je vous donne mon accord pour des honoraires de 1.500 € HT sachant que la contribution de JURIDICA pour la SCI La Pommardière de Paris devrait s'élever à 591,44€ TTC et pour moi même à 335 € TTC. Je pourrai procéder au versement du complément par de nouveaux réglements mensuels de 200 € (le premier dans les prochains jours), ceux relatifs à la requête sur le fond ayant été acquitttés ... »

Cette provision de 1.800 € TTC ajoutée à celle de 1.894,90 € versée par la société JURIDICA à la selarl HORUS au titre de ses honoraires pour les trois requêtes précitées, représente un total de 3.694,90 € TTC qui correspond aux honoraires au temps passé qu'elle a sollicités pour préparer ces requêtes, les rédiger, puis pour déposer deux requêtes (au fond et le référé-liberté) devant le tribunal administratif, les suivre devant cette juridiction jusqu'à ce qu'elle soit dessaisie du l'entier dossier par Monsieur X... mi-fin 2014.

5 - Eu égard au taux horaire de 230 € HT, soit 276 € TTC, que la selarl HORUS a annoncé à Monsieur X... dans une lettre du 24 septembre 2012 et qui n'a jamais été contesté par ce dernier (cf tous ses mails produits aux débats), il est établi que la selarl HORUS réclame le paiement d'un temps passé de 13 h 40 pour les diligences sus décrites relatives aux trois requêtes.
Ce temps apparaît, au vu du travail réalisé par le cabinet d'avocats, raisonnable et doit être retenu avec le taux horaire réclamé par la selarl HORUS, qui correspond à la notoriété de la selarl HORUS, recommandée d'ailleurs par la société JURIDICA.

6 - Enfin Monsieur X... justifie de sa situation de fortune par la production d'un avis du 8 novembre 2017 indiquant qu'il percevait le RSA.

7 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, et selon les critères fixés par l'article 10 précité de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié, il est justifié de fixer les honoraires de la selarl HORUS dus par Monsieur X... concernant la dernière note d'honoraires
no 140530 du 30 avril 2014 à la somme de 1.500 € HT soit de 1.800 € TTC.

Eu égard au paiement par Monsieur X... de la somme totale de 1.126,44 € TTC comme le dit la selarl HORUS page 5 de ses écritures, il est condamné à lui verser le solde de 673,56 € TTC, soit 561,30 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de la décision du bâtonnier.
Il convient de rappeller que Monsieur X... ne justifie, dans la présente instance, que du paiement de 600 € en trois chèques de 200 € chacun (cf ses pièces 3, 5 et 8 ).

La décision du bâtonnier est donc confirmée dans sa totalité.

IV – Sur les autres demandes

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, Monsieur X... qui succombe dans l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Confirmons la décision rendue le 12 décembre 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Condamnons Monsieur W... X... aux dépens de la présente instance,

Rejetons toutes les autres demandes des parties.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 18/00021H
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-21;18.00021h ?
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