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21/10/2020 | FRANCE | N°17/00306H

France | France, Cour d'appel de Paris, C6, 21 octobre 2020, 17/00306H


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00306 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3GTN

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu

le recours formé par :

Maître K... G...
[...]
[...]
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au bar...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00306 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3GTN

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître K... G...
[...]
[...]
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame D... T...
[...]
[...]
Assistée de Me Cristina PAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1944
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/005339 du 26/03/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Septembre 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours auprès du Premier Président de cette cour formé par M. K... G..., avocat, par lettre recommandée en date du 26 avril 2017 à l'encontre de la décision rendue le 28 mars 2017 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Mme D... T..., a :
- fixé à la somme de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, le montant total des honoraires dûs à M. G..., avocat, par Mme D... T...,
- constaté un règlement intervenu à hauteur de 21.550,42 € TTC,
- dit en conséquence que M. G..., avocat, devra restituer à Mme T... la somme de 14.350,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, date de la saisine du Bâtonnier,
- débouté les parties de leurs autres demandes.

Lors de l'audience, in limine litis, le conseil de Mme D... S..., épouse T..., a sollicité le rejet des pièces qui lui avaient été remises tardivement ne lui laissant pas la possibilité d'en apprécier la teneur et d'y répondre.

M. G..., avocat, représenté par son conseil, a déclaré qu'à la suite d'une accident de la circulation dont elle avait été victime, Mme T... l'avait chargé de la défense de ses intérêts en engageant plusieurs procédures et, compte-tenu du fait qu'il la connaissait, il avait différé le paiement de ses honoraires.

Il a précisé que les parties avaient formalisé une convention d'honoraires sur la base d'un honoraire de diligences forfaitaire de 4.000 € et un honoraire de résultat de 21%, ce qui l'avait conduit à calculer le montant qui lui était dû sur la base de la somme de 82.588,24€ qu'il avait perçu pour le compte de sa cliente au titre des condamnations, des intérêts de droit et de l'article 700 du Code de procédure civile, précisant que par l'intermédiaire de la CARPA il avait versé à Mme T... la somme de 47.037,82 €.

Il a affirmé que l'honoraire de résultat correspondait à la somme de 21.343,59 € HT, soit 25.612,33 € TTC et que, compte-tenu de l'honoraire de diligences de 4.000 € HT qui devait être ajouté à cette somme, il n'avait de fait perçu que la somme de 22.100 € de sorte que sa cliente lui devait encore la somme de 3.500 €.

M. G..., avocat, a considéré qu'en tout état de cause, compte-tenu de son ancienneté, de son taux horaire fixé à 260 € HT et de ses diligences effectuées pour une durée de 128 heures, il devait percevoir plus de 47.000 € d'honoraires.

En conclusion, il a demandé au délégataire du Premier président de :
- réformer la décision querellée,
- fixer les honoraires dus par Mme T... à la somme de 47.412 € HT.

En défense, Mme T..., représentée par son conseil, a contesté l'existence d'une convention d'honoraire écrite et a fait remarquer que la facture concernant la somme perçue pour son compte sur le compte CARPA de M. G... ne lui avait jamais été communiquée.

Elle s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles M. G..., avocat, avait sollicité la fixation de ses honoraires à la somme de 21.343,59 € HT devant le Bâtonnier et réclamait à l'audience qu'ils soient fixés à la somme de 47.412 € HT, ce qui correspondait au double.

Elle a considéré que le Bâtonnier n'avait fait aucune erreur manifeste d'appréciation de l'effectivité des diligences et, eu égard à sa situation financière puisque lors de l'engagement de la procédure elle était demanderesse d'emploi et percevait environ 366 € mensuels, ce qui pouvait lui permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle dont, toutefois, son avocat ne l'avait jamais informée.

Elle a contesté la somme de 312 € exposée au titre des frais de photocopies et celle de 350€ relative aux frais d'actes, sans toutefois justifier de leur réalité.

Pour ce qui est de l'honoraire de diligences, elle a fait remarquer qu'à la date de la délivrance de l'assignation au fond, le 1er février 2011, son avocat n'avait que 8 ans d'expérience et qu'elle n'avait jamais été informée de l'évolution des honoraires, d'autant qu'aucune facture ne lui a été communiquée.

En conclusions, Mme T... a demandé :
- la confirmation de la décision attaquée,
- la condamnation de M. G... au paiement de la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 1.000 € HT à Me Cristina PAIS sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Par courrier parvenu à la cour par RPVA le 15 octobre 2020, M. G..., avocat, a sollicité la réouverture des débats les parties n'ayant pu s'expliquer sur certains points de droit et de faits, en l'absence d'une pièce nécessaire à la solution du litige, notamment la convention d'honoraires, qu'il joint en copie.

SUR QUOI LA COUR,

Sur la demande de réouverture des débats, les dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, permettent d'y faire droit "chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés".

En l'espèce, les pièces de la procédure établissent que lors de la procédure devant le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris M. G..., avocat, après avoir sollicité un renvoi de l'audience du 22 novembre 2016 et dûment convoqué pour le 9 décembre, ne s'est pas présenté et a adressé ses observations.

Les parties ayant été convoquées le 17 octobre 2016, l'avocat avait disposé d'un délai suffisant pour rechercher et produire la convention d'honoraires.

S'agissant de la procédure de recours qu'il a lui-même initiée, par courrier du 26 avril 2017, il convient de constater qu'il a disposé d'un délai de deux ans avant la première audience du 15 juin 2019, pour laquelle il a sollicité un renvoi.

A la demande de M. G..., avocat, l'audience a été, à sa demande, renvoyée les 28 janvier 2020 et 15 juin 2020, avant d'être finalement plaidée le 14 septembre 2020.

En tout état de cause, il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles plus de quatre ans après le début de la procédure de fixation des honoraires, est communiquée, quelques jours avant la date de délibéré une convention d'honoraires qui est évoquée mais que Mme T... conteste avoir formalisée par écrit.

Eu égard au fait que le délégataire du Premier président n'a jamais eu, au cours de la procédure, d'élément particulier concernant cette convention qui était considérée comme verbale, et afin que la décision ne soit pas, une nouvelle fois retardée à l'initiative de M. G..., avocat, il convient de rejeter la demande.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 15 du Code de procédure civile, les parties sont tenues de respecter le principe du contradictoire qui leur impose d'échanger en temps utiles leurs pièces.

M. G..., avocat, ayant déposé tardivement ses dernières pièces juste avant l'audience, celles-ci doivent être déclarées irrecevables.

Sur le fond, il s'avère que les parties s'accordent sur l'existence d'une convention d'honoraires aux termes de laquelle il a été convenu que l'avocat percevrait un honoraire de résultat correspondant à 21% des sommes acquises par Mme T.... M. G..., avocat, évoque en sus un honoraire forfaitaire de 4.000 €.

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la teneur précise de la convention d'honoraires, il convient simplement de constater que M. G..., avocat, affirme avoir perçu sur son compte CARPA pour le compte de Mme T... la somme de 82.588,24 € sans pouvoir justifier de l'effectivité de ce montant par une facture ou une preuve du mouvement du compte CARPA au titre de la procédure ouverte pour sa cliente.

Dès lors, en l'absence de toute précision à ce titre, la juridiction est dans l'incapacité d'apprécier le bien fondé du calcul effectué par M. G..., avocat, et de la somme qu'il a retenue au titre des honoraires de résultat. Il en résulte qu'il est sans effet sur la présente procédure de savoir si les parties avaient ou non formalisé par un écrit une convention d'honoraires, celle-ci étant en tout état de cause inapplicable.

En conséquence, au titre de la représentation des intérêts de Mme T..., M. G..., avocat, doit bénéficier d'honoraires de diligence qui doivent être appréciés au regard des alinéas 2 et 3 de l'article 10 de la loi no 71- 1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques, qui disposent qu' à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, étant précisé qu'au moment de l'introduction de la procédure aux fins d'indemnisation des conséquences de l'accident de circulation dont avait été victime sa cliente, en 2011, l'avocat avait une ancienneté de huit années.

Etant remarqué qu'il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles M. G..., avocat, après avoir sollicité devant le Bâtonnier la fixation de ses honoraires à la somme de 21.343,59 € HT, réclame maintenant celle de 47.412 € HT, il y a lieu de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, non utilement remis en cause par la demandeur au recours, qu'il convient d'adopter dans leur intégralité, que le délégataire du Bâtonnier a :
- fixé à la somme de 6.000 € HT, soit 7.200 € TTC, le montant total des honoraires dûs à M. G..., avocat, par Mme D... T...,
- constaté un règlement intervenu à hauteur de 21.550,42 € TTC,
- dit en conséquence que M. G..., avocat, devra restituer à Mme T... la somme de 14.350,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2016, date de la saisine du Bâtonnier.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Les dépens sont mis à la charge de M. K... G..., avocat,

Pour faire valoir ses droits, Mme D... T..., qui bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, M. K... G..., avocat, est condamné à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à payer à Me Cristina PAIS, avocate, la somme de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, sans audience, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejetons la demande de réouverture des débats formée par M. K... G..., avocat, par courrier RPVA en date du 15 octobre 2020,

Déclarons irrecevables les pièces déposées avant l'audience par M. K... G..., avocat,

Confirmons en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 mars 2017 par le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris dans le litige opposant M. K... G... à Mme D... S..., épouse T...,

Laissons les dépens à la charge de M. K... G..., avocat,

Condamnons M. K... G..., avocat, à payer à Mme D... T... la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à Me Cristina PAIS, avocate, la somme de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC, sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C6
Numéro d'arrêt : 17/00306H
Date de la décision : 21/10/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-10-21;17.00306h ?
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