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21/10/2020 | FRANCE | N°17/00683H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 21 octobre 2020, 17/00683H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00683 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4JDN

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.r>
Vu le recours formé par :

Maître A... T...
[...]
[...]

et

Selarl [...]
[...]
[...]
Intervenant volon...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00683 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4JDN

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître A... T...
[...]
[...]

et

Selarl [...]
[...]
[...]
Intervenant volontaire

Représentés par Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS
Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l'opposant à :

Monsieur N... H...
[...]
[...]

et

Madame M... H...
[...]
[...]

Non comparants, non représentés,
Défendeurs au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu le représentant du demandeur à notre audience du 02 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par lettre RAR du 12 février 2017, reçue le 14 février, Monsieur et Madame N... et M... H... ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val de Marne de leur contestation des honoraires de Maître A... T..., déclarant lui avoir versé 6.000 € constitués par 3.600 € pour un dossier fiscal, et par 2.400€ pour un dossier d'escroquerie dont ils ont été victimes.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.

Par décision du 12 octobre 2017, le bâtonnier a :
- reçu les époux H... en leur demande principale et les a déclarés bien fondés,
- reçu Maître T... en sa demande reconventionnelle, et l'a déclaré mal fondé,
- dit que Maître T... ne peut prétendre à des honoraires en l'absence de toute justification de ses diligences,
- ordonné à Maître T... de restituer aux époux H... la somme de 6.000 € TTC,
- laissé les dépens de la procédure, y compris les frais éventuels de signification de la décision, à la charge de Maître T....

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 16 octobre 2017 dont les AR ont été signés le 18 octobre par Maître T..., et le 19 octobre par les époux H....

Le 20 octobre 2017, Maître T... a exercé un recours contre la décision au greffe de la chambre 2-6 de la cour d'appel.

Les parties ont été convoquées par lettres RAR du 23 décembre 2019 à l'audience du 16 mars 2020 pour laquelle les époux H... avaient envoyé un courrier daté du 12 février 2020 dans lequel ils demandaient à « être dispensés de présence à l'audience » en raison de leur éloignement (ils habitent à [...]) et de leur état de santé.

Cette audience du 16 mars 2020 a été renvoyée par lettres RAR à celle du 2 septembre 2020 en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, par application de la loi du 16 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire en France, de celle du 11 mai 2020 prolongeant le dit état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020, et de l'ordonnance no 304-2020 du 25 mars 2020.

A l'audience du 2 septembre 2020, les époux H... étaient ni présents, ni représentés alors qu'ils ont signé le 24 avril 2020 les AR de leurs lettres RAR de convocation. Ils n'ont pas demandé par écrit à être dispensés de présence à l'audience.

Maître T... et la selarl [...] , intervenante volontaire, ont demandé oralement et conformément à leurs écritures, visées le jour de l'audience par la greffière, de :
- constater que les demandes de Maître T... et de la selarl [...] sont recevables et bien fondées,
A TITRE PRINCIPAL
- débouter les époux H... de l'ensemble de leurs demandes,
- infirmer la décision du bâtonnier en tous ses points en ce qu'elle a condamné personnellement Maître T..., personne physique, en lieu et place de la selarl [...] ,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND :
- constater que les honoraires de la selarl [...] pour le traitement du dossier au titre de la procédure pénale à l'encontre de la société GOWEX sont de 31.650 € TTC puisque celui-ci a travaillé environ 72 h 30 sur le dossier à 350 € HT de l'heure auxquels s'ajoutent les frais d'ouverture du dossier soit 500 € HT soit 600 € TTC pour chacun des époux soit au total 1.200 € TTC,
- constater que les honoraires dus à la selarl [...] pour le traitement du dossier au titre du traitement fiscal des conséquences de l'affaire GOWEX sur le patrimoine des époux H... sont de 10.170 € TTC puisque celui-ci a travaillé environ 25 h 30 sur le dossier à 350 € HT de l'heure,
- constater que les époux H... ont versé un acompte de 2.400 € TTC à la selarl [...] au titre des honoraires dus au titre de la procédure pénale à l'encontre de la société GOWEX,
- constater que les époux H... ont versé un acompte de 3.600 € TTC au titre des honoraires dus au titre du traitement fiscal des conséquences de l'affaire GOWEX sur le patrimoine des époux H...,
En conséquence,
- infirmer la décision du 12 octobre 2017,
- condamner les époux H... à payer à la selarl [...] le solde des honoraires restant dû, soit un montant total de 36.960 € TTC, lesquels correspondent au montant des honoraires dus au titre de la procédure pénale à l'encontre de la société GOWEX soit 29.250 € TTC déduction faite de l'acompte versé et le montant des honoraires dus au titre du traitement fiscal des conséquences de l'affaire GOWEX sur le patrimoine des époux H... soit 7.710 € TTC déduction faite de l'acompte versé,
- condamner les époux H... aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue et l'ordonnance sera réputée contradictoire.

SUR CE

En raison de l'absence des époux H... à l'audience et de leur non représentation, et au vu des principes liées à la procédure orale, applicables aux litiges qui nous sont soumis par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et des articles 174 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, nous devons nous interroger, préalablement à tout examen au fond, sur le respect du principe du contradictoire entre les parties.

Cela nécessite de s'interroger en l'espèce sur le point de savoir si les époux H... ont eu connaissance des écritures des requérants déposées à l'audience du 2 septembre 2020 (faisant 16 pages) et des 23 pièces jointes. Maître T... et la selarl [...] indiquent notamment à titre principal dans ces écritures que la décision du bâtonnier est affectée d'un « vice de fond » au motif qu'elle aurait dû concerner la personne morale la selarl [...] ou éventuellement Maître T..., es qualité de représentant légal de la personne morale, alors qu'elle ne vise que Maître T..., seul, sans aucune mention de la selarl [...] . Ils concluent en conséquence à l'infirmation totale de la décision du bâtonnier.

Maître T... et la selarl [...] n'ayant pas justifié dans leur dossier avoir adressé ces écritures et leurs 23 pièces aux époux H..., ne serait ce par la production d'une signification par huissier de justice, nous n'avons pas la certitude que ces derniers en ont eu connaissance préalablement après la signature de leurs AR de leur convocation à l'audience du 2 septembre 2020.

En l'absence de la preuve de cette connaissance par les époux H..., il y a lieu de renvoyer l'examen du présent dossier à une audience ultérieure pour que le principe du contradictoire soit respecté, et que nous puissions statuer sur les demandes présentées par les parties dans le respect de ce principe, et dans les conditions précisées au présent dispositif.

Il est donc sursis à statuer sur toutes les demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance REPUTEE CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats publics et par mise à disposition de la présente décision,

Réouvrons les débats pour que Maître A... T... et la selarl [...] justifient avoir fait signifier leurs écritures de 16 pages et des 23 pièces jointes à celles-ci à avant le 15 janvier 2021 à Monsieur et Madame N... et M... H...,

Disons que la présente affaire sera à nouveau appelée et plaidée à l'audience du 17 février 2021 à 9 h 30 salle DUCOUDRAY, secteur D, RDC de la cour d'appel de Paris,

Sursoyons à statuer sur l'ensemble des demandes.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00683H
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-21;17.00683h ?
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